Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/03657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 24/03657 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U44L
(Réf 1ère instance : 24/00206)
M. [H] [S]
C/
M. PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
DÉBATS :
Le 22 octobre 2024, en audience publique conformément à la demande des parties.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COUR D’APPEL DE RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 8 octobre 2020, Me [H] [S], notaire associé de l’office notarial du Goëlo et du Penthièvre, a été mis en examen des chefs de faux en écritures publiques par personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions, abus de faiblesse, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés et placé sous contrôle judiciaire avec notamment l’interdiction de se livrer aux activités professionnelles de notaire, clerc de notaire et aux activités de transactions immobilières, conseils financiers et gestion patrimoniale.
2. Cette interdiction a été levée par un arrêt du 27 novembre 2020 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes.
3. Par décision du 4 décembre 2020, le conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Rennes a mandaté deux notaires inspecteurs pour opérer une inspection occasionnelle régionale de l’office notarial de Plouha dont est titulaire M. [S], inspection inopinée ayant eu lieu le 8 décembre 2020, en l’absence de ce dernier.
4. Sur la base du rapport qui a été établi, le président du conseil régional des notaires a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui, autorisé par ordonnance du 12 décembre 2020, a fait assigner d’heure à heure M. [S] devant le président du tribunal statuant en référé aux fins de suspension.
5. Par ordonnance du 4 février 2021, rendue au visa de l’article 32 de l’ordonnance du 28 juin 1945, le juge des référés a :
— suspendu M. [S] de ses fonctions de notaire associé des offices notariaux de [Localité 5] et de [Localité 6],
— rappelé que la durée de la suspension s’établit à un mois à l’expiration duquel et à défaut d’une éventuelle aggravation du contrôle judiciaire dont M. [S] est l’objet dans la procédure d’instruction en cours ou de l’engagement d’une procédure disciplinaire dans le délai d’un mois, la mesure de suspension cessera de plein droit,
— dit n’y avoir lieu à la désignation d’un administrateur provisoire,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
— condamné M. [S] aux dépens.
6. Par arrêt du 20 avril 2021, la cour d’appel de Rennes a confirmé cette ordonnance en ce qu’elle a prononcé la suspension provisoire de M. [S] de l’exercice de ses fonctions de notaire et dit n’y avoir lieu à désigner un suppléant, l’a infirmée en ce qu’elle a limité les effets de la suspension à un mois en raison des poursuites pénales engagées et a condamné M. [S] aux dépens.
7. Par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi inscrit par M. [S].
8. Le 28 février 2023, le juge d’instruction a rendu son avis de fin d’information dans le cadre de l’instruction dans laquelle M. [S] a été mis en examen. Le parquet a rendu son réquisitoire définitif le 11 avril 2023. Le conseil du mis en examen a sollicité, le 24 mai 2023, plusieurs actes de confrontation, demande rejetée par le magistrat instructeur le 14 juin 2023.
9. Au dernier état connu de la procédure pénale, M. [S] était renvoyé devant le tribunal correctionnel, avec maintien de son contrôle judiciaire, suivant ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 7 juin 2024.
10. Par acte d’huissier du 7 mai 2024, M. [S] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à comparaître devant le président du tribunal, statuant en référé, pour voir ordonner la mainlevée de la mesure de suspension à son encontre.
11. Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. [S],
— a condamné M. [S] aux dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
12. Pour statuer ainsi, le juge des référés fait une interprétation a contrario du troisième alinéa de l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels en ce sens que, si les procédures disciplinaires engagées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance demeurent soumises aux dispositions antérieures, la suspension provisoire ne constitue pas en tant que telle une mesure disciplinaire, mais une mesure de sûreté conservatoire, de sorte que l’ordonnance du 13 avril 2022 s’applique à la demande de mainlevée formée postérieurement à cette ordonnance, même si la suspension provisoire a été ordonnée antérieurement.
13. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 20 juin 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision (RG n° 24/3657) à l’encontre du procureur de la République.
14. Le 8 juillet 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries initialement prévue le 26 novembre 2024.
15. Le 16 juillet 2024, M. [S] a effectué une deuxième déclaration d’appel intimant cette fois le procureur général (RG n° 24/4245).
