Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 25/3465
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/12/2025
Dossier : N° RG 24/00269 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXVV
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CARSAT [Localité 3]
C/
[4],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 8]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CARSAT [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [V], munie du pouvoir
INTIMEES :
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 5] – FRANCE
Représentée par Maître MAMOUNI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU, Maître MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [V], munie du pouvoir
sur appel de la décision
en date du 20 NOVEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00185
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [Z], salarié de la [4], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8] une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 mai 2020. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 23 mai 2020 mentionnant une «'dépression par épuisement professionnel suite à burn out'».
La maladie déclarée n’étant inscrite à aucun tableau de maladies professionnelles et le médecin conseil ayant estimé l’IPP prévisible à plus de 25%, la CPAM de [Localité 8] a saisi un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP),
Le 17 décembre 2020, le CRRMP de [Localité 6] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z].
Par décision du 21 janvier 2021, la CPAM a pris en charge la maladie de M. [G] [Z] au titre de la législation professionnelle. La date de la première constatation médicale a été fixée au 12 mai 2020.
La [4] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
La CRA n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2021, reçue le 12 juillet suivant, la [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
La CARSAT [Localité 3] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau':
S’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la [4] d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie de M. [Z],
A déclaré le recours de la [4] recevable,
A débouté la [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de [Localité 8] du 21 janvier 2021 pour absence de communication de l’avis du CRRMP et absence de motivation de la décision de prise en charge,
Avant dire droit sur l’origine de la maladie professionnelle de M. [Z] et sur la demande d’inscription au compte spécial, a dit y avoir lieu de recueillir l’avis du CRRMP d'[Localité 7] afin qu’il dise si la maladie dont souffre M. [Z] est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le 19 juin 2023, le CRRMP d'[Localité 7] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [Z].
Par jugement du 20 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Déclaré sans objet les questions tenant à l’absence de transmission à l’employeur de l’avis du CRRMP et de l’absence de motivation de la décision de prise en charge et à l’incompétence du pôle social pour statuer sur l’inscription au compte spécial,
Déclaré opposable à la [4] la décision de la CPAM de [Localité 8] du 21 janvier 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du docteur [Z] constatée le 12 mai 2020,
Ordonné l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie de M. [Z] prise en charge par la CPAM par décision du 21 janvier 2021 et dont la date de première constatation médicale a été retenue au 12 mai 2020.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CARSAT [Localité 3] le 14 décembre 2023.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2024, reçue au greffe le 19 janvier suivant, la CARSAT [Localité 3] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 9 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CARSAT [Localité 3], appelante, sollicite de voir :
In limine litis,
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en ce qu’il a ordonné l’inscription sur le compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [Z] déclarée le 29 mai 2020,
Rejeter le recours et les demandes de la [4].
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [4], intimée, sollicite de voir':
* Sur l’appel principal interjeté par la CARSAT :
> A titre principal':
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau et juger non-imputable à la [4] les conséquences financières afférentes à la prise en charge des lésions de M. [Z] au titre de la législation professionnelle ; et par voie de conséquence ordonner leur inscription au compte spécial.
> A titre subsidiaire :
dans l’hypothèse où la cour jugerait incompétent le tribunal judiciaire pour se prononcer sur la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse, la [4] sollicite de la cour de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par les dispositions de l’article D.3ll-12 du code de l’organisation judiciaire.
* Sur l’appel incident de la [4] :
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 20 novembre 2023 en ce qu’il a':
— Déclaré sans objet les questions tenant a l’absence de transmission à l’employeur de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et de l’absence de motivation de la décision de prise en charge et a l’incompétence du pôle Social pour statuer sur |'inscription compte spécial,
— Déclaré opposable a la [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 21 janvier 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du Docteur [Z] constatée le 12 mai 2020,
Et statuant à nouveau :
Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 8],
Infirmer et déclarer inopposable à la [4] la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la CPAM de [Localité 8] après avis du CRRMP en date du 21 janvier 2021,
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8], ainsi que la CARSAT d'[Localité 3] au versement d’une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 8], intimée, sollicite de voir':
confirmer et déclarer opposable la décision de la Caisse Primaire du 21/01/2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] constatée le 12/05/2020 ;
confirmer le jugement du 20/11/2023 du Tribunal judiciaire;
débouter la [4] de toutes ses demandes
MOTIFS
Sur l’absence de transmission de l’avis du CRMMP
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en ses alinéas 3 et 4, A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ce texte que la caisse n’a pas l’obligation de transmettre l’avis du CRRMP à l’employeur avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision, cet avis s’imposant à la caisse.
Par conséquent, en notifiant sa décision de prise en charge à l’employeur sans lui avoir au préalable communiqué l’avis du CRRMP, la caisse n’a pas manqué au principe du contradictoire étant ajouté que cet avis a été communiqué en phase contentieuse. Aucun manquement de la caisse justifiant une inopposabilité ne peut donc être retenue.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie hors tableau
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En application de ce texte et dans le cadre d’un contentieux caisse/employeur, la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie incombe à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré. Par ailleurs, la cour d’appel n’est pas liée par les avis des CRRMP, les conditions exigées pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau relevant de son appréciation souveraine, laquelle doit se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, 'M. [G] [Z], salarié de la [4], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8] une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 mai 2020. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 23 mai 2020 mentionnant une «'dépression par épuisement professionnel suite à burn out'».
La maladie déclarée n’étant pas désignée par le tableau des maladies professionnelles et le taux d’IPP prévisible étant supérieur ou égal à 25%, la CPAM de [Localité 8] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de [Localité 6] pour déterminer si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la salariée.
