Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01410 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6DM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 21 Mars 2025
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] par le biais d’un contrat de mission du 24 avril au 30 juin 2023 en qualité de technicien distribution transport.
Il a ensuite été mis à la disposition de la société [2] par différents contrats de mission entre le 28 août 2023 et le 21 décembre 2024.
Le 1er janvier 2025, un apport partiel d’actifs a été réalisé dans le cadre d’une réorganisation interne du groupe [3] en France.
La société [2] a apporté sa branche d’activité [4] dont relève l’activité de l’établissement de [Localité 3] à la société [1].
En application de l’article L1224-1 du code du travail, les salariés intervenant au sein de l’établissement de [Localité 3] ont été transférés de plein droit à la société [1].
M. [X] a été mis à la disposition de la société [1] (la société) du 6 janvier au 29 mars 2025, en qualité d’opérateur 2 distribution/transport, dans le cadre d’un contrat de mission afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Par requête du 23 janvier 2025, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 21 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— requalifié la relation de travail entre la société [1] et M. [X] en un contrat à durée indéterminée avec ancienneté au 24 avril 2023,
— condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [X] :
indemnité de requalification : 2 106, 17 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 160 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société [1] aux dépens,
— débouté la société [1] de ses demandes.
Le 15 avril 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
M. [X] a constitué avocat par voie électronique le 28 avril 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats exécutés du 24 avril 2023 au 21 décembre 2024 au sein de la société [2], est irrecevable et mal fondée,
— juger que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission exécuté du 6 janvier au 29 mars 2025 en son sein, est mal fondée,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
A titre subsidiaire,
— requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un contrat de travail à durée indéterminée avec ancienneté au 6 janvier 2025,
En tout état de cause,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la demande de requalification des contrats de missions à compter du 24 avril 2023
La société [1] soutient que M. [X] est irrecevable en sa demande de requalification des contrats de mission conclus pour la période antérieure au 1er janvier 2025 pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Elle affirme que M. [X], antérieurement au 1er janvier 2025, n’a jamais été mis à sa disposition mais à celle de la société [2].
Elle considère que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’il n’existait aucun contrat de mission en cours au jour de la modification de la situation juridique de l’employeur, le 1er janvier 2025.
La société rappelle qu’elle est juridiquement distincte de la société [2] et constate que l’intimé reconnaît lui-même l’irrecevabilité de sa demande puisqu’il demande à la cour d’appel, à titre subsidiaire, que sa relation de travail soit requalifiée à compter du 20 janvier 2025.
Elle estime qu’aucun contrat n’étant en cours au jour de la modification de sa situation juridique, la directive visée par le salarié est inopérante puisqu’elle concerne le cas d’une relation de travail existante à la date du transfert, sans qu’il puisse être considéré que le contrat de M. [X] aurait été suspendu au moment du transfert puisque celui-ci avait pris fin au terme du contrat de mission.
Elle rappelle que la preuve de la fraude repose sur celui qui l’invoque, qu’en l’occurrence elle n’est pas rapportée en l’espèce.
Le salarié conclut au rejet de ce moyen.
Après avoir rappelé les dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail, l’intimé expose que l’activité de la société [2] a été reprise par la société [5], cette dernière ayant repris l’intégralité des contrats de travail en cours.
Il précise que la requalification est une fiction juridique prenant effet au premier jour du contrat irrégulier et qui se prolonge pour toute la relation de travail, que cette requalification impose de considérer que les périodes entre les contrats font partie intégrante de la relation de travail, qu’il n’est pas possible de réaliser différents blocs de contrats à requalifier et de scinder la relation de travail.
Ainsi, il estime qu’en requalifiant la relation de travail au premier jour du contrat irrégulier, avant le transfert au 1er janvier 2025, ce contrat aurait nécessairement été transféré à la date de reprise d’activité par la société [1].
Il fait par ailleurs valoir que le juge national doit interpréter le droit à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, laquelle implique d’interpréter les textes dans le sens d’une protection des travailleurs, dont font partie les intérimaires, ce qui, en l’occurrence, implique d’interpréter l’article L. 1224-1 du code du travail en permettant au travailleur intérimaire de bénéficier d’un transfert de la relation de travail au repreneur.
Il rappelle enfin que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont également applicables aux salariés licenciés antérieurement au transfert lorsque la reprise a eu pour objet ou pour effet de les priver de leurs droits, ce qui est le cas en l’espèce, et qu’ainsi, même à considérer que la relation de travail avec la société [2] aurait été rompue avant le transfert, il reste en droit de solliciter la poursuite du contrat illégalement rompu directement à l’encontre du repreneur, d’autant que ce n’est qu’en raison du transfert qu’il pourrait être considéré que cette relation est rompue.
