Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 déc. 2025, n° 24/02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 30 mai 2024, N° 22/00505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02038 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHJZ
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
30 mai 2024
RG :22/00505
S.A.S. [7]
C/
[P]
Grosse délivrée le 16 DECEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 30 Mai 2024, N°22/00505
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [B] [P]
né le 06 Avril 1965 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C301892024005416 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société [7] exploite l’hypermarché [5] en location-gérance et applique la convention collective du commerce de détail à prédominance alimentaire (IDCC 2216).
M. [B] [P] a été embauché à compter du 22 juillet 2022 par la société [7] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu’au 3 septembre 2022, en qualité d’employé libre-service, catégorie employé, niveau 1A selon la convention collective applicable. Le contrat était conclu pour un motif saisonnier indiqué comme suit : 'pour la durée de la saison touristique printemps-été 2022'.
Le 02 août 2022, le salarié a indiqué s’être blessé au dos lors du transport d’un transpalette et il a été arrêté du 02 au 06 août 2022 (soit 5 jours), puis, sans lien avec son accident du travail, du 06 août 2022 jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée (soit 1 mois).
La CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident par courrier du 31 octobre 2022.
Le 12 septembre 2022, la société [7] a généré les documents de fin de contrat du salarié.
Le 12 octobre 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de solliciter notamment la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le 29 août 2023, le salarié a saisi une nouvelle fois le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de préciser ses demandes.
Par jugement du 30 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a statué en ces termes :
'ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG F 22/00505 et F 23/00464 ;
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNE la société [7] à verser les sommes suivantes à M. [B] [P] :
' 1729,69 euros à titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail.
' 1729,69 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' 1729,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 172,96 euros au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la société [7] à verser à Maître Mathilde Benamara, avocate au barreau de Nîmes, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DÉBOUTE M. [B] [P] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépenses seront supportées par la société [7].'
Par acte du 14 juin 2024, la société [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mai 2024.
En l’état de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la société [7] demande à la cour de
' ' DÉCLARER recevable et bien fondée la société [7] en son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 30 mai 2024
Y faisant droit,
' INFIRMER le jugement prud’homal susénoncé en ce qu’il a :
' requalifié le contrat à durée déterminée saisonnier de M. [P] en contrat à durée indéterminée,
' condamné la société [7] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
' 1 729,69 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail,
' 1 729,69 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 729,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 172,96 euros au titre des congés payés y afférents,
' condamné la société [7] à verser à Maître Mathilde BENAMARA, avocate au barreau de Nîmes, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
' débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' dit que les dépenses seront supportées par la société [7].
' CONFIRMER le jugement prud’homal susénoncé en ce qu’il a :
' débouté M. [P] du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de 1 729,69 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
' JUGER que le contrat de travail de M. [P] a un caractère saisonnier.
' JUGER que M. [P] ne justifie d’aucun préjudice lié à la rupture de son contrat de travail.
En conséquence,
' DEBOUTER M. [P] de l’intégralité de ses prétentions financières et notamment des demandes suivantes :
' 1 729,69 € à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en CDI,
' 1 729,69 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 729,69 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 172,96 € bruts au titre des congés payés afférents sur préavis,
' 1 944,00 € TTC au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
' CONDAMNER M. [P] à rembourser les sommes qu’il a déjà perçues auprès de la société [7] compte tenu de l’exécution provisoire du jugement prud’homal.
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse extraordinaire où la Cour devait confirmer la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée :
' JUGER que le salaire de référence de M. [P] doit être fixé à la somme de 1 678,99 euros bruts,
En conséquence,
' LIMITER le droit à indemnisation de M. [P] à :
' 1 678,99 euros à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en CDI,
' 1 678,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 678,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 167,89 euros bruts au titre des congés payés afférents sur préavis,
En tout état de cause :
' DEBOUTER M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [7],
' CONDAMNER M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER M. [P] à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel.'
La société [7] fait principalement valoir que :
' la notion de modes de vie collectifs visée par l’article L. 1242-2 3° du Code du travail inclut les variations d’activités liées au tourisme et la jurisprudence admet le recours aux contrats saisonniers pour ce motif sans le limiter à certains secteurs d’activités,
' le recours aux contrats saisonniers a été admis pour des magasins de grande distribution (Grande Récré, supermarchés),
' l’hypermarché [5] est situé dans une ville touristique justifiant le recrutement de personnel d’appoint au moment de la saison et elle justifie tant de la fréquentation accrue de la ville sur la période que de l’impact sur la fréquentation de son établissement et de son chiffre d’affaires annuel,
' les rayons 'produits libre-service’ sur lesquels était affecté M. [P] figurent au nombre de ceux subissant des variations importantes en été et en période de préparation de la rentrée scolaire alors que le chiffre d’affaires sur le rayon papeterie a été réalisé à 70 % entre le 15 juillet et le 15 septembre 2022,
' le pic d’activité se reproduit chaque année, dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur, générant une charge de travail supplémentaire à laquelle les salariés permanents ne peuvent pas faire face,
' dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas la validité du contrat à durée déterminée, la cour devra prendre en compte le fait que M. [P], qui n’a travaillé effectivement que 9 jours pour la société, sollicite l’équivalent de plus de quatre mois de salaire,
' le salaire de référence retenu est erroné alors qu’il résulte de son bulletin de salaire du mois d’août que son salaire de référence s’élève à 1 678,99 euros de sorte que, dans l’hypothèse d’une condamnation, le montant devrait être fixé en conséquence.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, M. [P] à la cour de :
' RECEVOIR l’appel de la société [7]
STATUER À NOUVEAU
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 30 mai 2024, en ce qu’il a condamné la société [7] au paiement des sommes suivantes :
o 1729,69 euros d’indemnité de requalification.
