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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 mars 2025, n° 24/07787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2024, N° 21/58311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° 107 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07787 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKLO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 mars 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 21/58311
APPELANTE
VILLE DE [Localité 18], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
INTIMÉS
M. [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158
S.A.R.L. OUTLET 99, RCS de Paris n°817403181, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentée par Me Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 16] & [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS RL MEILLANT ET BOURDELEAU, RCS de Paris n°582043956, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. ELOGIE-SIEMP, RCS de Paris n°552038200, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
CHUBB EUROPEAN GROUP SE, anciennement ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, RCS de Nanterre n°450327374, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [J] est propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 16] et [Adresse 4] à [Localité 20].
Par actes sous seing privé du 16 avril et du 13 mai 2003, il a consenti sur les lots n°103, 133 et 104 un bail commercial en renouvellement à Mme [B] et M. [X] pour l’activité de 'commerce de soldes en tous genres de prêt à porter pour hommes, femmes et enfants'.
Par acte du 13 avril 2014, les parties ont conclu un renouvellement du bail commercial pendant une période de neuf ans à compter du 1er juillet 2014, moyennant un loyer annuel en principal de 24 000 euros.
Par acte en date du 29 décembre 2015, à effet du 1er février 2016, le fonds de commerce exploité dans les lieux loués, incluant le droit au bail a été cédé par Mme [B] et M. [X] à la société Outlet 99.
M. [J] a fait délivrer à la société Outlet 99, par acte extrajudiciaire du 3 mai 1999, un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme de 8 662,18 euros au principal.
Par acte du 8 novembre 2019, la société Outlet 99 a fait assigner M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de notamment :
dire et juger que la société Outlet 99 se trouve empêchée de poursuivre l’exploitation de sa boutique de prêt-à-porter faute pour M. [J] de lui délivrer le local commercial conforme à sa destination contractuelle et en bon état des réparations depuis le 25 février 2019 ;
par conséquent,
condamner M. [J] à faire réaliser les travaux suivants :
déposer les 3 caméras qu’il a fait installer dans le local,
faire réaliser les travaux de reprise des nouveaux désordres apparus après travaux de reprise du mur par le syndicat des copropriétaires à savoir, infiltrations et moisissures sur le mur mitoyen et en fond de local lequel est humide à 100 % le 19 juin 2019 lors du rendez-vous d’expertise de M. [C], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction,
condamner M. [J] à verser la somme de 56 775,15 euros à titre de provision à la société Outlet 99 sur ses dommages et intérêts pour non délivrance du bien loué conforme à sa destination contractuelle et en bon état de réparations ;
dire et juger n’y avoir lieu à paiement des loyers par la société Outlet 99 à M.[J] depuis le 25 février 2019, date de fermeture imposée des lieux loués et jusqu’à la bonne réalisation des travaux ainsi ordonnés sous astreinte et l abonne délivrance par M. [J] du bien loué à la société Outlet 99 ;
dire et juger nul le commandement de payer délivré le 3 mai 2019 visant la clause résolutoire pour les loyers postérieurs au 24 février 2019 impayés ;
condamner M. [J] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 16 et 24 juillet 2020, M. [J] a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Elogie-Siemp, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 4] à [Localité 20] et la Ville de [Localité 18] aux fins de voir :
déclarer la société Outlet irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes;
In limine litis,
joindre la présente instance avec celle engagée par la société Outlet 99 en date du 8 novembre 2019, renvoyée au 5 octobre 2020 ;
à titre principal,
constater que la société immobilière d’économie mixte Elogie-Siemp, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 20] et la Ville de [Localité 18] sont propriétaires et gardiens du mur séparant les parcelles du [Adresse 14] ;
dire et juger que leur responsabilité en qualité de gardiens de la chose n’est pas sérieusement contestable ;
en conséquence,
condamner à titre provisionnel, in solidum, la société immobilière d’économie mixte de Elogie-Siemp, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 20] et la Ville de [Localité 18] à garantir M. [J] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à titre de provision à faire valoir sur les préjudices de la société Outlet 99 ;
condamner à titre provisionnel, in solidum, la société immobilière d’économie mixte de Elogie-Siemp, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 20] et la Ville de [Localité 18] à garantir le remboursement d’une somme de 6 020,78 euros au titre des loyers du 4ème trimestre 2020 sollicité par la société Outlet 99 ;
condamner à titre provisionnel, in solidum, la société immobilière d’économie mixte Elogie-Siemp, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 20] et la Ville de [Localité 18] à garantir le paiement d’une somme de 14 133, 20 euros aux lieu et place de la société Outlet 99 qui demande à en être exonérée du fait des désordres, au titre des loyers et charges, échéance du 2ème trimestre 2020 incluse ;
en tout état de cause,
condamner in solidum, la société immobilière d’économie mixte Elogie-Siemp, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 20] et la Ville de [Localité 18] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit ;
condamner in solidum, la société immobilière d’économie mixte Elogie-Siemp, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 20] et la Ville de [Localité 18] au paiement des entiers dépens.
