Infirmation partielle 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 21 juin 2024, n° 23/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 décembre 2022, N° 21/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
21/06/2024
ARRÊT N°2024/225
N° RG 23/00091 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PF6W
FCC/AR
Décision déférée du 15 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00644)
Section commerce 2 – Costa F.
S.A.R.L. MADAME SANS GENE
C/
[T] [P]
Confirmation partielle
Grosse délivrée
le 21-6-2024
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. MADAME SANS GENE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (35 heures hebdomadaires) à compter du 11 mai 2018, par la SARL Madame Sans Gêne, en qualité de coiffeuse confirmée. Par avenant, Mme [P] est devenue manager confirmé à compter du 1er octobre 2019, pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
La convention collective nationale applicable est celle de la coiffure et des professions connexes.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 septembre 2020.
Par LRAR du 18 septembre 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 1er octobre 2020, assortie d’une mise à pied conservatoire. Par LRAR du 2 octobre 2020, la SARL Madame Sans Gêne a convoqué Mme [P] à un second entretien, fixé le 7 octobre 2020, afin d’envisager la mise en place d’une rupture conventionnelle, qui n’a pas abouti. Par LRAR du 12 octobre 2020, la SARL Madame Sans Gêne a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave. Le contrat de travail a pris fin au 13 octobre 2020.
Le 21 avril 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. La SARL Madame Sans Gêne a demandé le remboursement d’un trop-perçu de salaire.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse,
— dit que Mme [P] a perçu par erreur en paiement des salaires des mois d’août et septembre 2020 la somme de 56,77 €,
— condamné la SARL Madame Sans Gêne à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* 4.048,40 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 404,84 € au titre des congés payés sur préavis,
* 1.172,50 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] à verser à la SARL Madame Sans Gêne la somme de 56,77 € en remboursement du trop-perçu pour les salaires des mois d’août et septembre 2020,
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL Madame Sans Gêne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Madame Sans Gêne aux entiers dépens,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2023, la SARL Madame Sans Gêne a interjeté appel du jugement, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Madame Sans Gêne demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Madame Sans Gêne au paiement de sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [P] à verser à la SARL Madame Sans Gêne la somme de 56,77 € en remboursement du trop-perçu pour Ies salaires des mois d’août et septembre 2020,
— condamner Mme [P] à verser à la SARL Madame Sans Gêne la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL à payer à Mme [P] les sommes de 1.172,50 € au titre de l’indemnité légale de licenciement et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et débouté la SARL Madame Sans Gêne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes et sur le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
— condamner la SARL Madame Sans Gêne à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* 4.690 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 469 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 7.181,79 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € de dommages et intérêt pour licenciement abusif et vexatoire,
* 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 avril 2024.
MOTIFS
Le jugement a condamné Mme [P] au paiement de la somme de 56,77 € au titre d’un trop-perçu de salaires d’août et septembre 2020. En l’absence d’appel formé sur ce point par l’une ou l’autre des parties, ce chef est définitif.
1 – Sur le licenciement :
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise. Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, Mme [P] a été licenciée dans les termes suivants :
'Lors d’une discussion le mardi 15 septembre 2020 au salon de coiffure afin d’apaiser Ies tensions entre vous et les autres salariées, vous vous êtes emportée tant envers Mme [K], salariée de l’entreprise, qu’envers moi-même, gérante de la société 'Madame Sans Gêne', votre employeur. Vous nous avez crié dessus n’acceptant pas la contradiction et ce, de manière menaçante en vous tenant à quelques centimètres de mon visage. Vous avez usé à l’égard de toutes Ies deux de propos blessants et humiliants. Mme [K] est partie de son travail en pleurs, très affectée par vos propos et votre comportement. Les deux salariés du salon m’ont informé que des comportements similaires et réguliers de votre part. Votre fonction de manager ne vous donne pas le droit de rabaisser et humilier les autres salariés. Vis-à-vis de votre employeur, vous avez abusé de la liberté d’expression dont vous bénéficiez et dépasser Ies limites de la correction et de la courtoisie qui doivent régir toute relation y compris professionnelle.
Ces faits troublent gravement le fonctionnement de l’entreprise et sont intolérables.'
Ainsi, l’employeur reproche à la salariée d’avoir tenu des propos blessants et humiliants et d’avoir eu une attitude agressive, lors d’une discussion le 15 septembre 2020, vis à vis tant de sa collègue Mme [K], que de la gérante de la société Mme [L]. Elle lui reproche également d’avoir eu par le passé un comportement similaire avec les autres salariées de la société et d’avoir abusé de son droit d’expression envers la gérante.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, les faits décrits par l’employeur dans ses conclusions afin de contextualiser le licenciement tenant notamment aux adaptations rendues nécessaires par la pandémie de covid 19, à l’activité partielle, aux horaires de travail, aux congés payés et à la mise en vente du salon de coiffure, qui ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement, et qui pourraient tout au plus caractériser des tensions préexistantes au sein du salon, n’ont pas à être examinés.
S’agissant des faits du 15 septembre 2020, le grief est énoncé dans la lettre de licenciement de façon générale sans que soient rapportés les propos exacts tenus par Mme [P].