o 1729,69 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
o 1729,69 euros bruts d’indemnité de préavis.
o 172,96 euros bruts de congés payés afférents.
o 1 944,00 euros TTC au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Y AJOUTANT ET ADDITIONNELLEMENT ET RECONVENTIONNELLEMENT
o CONDAMNER la société [7] à remettre à M. [P] les documents de fin de contrat, soit solde de tout compte, attestation France Travail et certificat de travail rectifiés du montant des condamnations sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter des 8 jours de la décision d’appel.
ET SE RÉSERVER le droit de liquider l’astreinte.
En toutes hypothèses,
RAPPELER que les intérêts légaux courent à compter de la notification de la décision de première instance et ordonner la capitalisation des intérêts dans la décision à intervenir.
DEBOUTER [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande au paiement des entiers dépens du procès.
CONDAMNER la société [7] à payer à Me BENAMARA la somme de 2500 euros TTC au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
LA CONDAMNER aux entiers dépens du procès.'
Il fait principalement valoir que :
' L’hypermarché n’est pas situé dans une zone touristique mais urbaine qui présente un flux régulier de clients toute l’année,
' à supposer qu’une variation saisonnière soit admise, il n’existe pas de correspondance entre les tâches offertes à M. [P], affecté comme employé polyvalent au rayon produits libre-service, et l’activité saisonnière de la société,
' il s’agit manifestement d’un emploi permanent de la société qui n’a recours aux contrats saisonniers que pour éviter de payer l’indemnité de précarité prévue par le code du travail,
' la requalification justifie le quantum des sommes sollicitées,
' la société entre dans des 'comptes d’apothicaires’ inutiles au regard des sommes en jeu et en toutes hypothèses inexacts alors que le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle brute de 1727,86 euros, ce qui, compte tenu de l’augmentation du Smic horaire au 29 juillet 2022, portait le salaire de référence au mois d’août à 1754,93 euros, de sorte que les demandes subsidiaires de la société doivent être rejetées,
' en cas de condamnation impactant le montant des indemnités de rupture, la demande de rectification sous astreinte des documents de fin de contrat est nécessairement l’accessoire et le complément de la demande formée en première instance,
' la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée alors que l’avocat s’engage à renoncer à l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette somme à l’encontre de la société.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2025 puis, par décision du 16 juin 2025, reportée à l’audience du 16 octobre 2025 sans modification de la date de clôture.
Vu les dernières conclusions des parties des 13 janvier 2025 et 10 octobre 2024 auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties,
Vu les débats à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée :
L’article L1245-1 du Code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
Parmi les cas de recours, l’article 1242-2 alinéa 3 autorise le contrat à durée indéterminée pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier sans que cette possibilité soit, contrairement aux contrats d’usage, liée à certains secteurs d’activité déterminés. Les emplois à caractère saisonnier concernent 'des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.'
L’activité permanente d’une entreprise n’exclut pas la possibilité d’une activité saisonnière liée au tourisme dès lors que celle-ci se traduit par un accroissement significatif d’activité à dates à peu près fixes dans l’année. Le recours aux emplois saisonniers a pu être reconnu notamment pour une blanchisserie ou un supermarché dès lors qu’il était démontré un impact direct entre l’affluence touristique et l’activité. C’est la répétition de travaux de manière cyclique impliquant une périodicité régulière indépendante de la volonté de l’employeur et qui tient à des éléments extérieurs, qu’elles soient naturelles (saisons) ou de nature sociale (habitudes de consommateurs ou de la clientèle), qui différencie le motif saisonnier du contrat de celui visant un accroissement ponctuel d’activité.
En présence d’une demande en requalification du contrat à durée indéterminée en contrat à durée indéterminée, le juge doit vérifier que le salarié a été affecté à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durable. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve justifiant du recours au contrat de type saisonnier.
