Confirmation 1 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er juin 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00979 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHIQ
N° de Minute : 986
Ordonnance du dimanche 01 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [M]
né le 14 Novembre 1974 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFIQUE
de nationalité Centrafricaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laëtitia ALLART, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de James CARON, Greffier.
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 01 juin 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 31 mai 2025 à notifiée à M. [D] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 mai 2025 à 14H13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [M], né le 14 novembre 1974 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité centrafricaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du [Localité 4], le 2 avril 2025 et notifié le même jour à 17H00 et prolongé à deux reprises pour des délais de 26 et 30 jours par ordonnances des 6 avril et 1er mai 2025, en vue de l’exécution d’un arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour daté du 19 décembre 2023.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat délégué du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 mai 2025 ordonnant une première prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [D] [M] pour une durée de 15 jours ;
' Vu la déclaration d’appel de M. [D] [M], en date du 31 mai 2025 à 14H13, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance susvisée.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [D] [M] expose le moyen suivant :
— Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen unique tiré de la méconnaissance de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Les dispositions de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent, à titre exceptionnel, d’ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a retenu que la menace pour l’ordre public suffit, à elle seule, à fonder une troisième prolongation de la rétention administrative. Il sera ajouté que l’administration est en l’espèce fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve qu’exige l’article L. 742-5 précité d’une situation de menace pour l’ordre public actuelle et caractérisée suite, d’une part, aux multiples condamnations de l’intéressé pour des faits d’usage de faux documents administratifs, contrefaçon et falsification de chèques, d’escroquerie, de prise de nom d’un tiers, de vol avec violences et de recel de bien provenant d’un délit, etc. et d’autre part, au mandat de dépôt délivré le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Angers pour des faits notamment de prise du nom d’un tiers pour déterminer des poursuites pénales contre lui, recel de biens provenant d’un vol, escroquerie et enfin à son interpellation le 1er avril 2025 pour des faits de vol à l’étalage commis le même jour.
Le moyen soulevé sera dès lors écarté.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [M] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
James CARON,
Greffier
Laëtitia ALLART, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 01 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Alban DEBERDT
Le greffier
N° RG 25/00979 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHIQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 986 DU 01 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [D] [M]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [D] [M] le dimanche 01 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Alban DEBERDT le dimanche 01 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 01 juin 2025
N° RG 25/00979 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHIQ
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