L’employeur verse aux débats l’attestation de Mme [K] qui indique que ses relations avec Mme [P] se sont dégradées à l’été 2020 suite à un problème de remplacement, que Mme [L] a, le 15 septembre 2020, tenté une médiation entre elles, mais que la situation a dégénéré, Mme [P] se montrant agressive et insultante ; Mme [K] dit que Mme [P] l’a appelée 'l’autre', lui a demandé de 'fermer sa gueule’ et l’a traitée de 'lèche-cul’ vis à vis de Mme [L], que Mme [P] a dit à Mme [L] que personne ne l’aimait et que tout le monde partait à cause d’elle, et que Mme [L] a demandé à Mme [P] de se calmer et de s’asseoir, en vain. Cette attestation est toutefois à prendre en compte avec une particulière circonspection car Mme [K] était en conflit avec Mme [P] au moment des faits et est devenue ensuite manager à sa place.
Mme [P] conteste quant à elle avoir tenu des propos injurieux et s’être emportée ; elle reconnaît simplement le fait d’avoir refusé de s’asseoir. Elle soutient que la discussion a porté sur des SMS rédigés par Mme [K] indiquant avoir 'léché le cul’ de Mme [L].
Les SMS échangés le même jour entre Mme [L] et Mme [K] sont peu probants puisqu’ils n’apportent aucune précision quant aux propos tenus par Mme [P] les concernant, se contentant de déplorer 'tant de haine’ de la part de Mme [P] et de 's’être fait gueuler dessus'.
Ainsi, un doute subsiste s’agissant des faits qui se sont produits le 15 septembre 2020.
S’agissant du comportement précédent de Mme [P] 'rabaissant et humiliant’ à l’égard des autres salariées, la lettre de licenciement ne donne aucune précision quant aux dates et aux faits.
L’employeur verse aux débats :
— l’attestation de Mme [Y], coiffeuse salariée de la société Madame Sans Gêne, qui indique qu’elle a subi les 'comportements désagréables’ de Mme [P] et décrit trois faits : le port des écouteurs lors de la pause repas, un comportement empreint de jalousie lors de la mise en place de chèques cadeaux à destination des coiffeuses qui réalisaient le meilleur chiffre, et le fait que Mme [P] 's’est permise un jour de hurler son prénom dans la rue alors que (Mme [Y]) allait acheter une ampoule pour le salon’ ; elle ne date aucun fait ;
— l’attestation de Mme [U], également coiffeuse, indiquant que Mme [P] l’a mal accueillie et critiquée, qu’elle était jalouse des adaptations de plannings qui lui avait été accordées, qu’elle avait pour habitude de porter des jugements sur la vie des autres salariées, et qu’elle avait tenté de diviser les salariées ; cependant, Mme [U] ne décrit aucun fait précis ni daté au soutien de ses allégations, permettant de les analyser ; elle indique, comme Mme [Y], que Mme [P] portait des écouteurs lors de ses pauses repas, or la salariée avait le droit d’écouter de la musique sans déranger les autres lors de ses pauses méridiennes.
Les faits évoqués par ces deux salariées, imprécis ou anodins, sont insuffisants à établir un comportement rabaissant et humiliant.
Il en résulte que la SARL Madame Sans Gêne ne démontre pas la réalité du comportement fautif de Mme [P], que ce soit le 15 septembre 2020 ou antérieurement, de nature à constituer une faute grave. Ne peuvent être retenues ni une faute grave ni même une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les conséquences financières du licenciement :
Le conseil de prud’hommes a débouté Mme [P] de sa demande au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire. En cause d’appel, la salariée ne maintient pas sa demande à ce titre.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Mme [P] qui avait une ancienneté d’au moins 2 ans pouvait prétendre à un préavis de 2 mois sur la base du salaire brut qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis.
Le conseil de prud’hommes a retenu un salaire de 2.024,20 € correspondant selon lui au salaire moyen des 3 derniers mois. En réalité, il résulte des bulletins de paie que le dernier salaire comprenant le salaire de base sur 151,67 heures et les 17,33 heures supplémentaires structurelles s’élève à 2.345 €.
Ainsi, il est dû à Mme [P] une indemnité compensatrice de préavis de 4.690 € bruts, outre 469 € bruts au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ces montants.
— Sur l’indemnité de licenciement :
En vertu de l’article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Il convient de confirmer le montant alloué de 1.172,50 €.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 2 ans d’ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut.
Au moment du licenciement, Mme [P], née le 19 décembre 1985, était âgée de 34 ans ; elle justifie avoir au chômage jusqu’en mars 2022, mois où elle dit s’être installée en qualité d’auto-entrepreneur.
Ainsi, le conseil de prud’hommes a justement évalué le quantum de la demande à hauteur de 3.500 €, au regard des considérations citées ci-dessus.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire :
Mme [P] sollicite des dommages et intérêts au motif que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires en raison des allégations infondées portées à son encontre et de la volonté de l’employeur de mettre un terme à son contrat de travail par tout moyen alors même qu’elle donnait toute satisfaction dans ses fonctions.
Toutefois, même si le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, Mme [P] ne justifie pas de circonstances vexatoires ; elle n’allègue aucune accusation publique portée contre elle et ne justifie pas de la volonté de la société de se débarrasser d’elle à tout prix par des moyens humiliants.
Il n’y a donc pas lieu à dommages et intérêts de ce chef, le jugement étant confirmé.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par la salariée soit 1.500 € en première instance et 1.500 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL Madame Sans Gêne à payer à Mme [T] [P] les sommes suivantes :
— 4.690 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 469 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL Madame Sans Gêne aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.
La greffière La présidente
A. RAVEANE C. BRISSET.
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