Par acte extrajudiciaire délivré le 18 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 4] à [Localité 20] a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Chubb european group SE aux fins de voir:
dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 4] à [Localité 20] représenté par son syndic en exercice, la société GTF, recevable et bien fondée en ses demandes,
In limine litis,
prononcer la jonction de la présente instance avec celle initiée au principal par la société Outlet 99 à l’encontre de M. [J] et celle initiée en garantie par M. [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires le 16 juillet 2020,
au fond,
si le juge des référés estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires :
condamner la société Chubb european group SE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 4] à [Localité 20] représenté par son syndic en exercice, la société GTF, de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre dans le cadre de l’instance initiée au principal par la société Outlet 99, et celle initiée en garantie par M. [J] ;
en tout état de cause,
condamner tous succombants à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 4] à [Localité 20] représenté par son syndic en exercice, la société GTF, une somme qui ne saurait être inférieure à 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens de l’instance en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Céline Rattin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La jonction des procédures a été ordonnée à l’audience du 5 octobre 2020.
A cette audience, la radiation du rôle des affaires en cours a été ordonnée.
Par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2021, M. [J] a fait délivrer à la société Outlet 99 un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 61 593,42 euros.
Par ordonnance contradictoire du 11 mars 2024, le juge des référés, a :
écarté l’exception d’incompétence matérielle présentée par la Ville de [Localité 18] au profit du tribunal administratif de Paris ;
dit n’y avoir pas lieu à référé et renvoyé M. [J] à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état sur :
la demande de condamnation de la société Outlet 99 à lui payer la somme de 116 101,32 euros par provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 30 janvier 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse ;
la demande subsidiaire tendant à voir dire que la somme de 6 020,78 euros au titre des loyers du 4ème trimestre 2020 viendra s’imputer sur la dette de loyers de la société Outlet 99 et à en ordonner la compensation ;
les demandes de condamnation, à titre provisionnel in solidum, de la société Elogie-Siemp, du syndicat des copropriétaires et de la Ville de [Localité 18] à garantir M. [J] le remboursement d’une somme de 6 020,78 euros au titre des loyers du 4ème trimestre 2020 et le paiement d’une somme de 116 101,32 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 janvier 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse aux lieu et place de la société Outlet 99 ;
débouté les parties du surplus de leur exception d’incompétence matérielle du juge des référés au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
écarté l’exception de connexité présentée par la société Elogie-Siemp ;
écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la Ville de [Localité 18];
dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la Ville de [Localité 18] ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une mesure d’expertise ;
désigné pour procéder à cette mesure d’instruction :
M. [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Port : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 17]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
fixé sa avec mission,
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Outlet 99 ;
dit n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus de la demande de garantie présentée par M. [J] à l’encontre de la société Elogie-Siemp, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 4] à [Localité 20] et de la Ville de [Localité 18] ;
dit n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de garantie des condamnations présentées par les parties intervenantes forcées à la présente instance ;
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant M. [J] à la société Outlet 99 à la date du 5 août 2021 à minuit ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Outlet 99 et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 16] et [Adresse 4] à [Localité 20], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due parla société Outlet 99 à M. [J], à compter de la résiliation du bail du 6 août 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
enjoint à la société Outlet 99 de laisser libre accès aux lots de copropriété n°103 et 133 situés [Adresse 16] et [Adresse 4] à [Localité 20], au syndicat des copropriétaires, assisté du maître d’oeuvre et des préposés de l’entreprise Chanin BTP en charge de la réalisation es travaux de réfection du dallage par injection, au plus tard dans les huit jours après réquisition du syndic de copropriété suivant la signification de la décision à intervenir, afin de faire procéder à la réalisation des travaux selon le devis de la société Chanin en date du 14 septembre 2023 ;