''''
Le 17 décembre 2020, le CRRMP de [Localité 6] après avoir rappelé les déclarations de l’assuré et de l’employeur, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Le comité a motivé ainsi sa décision : « le comité considère que les conditions de travail ont exposé le salarié à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP considère que le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier'».
Suite au recours de l’employeur, le tribunal judiciaire de Pau a désigné le CRRMP d'[Localité 7] afin de recueillir un second avis.
Le CRRMP d'[Localité 7] a émis le 19 juin 2023, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Ainsi, il indique «L’analyse attentive du dossier médico-technique fait état de contraintes psycho organisationnelles sur plusieurs dimensions en référence aux «'critères GOLLAC'» :
l’intensité du travail et le temps de travail,
les exigences émotionnelles
le manque d’autonomie,
la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail,
le conflit de valeur
l’insécurité de la situation au travail'».
Il conclut ainsi, « Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'[Localité 7] considère qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [G] [Z] et la pathologie dont il se plaint, à savoir «'un burn out'».
Si ces deux avis sont concordants et succinctement motivés, la cour d’appel ne peut que constater qu’ils sont peu circonstanciés ne faisant pas état d’éléments ou d’événements précis ayant prévalu dans leurs avis si ce n’est par référence aux seules déclarations ou affirmations du salarié non corroborées par des éléments objectifs.
Par ailleurs, alors que la CPAM ne conteste pas que M. [G] [Z] exerçait plusieurs activités salariales et une activité libérale et ce même pendant la période Covid, la cour d’appel ne peut que relever qu’il n’est produit aucune pièce sur l’activité libérale de M. [G] [Z] ou encore sur son activité salariale auprès d’un autre employeur de sorte qu’il est impossible de déterminer si la pathologie présentée a pour origine sa seule activité pour la [4]. Pourtant, dans son questionnaire, le salarié a clairement indiqué avoir continué une activité libérale importante de téléconsultation tous les jours de 16 heures à 21 heures outre une activité salariée auprès d’un autre Ephad deux fois par semaine.
De plus, si la CPAM de [Localité 8] verse aux débats l’enquête réalisée pendant la phase de l’instruction, celle-ci est peu pertinente. En effet, l’enquête est extrêmement succincte ne comprenant outre les pièces de procédure et une synthèse de l’agent assermenté, que l’audition de la victime et un rapport employeur outre trois courriers ou courriels émanant du salarié. Or s’il ne peut qu’être retenu que la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid et le premier confinement a désorganisé la gestion de la maison de retraite et le suivi des patients, a été anxiogène pour le personnel médical, de direction ou encore les patients, les déclarations du salarié ne sont corroborées par aucune pièce versée aux débats alors même qu’elles sont contredites par l’employeur. Il n’est donc absolument pas démontré que M. [G] [Z] a dû gérer seul 7 jours sur 7 les 130 patients de la maison de retraite et qu’il a été soumis à une forte pression ou demande des infirmières. Ainsi, l’audition même du salarié permet de relever que les infirmières et le directeur étaient sur place et ont donc également participé à la prise en charge des patients. De même, les déclarations du salarié et de l’employeur se rejoignent également sur le fait qu’il n’y a pas eu de patient atteint de covid et que seuls quelques patients ont dû être isolés dans l’attente du résultat des tests. Enfin, l’employeur soutient avoir co-dirigé avec M. [G] [Z] les relations avec les familles. Il ajoute que ce dernier a reçu un appui de l’équipe opérationnelle hygiène et de la direction médicale, les médecins de la fondation ayant tous reçus des dossiers techniques et opérationnels.
En outre, les courriers et courriels de M. [G] [Z] démontrent qu’il a conseillé en sa qualité de médecin coordonnateur d’éviter les visites de médecins traitants et de privilégier le médecin coordonnateur indiquant aux infirmières être joignable en visioconférence et ayant mis en place un système de téléconsultation.
Par ailleurs, il n’est produit aucun relevé d’heures, aucun témoignage et notamment d’infirmières ou d’aides soignantes sur les conditions de travail au sein de la maison de retraite pendant la période covid, sur les relations infirmières/médecin. De même, il n’ a été effectué aucune constatation portant sur les actes médicaux ou consultations réalisés par le médecin tant dans son activité salariée que libérale venant au soutien des affirmations du salarié sur la charge massive de travail à laquelle il a dû faire face pour le compte de la [4].
Enfin, il n’est produit qu’un seul élément médical, le certificat médical initial. Si celui-ci retient un «'syndrome dépressif important en rapport avec le travail (burn out)'», force est de relever qu’il est totalement insuffisant pour déterminer si le travail évoqué est celui de M. [G] [Z] auprès de la [4] ou s’il s’agit de son autre travail salarié ou encore de son activité libérale ou encore de ses trois activités cumulées étant précisé que les avis des CRRMP ne portent que sur son activité au sein de la [4].
Il n’est en outre produit aucune autre pièce médicale susceptible de justifier de l’absence de facteur personnel ou d’antécédent de même nature ni d’ailleurs d’un lien entre la maladie et le travail qu’il soit salarié ou libéral.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la CPAM de [Localité 8] ne justifie pas que les conditions de travail du salarié pour la [4] soient la cause directe et essentielle de la pathologie déclarée par M. [G] [Z].
Dans ces conditions, il convient de déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée inopposable à la [4]. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la décision de prise en charge. Le jugement sera donc infirmé.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de Procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 8] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 10 février 2023,
Statuant de nouveau,
DECLARE inopposable à la [4] la décision de la CPAM de [Localité 8] en date du 21 janvier 2021 par laquelle elle a pris en charge la maladie professionnelle de M. [G] [Z] du 12 mai 2020;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la décision de prise en charge, compte tenu de la déclaration d’inopposabilité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 8] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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