En conséquence, il considère qu’il est en droit de solliciter une requalification en CDI au sein de la société [1] et de critiquer les contrats même pour la période antérieure à la reprise d’activité.
Sur ce ;
L’article L 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L 1224-2 du même code dispose que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l’occasion du transfert de l’entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d’effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l’a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte d’emploi résulte à la fois de l’ancien employeur, qui a pris l’initiative d’un licenciement dépourvu d’effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l’un ou l’autre, sauf un éventuel recours entre eux.
Par ailleurs, pour limiter les effets de la requalification de contrats de mission d’un salarié intérimaire, mis à disposition successivement de plusieurs entreprises utilisatrices sur un même site, en contrat à durée indéterminée à l’égard de la dernière entreprise utilisatrice, à la période postérieure au premier jour de sa première mission auprès de celle-ci, il convient de rechercher si l’exécution du dernier contrat de mission du salarié au sein de la précédente entreprise utilisatrice n’avait pas été reprise et poursuivie par l’entreprise utilisatrice suivante.
En l’espèce, il est établi que M. [X] a été mis à la disposition de la société [2] par plusieurs contrats de missions du 24 avril 2023 au 21 décembre 2024 en qualité de technicien distribution/ transport ou d’opérateur 2 emballage ou d’opérateur 2 distribution/transport.
A la suite d’un apport partiel d’actifs à effet au 1er janvier 2025, la société [1] a repris l’activité de la société [2] et le salarié a été mis à disposition de cette entreprise utilisatrice à compter du 6 janvier 2025 jusqu’au 29 mars 2025 en qualité d’opérateur 2 distribution/transport.
Il ressort de l’extrait du traité d’apports partiels d’actifs conclu entre les deux sociétés que l’intégralité du site de [Localité 3] a été transféré ainsi que l’intégralité des contrats de travail en cours sur le site.
S’il est exact qu’au jour du transfert, M. [X] n’était pas lié par un contrat d’intérim à la société [2], il doit néanmoins être observé que depuis le 24 avril 2023, il était mis à la disposition de la société [2] de manière quasiment ininterrompue en raison d’un surcroît temporaire d’activité ou dans le cadre d’un contrat saisonnier, qu’il y a occupé les mêmes fonctions que celles occupées dans le cadre du contrat l’ayant uni à la société [1] à compter du 6 janvier 2025, à savoir Opérateur 2 distribution/transport et, ce, sur le même site, à savoir celui du [Localité 3].
Au regard de ces éléments, et alors que l’interruption entre les deux derniers contrats de mission a été de quelques jours seulement, il convient de retenir que l’exécution du dernier contrat de mission du salarié au sein de la société [2] a été reprise et poursuivie par la société [6], de sorte que le salarié est recevable à solliciter la requalification de la relation de travail à compter du 24 avril 2023, date du premier contrat de mission.
2/ Sur la requalification des contrats de mission
M. [X] soutient que la société, qui a un taux de salariés précaires anormalement élevé, et qui est régulièrement condamnée à requalifier les contrats de mission, refuse toujours de verser aux débats les éléments justifiant d’un prétendu accroissement temporaire de son activité comme des graphiques, des relevés comptables ou le registre unique du personnel.
Il expose avoir été mis à disposition de la société du 24 avril 2023 au 29 mars 2025 par le biais de plusieurs contrats de mission motivés soit par un accroissement temporaire d’activité lié à la campagne Grippe soit afin de pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
Le salarié soutient que la société ne justifie pas de la réalité des motifs invoqués, qu’ainsi, concernant le premier contrat de mission conclu pour la période comprise entre le 24 avril et le 30 juin 2023, il n’existe aucune cohérence entre la période du contrat et le motif d’accroissement temporaire de l’activité résultant de l’activité grippe, de sorte que la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée s’impose.
Il relève en outre avoir été mis à disposition de la société à compter du 28 août 2023 en raison notamment du lancement d’un nouveau produit, le Beyfortus, ce qui relève de l’activité normale de l’entreprise.