autorisé, en cas de refus et/ou passé le délai de réquisition de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 4] à [Localité 18], représenté par son syndic en exercice, accompagné d’un commissaire de justice de son choix, à faire pénétrer dans les lieux le maître d’oeuvre et les préposés de l’entreprise Chanin BTP en charge de la réalisation es travaux de réfection du dallage par injection, aux fins de faire procéder à la réalisation des travaux selon le devis de la société Chanin en date du 14 septembre 2023 ;
dit que le commissaire de justice choisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 4] à [Localité 18], représenté par son syndic en exercice la société RL Meillant et bourdeleau, assisté de deux témoins et d’un serrurier et pouvant au besoin recourir au concours de la force publique, aura pour mission de se rendre dans les lots de copropriété n°103 et 133 situés [Adresse 16] et [Adresse 4] à [Localité 20], pour faire ouvrir et faire refermer les locaux une fois les études ou travaux effectués, ou à l’issue de chaque journée nécessaire pour accomplir les travaux, e ce, aux frais de la société Outlet 99, étant précisé que toutes mesures devront être prises pour assurer la sécurité du local après passage, y compris le remplacement du système de fermeture de la porte si l’ouverture doit impliquer sa dégradation ;
dit que la société Outlet 99 supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires;
rappelé que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 17 avril 2024, la Ville de [Localité 18] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
écarté l’exception d’incompétence matérielle présentée par laVille de Paris au profit du tribunal administratif de Paris,
écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la Ville de [Localité 18];
dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la Ville de [Localité 18] ; et, ce faisant, n’a pas fait droit aux demandes de la Ville de [Localité 18] ; et plus généralement en toutes ses dispositions non visées au dispositif, faisant grief à la Ville de [Localité 18].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2024, la Ville de [Localité 18] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a écarté l’exception d’incompétence et celle d’irrecevabilité ainsi que la demande de rejet de la demande d’expertise à l’encontre de la Ville de [Localité 18] ;
et statuant à nouveau,
se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris et renvoyer monsieur [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à mieux se pourvoir ;
subsidiairement,
dire et juger que M. [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] irrecevables en leurs demandes ;
en tout état de cause, sur la demande d’expertise,
dire et juger la société Outlet 99 irrecevable en sa demande d’expertise à l’égard de la Ville de [Localité 18] et la mettre hors de cause ;
condamner M. [E] [J] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 août 2024, la société Chubb european group SE demande à la cour de :
recevoir la compagnie Chubb european group (ACE European group) en ses demandes;
juger qu’aucune demande en règlement n’est formalisée par la société Outlet 99 et M. [J], et la société Elogie-siemp, a’ l’encontre de la compagnie Chubb European group SE ou du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 20];
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés querellé,
débouter la Ville de [Localité 18], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 20], la société Outlet 99, M. [J], et la société Elogie-Siemp de l’ensemble de leurs demandes a’ l’encontre de la compagnie Chubb european group SE ;
débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 20] de sa demande en appel en garantie formalisée a’ l’encontre de la compagnie Chubb european group SE ;
prendre acte que la compagnie Chubb european group SE s’en remet a’ la sagesse de la cour en ce qui concerne la compétence dutTribunal judiciaire sur l’action a’ l’encontre de la Ville de [Localité 18] ;
prendre acte que la compagnie Chubb european group SE s’en remet a’ la sagesse de la cour en ce qui concerne la compétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire ;
prendre acte que la compagnie Chubb european group SE s’en remet a’ la sagesse de la Cour en ce qui concerne le principe et la mission de l’Expert, désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire ;
juger que les autres demandes formalisées par le syndicat des copropriétaires au titre de l’infirmation de l’ordonnance querellée, ne concernent pas la compagnie Chubb european group SE ;
juger que les demandes au titre de l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qui concerne la suspension de l’acquisition résolutoire formalisée par la société Outlet 99 ne concerne pas la compagnie Chubb european group SE ;
déclarer irrecevables les demandes d’infirmation formalisées par la société Outlet 99 qui, lui ferait grief compte tenu de l’absence de motivation de ses demandes dans ses conclusions ;
en tout état de cause :
condamner les parties défaillantes à verser à la compagnie Chubb european group SE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 4] à [Localité 19] demande à la cour de :
dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la société RL Meillant et bourdeleau, recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions ;
In limine litis
Sur l’incompétence du juge judiciaire :
confirmer l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 en ce qu’elle a débouté la Ville de [Localité 18] de sa demande d’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal administratif de Paris.