16. Le 9 août 2024, M. [S] a effectué une troisième déclaration d’appel 'dirigée contre un jugement statuant sur la compétence’ (RG n° 24/4698). Il a été autorisé, par ordonnance du premier président de chambre du 2 septembre 2024, à assigner le procureur général au plus tard le 9 septembre 2024, ce qui a été fait par acte d’huissier du 5 septembre 2024.
17. Les instances sont été jointes sous le n° 24/3657, par simple mention au dossier.
* * * * *
18. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 8 août 2024, M. [S] demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— statuant de nouveau,
à titre principal,
— déclarer le juge des référés compétent pour statuer sur sa demande,
— ordonner la mainlevée de la mesure de suspension à son encontre,
à titre subsidiaire,
— modifier l’ordonnance entreprise,
— supprimer sa suspension d’exercice,
— dire qu’il n’y a plus lieu à suspension d’exercice,
à titre infiniment subsidiaire,
— modifier l’ordonnance entreprise,
— dire que sa suspension d’exercice sera limitée à la durée déjà acquise à la date de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— débouter le ministère public de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer sur les dépens comme de droit.
19. À l’appui de ses prétentions, M. [S] fait en effet valoir :
— que sa déclaration d’appel n’emporte aucune caducité même si elle est par erreur dirigée contre le procureur de la République alors qu’elle aurait dû l’être contre le procureur général, à qui la déclaration d’appel a été finalement remise, destinataire de l’assignation à jour fixe du 5 septembre 2024 et qui a pu conclure sans justifier d’aucun grief,
— que, la date de début des poursuites étant antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 avril 2022 et en vertu des règles d’application de la loi dans le temps et des termes exprès de ladite ordonnance (en son article 40 alinéa 3) concernant son application, le juge des référés était compétent et avait le pouvoir de prononcer la fin de la mesure de suspension provisoire,
— qu’aucune procédure pénale n’a abouti, sa suspension le privant de toutes ressources au détriment de ses charges de famille,
— qu’il n’est pas admissible que la juridiction civile maintienne une interdiction qui n’a été retenue ni par les juridictions pénales ni par les juridictions disciplinaires,
— que la mesure en cours, qui aboutit à une suspension d’exercice de déjà trois années et demi, apparaît disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi de protection de la société, aux faits reprochés et à sa personnalité, alors qu’il a scrupuleusement respecté cette interdiction et ne représente aucun danger, les mesures provisoires telles que la suspension d’exercice devant être examinées au regard de leur caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par les agissements concernés,
— que la mesure porte en outre une atteinte disproportionnée au principe de la présomption d’innocence,
— que le temps des poursuites pénales exercées contre lui dépasse le délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
* * * * *
20. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe par voie électronique le 5 août 2024, le procureur général de la cour d’appel de Rennes demande à la cour de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [S],
— subsidiairement au fond,
— confirmer l’ordonnance d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 6 juin 2024.
21. À l’appui de ses prétentions, le procureur général de la cour d’appel de Rennes fait en effet valoir :
— que la première déclaration d’appel a été signifiée à tort le 11 juillet 2024 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui n’avait plus compétence pour intervenir, seul le procureur général près la cour d’appel de Rennes étant habilité à recevoir de tels actes,
— que la deuxième déclaration d’appel aurait dû lui être signifiée dans les dix jours de l’avis du greffe, accompagnée des mentions obligatoires, la déclaration d’appel étant caduque faute de respect de cette formalité,
— que, si les procédures disciplinaires engagées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance demeurent soumises aux dispositions antérieures, la suspension provisoire pendant la durée d’une procédure pénale ne constitue pas en tant que telle une mesure disciplinaire, mais une mesure de sûreté conservatoire,
— que la mesure de suspension provisoire prononcée contre M. [S] peut faire l’objet d’une demande de mainlevée auprès du président de la chambre interrégionale de discipline des notaires, puis d’un recours devant la cour nationale de discipline des notaires.
