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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2025, n° 23/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 mai 2023, N° 21/02078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[12]
C/
Société [6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— [12]
— Société [6] – Me Michel PRADEL
Le 19 février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02390 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY36 – N° registre 1ère instance : 21/02078
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [S], dûment mandatée.
ET :
INTIMEE
Société [6] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP MR [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elisabeth NOUBLANCHE-VEYER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
M. [X], salarié de la société [6] en qualité de contrôleur, a le 7 juillet 2020 sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une épicondylite gauche, constatée par certificat médical initial du 5 juin 2020.
Au terme de son enquête administrative, et après avoir constaté que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, la [8] a saisi le [10] ([13]) de la région Hauts-de-France qui a estimé le 4 février 2021 qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré.
Par décision du 9 février 2021, la [8] a notifié la prise en charge de la pathologie.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement rendu le 4 mai 2023 a :
— dit inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels du 9 février 2021 de la maladie de M. [X] en date du 9 mai 2020,
— condamné la [8] aux dépens.
Par lettre recommandée du 31 mai 2023, la [9] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 12 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 décembre 2024 pour permettre à la société [6] de répondre aux écritures de l’appelante.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 5 décembre 2024, oralement développées à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 4 mai 2023,
Statuant à nouveau,
A titre principal sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
— dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [6],
— déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge du 9 février 2021 relative à la maladie de M. [X],
— confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X],
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un second [13] autre que celui désigné par la caisse aux fins de dire si la pathologie présentée par M. [X] est causée directement par son travail habituel,
En tout état de cause,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
— Elle conclut à l’infirmation du jugement au motif qu’elle a, contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges, transmis au [13] un dossier complet.
Celui-ci a reçu le dossier complet le 29 septembre 2020, la date du 2 novembre2020 étant celle de sa saisine.
Elle souligne que les pièces du dossier l’établissent et que le docteur [T], médecin conseil membre du [13] a attesté que la date du 2 novembre est bien celle de l’avis de saisine.
— Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire, le courrier du 9 novembre établi par l’employeur a bien été transmis au [13], comme le montre le logiciel QRP qui justifie de ce que l’employeur a versé cette pièce au dossier le 16 novembre 2020 à 9 h 47, et le docteur [T] atteste de la présence du document parmi les pièces soumises à l’examen du [13].
— Contrairement à ce que soutient désormais l’employeur, le document versé par l’assuré a bien été transmis au [13] comme en atteste le docteur [T].
— La [8] soutient encore que les dispositions relatives aux délais d’instruction propres à la crise sanitaire n’étaient pas applicables dès lors que le délai de mise à disposition expirait après le 10 octobre 2020, soit le 14 décembre 2020.
— la décision de prise en charge de la pathologie est bien-fondée.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 décembre 2024, oralement développées à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— dire la [8] recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 4 mai 2023 en ce qu’il a dit inopposable à son égard la prise en charge de la pathologie de M. [X] et condamné la caisse aux dépens,
En conséquence,
A titre principal sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie,
— juger que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction,
En conséquence,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du 9 mai 2020 déclarée par M. [X] ainsi que ses conséquences à son égard,
— débouter la [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire, sur la désignation d’un nouveau [13],
— désigner un nouveau [13] afin de déterminer s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [X].
Au soutien de ses demandes, la société [6] expose en substance les éléments suivants :
— si en cause d’appel la [8] justifie que le [13] a bien pris en considération ses observations datées du 9 novembre 2020, pour autant, les nouveaux éléments qu’elle produit montrent qu’elle a manqué au principe du contradictoire.
En effet, M. [X] a versé au dossier d’instruction un document le 17 décembre 2020 qui a été intégré au dossier alors même que le délai pour formuler des observations avait expiré.
Le [13] indique en avoir pris connaissance mais la caisse primaire ne justifie pas l’avoir informée de la communication de cette pièce.
— à titre très subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un second [13] alors que deux conditions du tableau font défaut.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
La société a renoncé aux moyens développés en première instance tenant à la date de réception du dossier par le [13], à la transmission au comité du courrier qu’elle avait établi le 9 novembre 2020 et à l’application des délais fixés par l’ordonnance du 22 avril 2020.
Pour conclure à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie, la société [6] reproche à la caisse primaire de ne pas l’avoir avisée de ce que le salarié avait déposé une pièce complémentaire, avant saisine du [13], le 17 décembre 2020.
La caisse primaire avait effectivement notifié par courrier du 2 novembre 2020 à l’employeur et à l’assuré qu’elle allait saisir le [13], et qu’ils disposaient d’un délai pour consulter les pièces du dossier et le compléter jusqu’au 3 décembre 2020, et de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 14 décembre 2020.
Il apparaît toutefois que cette pièce ne figure pas dans le dossier téléchargé par le [13]. En effet, le comité a récupéré le dossier le 14 décembre 2020 comme en justifie la caisse, de telle sorte que le principe du contradictoire est respecté.
En vertu des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
En l’espèce, les conditions du tableau ne sont pas réunies tant au titre du délai de prise en charge que de la liste limitative des travaux.
M. [X] a en effet cessé son activité le 17 mars 2020, tandis que la déclaration de maladie professionnelle a été faite le 7 juillet 2020 selon certificat médical initial du 5 juin 2020.
Par ailleurs, M. [X] travaillait en dernier lieu en qualité de contrôleur visuel et dimensionnel après avoir exercé comme opérateur sur machines-outils.
Il convient dès lors, par application du texte susvisé, de saisir le [14] aux fins d’obtenir un second avis.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire,
Avant dire droit
Désigne le [11], sis [Adresse 5] à [Localité 16] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont est atteint Monsieur [B] [X] a été directement causée par son travail habituel,
Dit que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la [9], et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
Réserve les autres demandes et les dépens,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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