Sur l’incompétence du juge des référés :
infirmer l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’exception d’incompétence matérielle du juge des référés au profit du juge de la mise en état de la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance entôlée sous le RG 19/07008;
et statuant à nouveau,
se déclarer incompétent au profit de la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance entôlée sous le RG 19/07008 ;
sur l’exception de connexité :
Statuer sur ce que de droit l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 en ce qu’elle débouteé la société Elogie-Siemp de sa demande d’exception de connexité.
Au fond :
sur la fin de non-recevoir :
confirmer l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 en ce qu’elle a débouté la Ville de [Localité 18] de sa demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société Outlet 99 :
Sur la demande d’expertise judiciaire des désordres d’infiltrations et d’humidité du mur mitoyen avec l’immeuble sis [Adresse 15] :
confirmer l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire ;
prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] & [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société RL Meillant et Bourdeleau ;
sur la demande d’expertise judiciaire des désordres de fissuration du sol du local commercial objets de l’expertise judiciaire de M. [C] et du mur mitoyen objets de l’expertise judiciaire de M. [I] :
infirmer l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire ;
et statuant à nouveau :
débouter la société Outlet 99 de sa demande ;
à titre subsidiaire,
prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] & [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL Meillant et Bourdeleau ;
sur la demande d’expertise judiciaire des nouveaux désordres structurels de fissuration du mur mitoyen apparus dans l’espace stockage :
confirmer l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire ;
prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] & [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la société RL Meillant et Bourdeleau ;
confirmer l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la Ville de [Localité 18] ;
débouter la Ville de [Localité 18] de sa demande de mise hors de cause.
sur les autres demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires :
confirmer l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
débouter M. [J], la société Outlet 99, la Ville de [Localité 18], la société Elogie-Siemp et la société Chubb european group SE de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, en tant que formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société RL Meillant et Bourdeleau ;
si la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires :
condamner in solidum la société Elogie-Siemp, la Ville de [Localité 18] et la société Chubb european group SE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] & [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société RL Meillant et Bourdeleau, de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
à titre reconventionnel sur la demande de libre accès formée par le syndicat des copropriétaires :
confirmer l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 en ce qu’elle a condamné la société Outlet 99 de laisser libre accès aux lots de copropriété n°103, 104 et 133 situés [Adresse 16] & [Adresse 4] à [Localité 20], assisté du maître d''uvre et des préposés de l’entreprise Chanin BTP en charge de la réalisation des travaux de réfection du dallage par injection, afin de faire procéder à la réalisation des travaux selon le devis de la société Chanin en date du 14 septembre 2023 ;
infirmer l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 en ce qu’elle n’a pas prononcée d’astreinte ;
et statuant à nouveau,
condamner la société Outlet 99 de laisser libre accès aux lots de copropriété n°103, 104 et 133 situés [Adresse 16] & [Adresse 4] à [Localité 20], assisté du maître d''uvre et des préposés de l’entreprise Chanin BTP en charge de la réalisation des travaux de réfection du dallage par injection, afin de faire procéder à la réalisation des travaux selon le devis de la société Chanin en date du 14 septembre 2023, au plus tard dans les 24 heures après réquisition du syndicat des copropriétaires effectuée à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin de permettre au syndicat des copropriétaires de procéder à la réalisation des travaux selon le devis de la société Chanin en date du 14 septembre 2023 et plus généralement à toutes les mesures conservatoires, études et travaux nécessaires.