* * * * *
22. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
23. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
24. L’article 905-1 du code de procédure civile applicable au litige dispose, en son 1er alinéa, que, 'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
25. L’article 905-2 prévoit, en son 1er alinéa, que, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
26. L’article 911 édicte, en son 1er alinéa, que 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
27. Cette disposition s’applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l’instance d’appel, dès lors que les notifications faites à l’égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats (Civ. 2ème, 28 septembre 2017, n° 16-21.881).
28. Aux termes de l’article 972-1, 'lorsque la voie de l’appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général.
Les actes de la procédure devant la cour d’appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d’appel devant laquelle l’appel est formé'.
29. La déclaration d’appel formée contre un jugement dans lequel le ministère public était partie principale, et qui mentionne, au lieu du procureur général, le procureur de la République, est affectée d’un vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée que sur la démonstration d’un grief par le procureur général. S’analysant ainsi en une irrégularité de forme affectant la notification des conclusions qui est faite, dans le délai imparti, non pas au procureur général, mais au procureur de la République, elle est susceptible d’être annulée sur la démonstration d’un grief par le procureur général. Ce n’est qu’en cas d’annulation de cette notification que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel est encourue (Avis Cour de cassation du 11 mai 2023, n° 23-70.002)
1: Position d’ailleurs partagée par l’avocat général Grignon Dumoulin, rapporteur : 'La sanction encourue serait alors celle d’une nullité de forme pour peu que la démonstration d’un grief soit apportée’ (page 12 de son rapport)
.
30. Si une seconde déclaration d’appel formée contre un même jugement à l’encontre des mêmes parties est irrecevable lorsque l’instance n’est pas éteinte, comme formée par une personne dénuée d’intérêt (Civ. 2ème, 11 mai 2017, n° 16-18.464), tel ne sera pas le cas lorsqu’elle tend à réparer une erreur affectant la première déclaration d’appel (Civ. 2ème, 16 novembre 2017, n° 16-23.796). Ainsi, la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.(Civ. 2ème, 19 novembre 2020, n° 19-13.642).
31. En l’espèce, M. [S] a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 6 juin 2024 suivant déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 20 juin 2024, à l’encontre de 'M. le procureur de la République', domicilié '[Adresse 4] à Saint-Brieuc’ (RG n° 24/3657). Le 8 juillet 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai.
32. Le 16 juillet 2024, soit dans le délai d’appel pour conclure, lequel expirait le 8 août 2024, M. [S] a effectué une deuxième déclaration d’appel dite 'rectificative’ visant cette fois 'M. le procureur général près la cour d’appel de Rennes’ (RG n° 24/4245).
33. Le 9 août 2024, M. [S] a effectué une troisième déclaration d’appel 'dirigée contre un jugement statuant sur la compétence', expressément motivée (RG n° 24/4698). Par ordonnance du 2 septembre 2024, le premier président de chambre a autorisé M. [S] à assigner à jour fixe à assigner le procureur général au plus tard le 9 septembre 2024, ce qui a été fait par acte d’huissier du 5 septembre 2024.
34. Le ministère public fait valoir que la première déclaration d’appel a été signifiée le 11 juillet 2024 à une personne qui n’avait pas qualité, à savoir le procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, et que la deuxième déclaration d’appel n’a jamais été signifiée au procureur général mais simplement transmise par courriel du 17 juillet 2024. Il n’évoque pas la troisième déclaration d’appel.
35. M. [S] réplique que le procureur général a pu connaître du dossier et ne justifie pas d’un grief, la notification au procureur de la République ne pouvant être considérée que comme une irrégularité de forme.
36. Concernant la signification irrégulière de la première déclaration d’appel faite le 11 juillet 2024 au procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et non au procureur général près la cour d’appel de Rennes, qui ne constitue qu’une irrégularité de forme, le ministère public, qui n’en requiert d’ailleurs pas la nullité, n’offre pas de caractériser le grief qu’il aurait éprouvé, alors qu’il a pu utilement conclure. Faute d’annulation de cet acte, la sanction de la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
37. Concernant le défaut de signification de la deuxième déclaration d’appel
2: Il n’y a pas de contestation sur le fait que la déclaration d’appel rectificative est intervenue de façon régulière, à savoir dans le délai pour conclure, ainsi que déjà vu (supra n° 32).