En l’espèce, M. [P] a été recruté à compter du 22 juillet 2022 et jusqu’au 3 septembre 2022 en qualité d’employé libre-service. Le contrat mentionne qu’il est engagé 'pour la saison touristique printemps-été 2022'. Il est précisé au chapitre fonctions que sa mission est d’aider la société à réaliser les tâches du rayon PLS (produits en libre service).
Pour justifier du caractère saisonnier, la société [7] produit des articles de presse sur la présence de 2,3 millions de visiteurs sur la période touristique dans la ville de [Localité 8] mais également dans l’agglomération (pièces 7 à 10), un extrait du rapport du Conseil économique social et environnemental régional d’Occitanie sur l’emploi saisonnier du 21 mars 2017 (pièce 12), ainsi que deux tableaux d’évolution de chiffres d’affaires mensuels sur l’année 2022 de la société pour les rayons papeterie et produits libre-service avec notamment surgelés glaces (pièces 13 et 14).
Les deux seuls tableaux produits attestent de ce que, pour l’année 2022, l’essentiel de la consommation pour le rayon PLS surgelés glaces est effectué en juin, juillet et août (18,15 % en juillet et 17,70 % en août) et pour la papeterie pour 41,62 % en août avant la rentrée des classes. Il n’est pas produit de chiffres sur l’évolution globale du secteur PLS auquel était affecté M. [P] sur la période susceptible de démontrer que le secteur dans son ensemble est impacté par la fréquentation touristique. Il n’est par ailleurs pas démontré que M. [P] aurait été spécifiquement affecté sur le secteur papeterie pour la rentrée scolaire puisque le contrat évoque 'la saison touristique’ et que l’argumentaire initial se fonde bien sur la hausse de fréquentation touristique de la région en période estivale. Surtout, alors que le caractère saisonnier suppose la démonstration de cycles et leur répétition, la société [7] n’apporte que des éléments sur l’année 2022, ce qui ne permet pas d’établir la récurrence du phénomène dans son ampleur et ses manifestations chaque année.
En l’état des éléments produits par l’employeur, il s’impose de constater que la démonstration du caractère saisonnier au sens de l’article L1242-2 alinéa 3 n’est pas apportée. Le contrat sera donc réputé conclu à durée indéterminée.
L’article 1245-2 du Code du travail dispose que : 'Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
M. [P] a sollicité la somme de 1729,69 qu’il avait retenue comme salaire de référence. La société [7] a souhaité voir réduire cette somme à celle de 1678,99 euros au vu des trois bulletins de salaire. M. [P] fait observer que le montant est erroné alors que son contrat de travail fixe à 1727,86 euros le salaire sur la base de 159,25 heures rémunérées sur la base d’un Smic horaire de 10,85 euros alors qu’à compter du 1er août 2022 le SMIC était de 11,07 euros, de sorte qu’il pourrait réclamer 1754,93 euros.
Au vu du contrat et dans la limite des demandes formées, la société [7] sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1729,69 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur les indemnités sollicitées au titre de la rupture :
Le contrat de travail s’analysant comme un contrat à durée indéterminée, la société [7] était tenue de respecter la procédure de licenciement imposée pour ce type de contrat.
Le licenciement est intervenu sans formalité particulière au terme du contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée.
La rupture s’analyse désormais nécessairement en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’article 1235-2 du code du travail dispose que: ' (…) En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3./ Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
Il se déduit de ces dispositions qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse les indemnités prévues pour absence de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l’inobservation des règles de forme.
Selon l’article L.1235-3 du même code, le salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont il appartient au juge de déterminer le montant, dont le maximum est d’un mois de salaire.
M. [P] a fixé sa demande à la somme de 1729,69 euros et n’a pas formé de double demande d’indemnisation.
Au regard des pièces produites pour justifier de l’ampleur du préjudice, de la très courte durée d’emploi, il y a lieu de fixer à 1000 euros le montant du préjudice subi du chef de l’irrégularité de la procédure et de l’absence de cause réelle et sérieuse de rupture.
En application des dispositions de l’article L1234-1 du code du travail et de la convention collective applicable, M. [P] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de travail, ainsi qu’à une indemnité au titre des congés afférents à ce préavis.
Il sera donc fait droit à ses demandes et la société [7] sera condamnée à lui payer la somme de 1729,69 euros sur ce fondement outre 172,96 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il sera enjoint à la société [7] de délivrer à M. [P] un certificat de travail et une attestation France Travail conformes aux dispositions de la présente décision. Il n’est pas justifié qu’une astreinte soit nécessaire pour garantir la bonne exécution de la décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société [7] succombe principalement à l’instance. Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne justifient de la dispenser d’une condamnation au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel par M. [P]. Dès lors que celui-ci a bénéficié de l’aide juridictionnelle, la société [7] sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure et de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
La société [7] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort :
' CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
ENJOINT à la société [7] de délivrer à M. [P] les documents de fin de contrats rectifiés conformément à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
' Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
' Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
' Condamne la société [7] à payer à Maître Benamara, avocat au barreau de Nîmes et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
' Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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