La société soutient pour sa part que, contrairement aux allégations de l’appelant, elle n’a aucun besoin structurel de main d’oeuvre, notamment au regard de l’augmentation de ses effectifs sur les dernières années. Elle allègue que corrélativement à l’augmentation du nombre de salariés permanents au sein de l’établissement de [Localité 3] ( de 1 578 salariés en janvier 2014 à 1 888 salariés en janvier 2017), le nombre de contrats dits précaires a diminué de près de 3%.
La société conteste avoir systématiquement recours à des contrats précaires et rappelle qu’en tout état de cause la simple répétition de contrats précaires ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l’emploi. Elle affirme que les contrats de mission exécutés par le salarié étaient justifiés par un accroissement temporaire d’activité parfaitement établi notamment par le besoin de main d’oeuvre temporaire dans le cadre de la fabrication du vaccin de la grippe, cette dernière tenant compte des enjeux de santé publique.
Concernant le contrat de mission conclu pour la période comprise entre le 24 avril et le 30 juin 2023, la société produit un graphique démontrant que le département distribution a fait face à un accroissement temporaire d’activité car le nombre de retours de vaccins grippe France à traiter est passé de 27 en mars 2023 à 39 193 d’avril à juin 2023.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou le remplacement d’un salarié absent .
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif invoqué, celui-ci s’appréciant au jour de la conclusion du contrat de mission.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que M. [X] a été mis à la disposition de la société:
— du 24 avril au 30 juin 2023, en qualité de technicien distribution/transport, en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à 'un surcroît d’activité lié aux traitements des retours de vaccins grippe',
— du 28 août au 2 décembre 2023, en qualité d’opérateur [7], en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à 'la campagne grippe HN et au lancement du produit [8]', contrat renouvelé jusqu’au 16 décembre 2023,
— du 11 mars au 28 juin 2024, en qualité de technicien distribution/transport, en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié au 'traitement de la campagne retours grippe',
— du5 août au 23 août 2024, en qualité d’adjoint technique distribution transport, en remplacement partiel et provisoire d’un salarié absent, Mme [W] [A],
— du 26 août au 12 octobre 2024, en qualité d’opérateur 2 distribution/transport, en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié au ' volumes de colis à traiter en raison de la campagne grippe HN', le contrat étant renouvelé jusqu’au 20 octobre 2024,
— du 9 décembre au 21 décembre 2024, en qualité d’opérateur 2 distribution/transport, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, avec justification mentionnée en annexe du contrat,
— du 6 janvier au 29 mars 2025, en qualité d’opérateur 2 distribution/transport, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, avec justification mentionnée en annexe du contrat.
Pour justifier de la réalité du motif d’accroissement temporaire d’activité sur la période comprise entre le 24 avril et le 30 juin 2023, la société produit une documentation fournie sur le processus technique de fabrication d’un vaccin ainsi qu’un graphique établi par ses propres soins démontrant, selon elle, qu’entre avril et juin 2023, le nombre de retours de vaccins France est passé de 27 sur les trois précédents mois, à 39 193 pendant les trois mois suivants.
Ce tableau, établi par la société elle-même, n’est cependant corroboré par aucun autre élément.
En outre, il y a lieu de relever qu’il n’est pas établi mensuellement mais concerne trois mois consécutifs.
La société, qui ne produit aucun élément relatif aux effectifs disponibles au cours de cette période, ne justifie pas qu’elle ne pouvait faire face à cet accroissement temporaire de retours de vaccins par le biais du personnel présent.
Au vu de ces éléments, la société ne justifiant pas de la réalité du premier motif invoqué, il y a lieu de faire droit à la demande de requalification de la relation contractuelle, à compter du premier jour du contrat, soit le 24 avril 2023.
3/ Sur les conséquences de la requalification
Compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée à effet au 24 avril 2023, le salarié est fondé à obtenir une indemnité de requalification conformément aux dispositions de l’article L 1251-41 du code du travail égale à au moins un mois de salaire.
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Si pour calculer le salaire, il doit être pris en compte tous les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire, il ne doit pas être tenu compte de l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité ni de l’indemnité compensatrice de congés payés.
En l’espèce, le salarié verse aux débats son bulletin de salaire de novembre 2024 qui fait état de paiement de jours RTT de fin de mission notamment.
Contrairement aux allégations de la société, ce bulletin de salaire correspond au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction le 23 janvier 2025.
Le salaire moyen recalculé par les premiers juges n’est pas utilement contesté et il y a lieu de constater que si le salarié sollicite une somme plus importante, cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses écritures, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
4/ Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [1] aux entiers dépens, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 21mars 2025 ;
Y ajoutant:
Condamne la société [1] à verser à M. [E] [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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