, la consultation de l’historique des échanges (et ce point est confirmé par le ministère public) fait apparaître que le conseil de M. [S] l’a notifiée par voie électronique le 17 juillet 2024 au procureur général, à l’instar de ce qui est pratiqué pour les notifications entre avocats, ce qui le dispensait de la lui signifier, l’intimé ayant pu conclure le 5 août 2024. Là encore, la sanction de la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
38. Concernant la troisième déclaration d’appel, dont le ministère public a nécessairement eu connaissance puisqu’elle a fait l’objet d’une assignation à jour fixe signifiée au procureur général le 5 septembre 2024, c’est-à-dire dans les délais impartis par le premier président de chambre, la cour n’est saisie d’aucune irrégularité l’affectant, étant ici précisé que l’on peut s’interroger sur son utilité, le choix par M. [S] de la procédure classique (c’est-à-dire celui de ne pas opter pour un 'appel compétence'), orientée à bref délai toutefois s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, ne lui ayant pas été reproché par l’intimé.
39. Le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel sera rejeté.
Sur la compétence
40. Sous l’empire de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels (dont les notaires), 'les peines disciplinaires (étaient) :
1° Le rappel à l’ordre ;
2° La censure simple ;
3° La censure devant la chambre assemblée ;
4° La défense de récidiver ;
5° L’interdiction temporaire ;
6° La destitution'.
41. L’article 9 prévoyait que 'la chambre (de discipline) prononce l’une des peines énumérées par l’article 3, sous les numéros 1 à 3'.
42. L’article 10 disposait que 'l’action disciplinaire devant le tribunal judiciaire est exercée par le procureur de la République (ou) par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l’officier public ou ministériel', 'la citation devant le tribunal judiciaire peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline’ (article 11) et 'la peine prononcée (étant) l’une de celles prévues sous les numéros 1 à 6 par l’article 3' (article 15).
43. Ces dispositions étaient regroupées sous un 'Titre II : Des juridictions disciplinaires'.
44. Mais l’ordonnance du 28 juin 1945 contenait également un 'Titre IV : De la suspension provisoire', dans lequel l’article 33 disposait que 'la suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire à la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l’un des organismes mentionnés à l’article 28, soit par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci', avec cette précision que l’article 35 prévoyait que 'le tribunal judiciaire
3: Il sera observé qu’il ne s’agit pas pour autant du juge des référés
peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l’officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire'.
45. En l’espèce, c’est sur le fondement de ces textes que le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, par ordonnance du 4 février 2021, suspendu M. [S] de ses fonctions de notaire associé des offices notariaux de Plouha et de Saint Alban pour une durée d’un mois.
46. Par arrêt du 20 avril 2021, la cour d’appel de Rennes a confirmé cette ordonnance en ce qu’elle a prononcé la suspension provisoire de M. [S] de l’exercice de ses fonctions de notaire mais l’a infirmée en ce qu’elle a limité les effets de la suspension à un mois en raison des poursuites pénales engagées.
47. Depuis, est entrée en vigueur l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, qui a abrogé le régime édicté par l’ordonnance du 28 juin 1945.
48. Son article 11 institue des juridictions disciplinaires en ces termes : 'Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des instances professionnelles régionales ou interrégionales des notaires et des commissaires de justice désignées par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appel, président, et de deux membres de la profession concernée'. Ces juridictions sont dorénavant seules habilitées à traiter de la discipline des notaires.
49. Son article 16 dispose que 'la peine de l’interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde'.
50. Son article 17, en écho aux anciennes procédures de suspension provisoire prévues à l’article 33 de l’ordonnance du 28 juin 1945, prévoit que, 'lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités compétentes pour exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d’un débat contradictoire.
La suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l’action publique a été engagée contre le professionnel à raison des faits qui fondent la suspension.
Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint.
Le président ou son suppléant qui s’est prononcé sur la suspension d’un professionnel ne peut siéger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation'.
51. Enfin, son article 40 précise que 'les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2022, à l’exception de celles de l’article 3 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente ordonnance.
Jusqu’à l’édiction d’un code de déontologie et des règles professionnelles visées à l’article 2 de la présente ordonnance, les principes déontologiques et règles professionnelles des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires demeurent applicables.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux procédures disciplinaires engagées postérieurement à son entrée en vigueur. Les instances disciplinaires engagées antérieurement devant les chambres de discipline des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires peuvent être reprises, à l’initiative de l’une des autorités visées aux articles 8 et 9, devant la nouvelle juridiction disciplinaire.
Elles sont applicables aux réclamations reçues postérieurement à son entrée en vigueur'.
52. Se fondant sur une lecture a contrario du 'troisième alinéa’ (en réalité la troisième phrase et le deuxième alinéa) qui permettrait de considérer que les procédures disciplinaires engagées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance demeurent soumises aux dispositions antérieures, le premier juge écarte cette possibilité en considérant que 'la suspension provisoire ne constitue pas en tant que telle une mesure disciplinaire, mais une mesure de sûreté conservatoire, pour reprendre les termes de la Cour de cassation (et) apparaît donner naissance à une instance autonome ne constituant pas une procédure disciplinaire', de sorte que, selon lui, 'l’ordonnance du 13 avril 2022 s’applique à la demande de mainlevée d’une suspension provisoire formée postérieurement à cette ordonnance, même si la suspension provisoire a été ordonnée antérieurement à cette ordonnance', ce qui le conduit à considérer que seule la juridiction interrégionale de discipline des notaires est compétente pour connaître de la demande de mainlevée de la suspension.
53. Même s’il ne se prononce plus expressément sur ce point au stade de l’appel, il ressort de la lecture de l’ordonnance de référé que M. [S] rejoignait le premier juge lorsque ce dernier qualifie la mesure de suspension provisoire prononcée contre lui de 'mesure de sûreté conservatoire', terme également adopté par le ministère public.
54. Il est vrai que l’article 33 de l’ordonnance du 28 juin 1945 était inscrit dans un titre spécial relatif à la 'suspension provisoire', par opposition à la 'discipline’ concernant les titres précédents. Il convient de rappeler que l’ordonnance de référé du 4 février 2021 précise que faute d’ 'engagement d’une procédure disciplinaire dans le délai d’un mois la mesure cessera de plein droit', démonstration de ce qu’il s’estimait saisi hors procédure disciplinaire.
55. C’est d’ailleurs bien le sens que lui donne la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 20 avril 2021 : 'la mesure de suspension provisoire n’est pas une peine disciplinaire, mais une disposition de nature préventive et conservatoire permettant d’écarter un officier public de la gestion de son étude dès la découverte d’indices concernant des comportements susceptibles de présenter un risque sérieux pour les fonds, effets ou valeurs qui lui sont confiés en raison de ses fonctions'. On ne comprendrait d’ailleurs pas qu’il en soit autrement lorsqu’elle infirme partiellement la décision du juge des référés en ce qu’elle a limité les effets de la suspension à un mois.
56. C’est également ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi de M. [S] (Civ. 1ère, 1er mars 2023, n° 21-18.271) qualifie la mesure de suspension provisoire pour juger que 'la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la suspension provisoire ne devait pas être limitée à une durée d’un mois dès lors que des poursuites pénales avaient été engagées'.
57. Le recours au 3ème alinéa de l’article 40 de l’ordonnance du 13 avril 2022. qui rend applicable le nouveau régime 'aux réclamations reçues postérieurement à son entrée en vigueur’ n’est d’aucun secours, dès lors que cette disposition vise la 'réclamation à l’encontre d’un professionnel’ au sens de l’article 4.
58. Mais, dès lors, d’une part, que seules les poursuites disciplinaires au sens strict engagées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 avril 2022 demeurent éligibles à l’ordonnance du 28 juin 1945, et que, d’autre part, la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ayant suspendu M. [S] pendant un mois, puis sans limite de durée suivant l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, est dépourvue de caractère disciplinaire, l’action engagée par l’intéressé le 7 mai 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 avril 2022, consistant à solliciter la levée de cette mesure de sûreté préventive et conservatoire, relève de la seule compétence du président de la juridiction disciplinaire en application de l’article 17 alinéa 3.
59. Le juge des référés a donc à bon droit décliné sa compétence.
60. L’ordonnance de référé sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
61. M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [S] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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