autoriser, en cas de refus et/ou passé le délai de réquisition de 24 heures, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] & [Adresse 4] à [Localité 20], représenté par son syndic en exercice la société RL Meillant et bourdeleau accompagné d’un huissier de justice de son choix et de telle entreprise ou professionnel qui lui plaira, le tout aux frais exclusifs de la société Outlet 99, à pénétrer dans les lieux pour faire procéder par les moyens les plus adéquats à la réalisation des travaux selon le devis de la société CHANIN en date du 14 septembre 2023 et plus généralement à toutes les mesures conservatoires, études et travaux nécessaires
dire et juger dans ce cas que l’huissier de justice choisi aura pour mission de se rendre dans les lots de copropriété n°103, 104 et 133 situés [Adresse 16] & [Adresse 4] à [Localité 20], accompagné des professionnels choisis par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] & [Adresse 4] à [Localité 20], représenté par son syndic en exercice la Société RL Meillant et bourdeleau, pour leur ouvrir, et pour refermer les locaux une fois les études ou travaux effectués, ou à l’issue de chaque journée nécessaire pour accomplir les travaux
autoriser l’huissier instrumentaire à se faire adjoindre en tant que de besoin le concours des forces de police ou de deux témoins, et d’un serrurier afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans les lieux et pour procéder à leur fermeture à l’issue de ses opérations, toutes mesures devant être prises pour assurer la sécurité du local après passage, y compris le remplacement du système de fermeture de la porte si l’ouverture doit impliquer sa dégradation
en tout état de cause,
infirmer l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
condamner M. [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société RL Meillant et bourdeleau, une somme qui ne saurait être inférieure à 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, et 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Céline Rattin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 juillet 2024, la société Elogie-Siempdemande à la cour de :
recevoir la société Elogie-Siemp en ses présentes conclusions d’intimée, l’y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit ;
en conséquence :
donner acte à la société Elogie-Siemp de ce qu’elle s’en rapporte à la justice et à l’appréciation de la juridiction de céans quant à la décision du président du tribunal judiciaire de Paris rendue par ordonnance du 11 mars 2024 aux termes de laquelle il a écarté l’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal administratif de Paris;
confirmer l’ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir pas lieu à référé et a renvoyé M. [J] à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état concernant ses demandes de condamnation, à titre provisionnel, in solidum, de la société Elogie-siemp, du syndicat des copropriétaire et de la Ville de [Localité 18] à lui garantir le remboursement d’une somme de 6 020,78 euros au titre des loyers du 4ème trimestre 2020 et le paiement d’une somme de 116 101,32 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 janvier 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse aux lieu et place de la société Outlet 99 ;
confirmer l’ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Outlet 99 ;
confirmer l’ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus de la demande de garantie présentée par M. [J] à l’encontre de la société Elogie siemp, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 4] et de la Ville de [Localité 18] ;
donner acte à la société Elogie Siemp de ce qu’elle s’en rapporte à la justice et à l’appréciation de la juridiction de céans quant à la décision du président du tribunal judiciaire de Paris rendue par ordonnance du 11 mars 2024 aux termes de laquelle la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la Ville de [Localité 18] a été rejetée ;
donner acte à la société Elogie Siemp de ce qu’elle s’en rapporte à la justice et à l’appréciation de la juridiction de céans quant à la décision du président du tribunal judiciaire de Paris rendue par ordonnance du 11 mars 2024 aux termes de laquelle une mesure d’expertise a été ordonnée ;
débouter l’ensemble des parties de toutes demandes, moyens, fins et conclusions à l’encontre de la société Elogie Siemp ;
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] et [Adresse 4], représenté par son syndic la société RL Meillant et bourdeleau, de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l’encontre de la société Elogie-Siemp ;
subsidiairement condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] et [Adresse 4], représenté par son syndic la société RL Meillant et bourdeleau, à relever et garantir la société Elogie-Siemp de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause, condamner toute partie succombante à payer à la société Elogie Siemp la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Marc Vacher, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juillet 2024, M. [E] [J] demande à la cour de :
déclarer la Ville de [Localité 18] mal fondée en son appel incident ;
déclarer la société Outlet 99 mal fondée en son appel incident ;
déclarer le Syndicat des Copropriétaires mal fondé en son appel incident ;
déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son appel incident ;
en conséquence :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir pas lieu à référé et renvoyons M. [J] à mieux se pourvoir devant le juge
de la mise en état sur la demande de condamnation de la société Outlet 99 à lui payer la somme de 116.101,32 euros par provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 30 janvier 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse,
Désigné M. [I] en qualité d’Expert judiciaire afin d’examiner les désordres allégués par la société Outlet 99,
Enjoint à la société Outlet 99 de laisser libre accès aux lots de copropriété n°103 et 133 situés [Adresse 16] & [Adresse 4] à [Localité 20], au syndicat des copropriétaires, assisté du maître d’oeuvre et des préposés de l’entreprise Chanin BTP en charge de la réalisation des travaux de réfection du dallage par injection au plus tard dans les huit jours après réquisition du syndic de copropriété suivant la signification de la décision à intervenir, afin de faire procéder à la réalisation des travaux selon le devis de la Société CHANIN en date du 14 septembre 2023 ;
Autorisé, en cas de refus et/ou passé le délai de réquisition de huit jours suivant la
signification de la présente ordonnance, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] & [Adresse 4] à [Localité 20], représenté par son syndic en exercice la Société RL Meillant et bourdeleau, accompagné d’un commissaire de justice de son choix, à faire pénétrer dans les lieux le maître d''uvre et les préposés de l’entreprise CHANIN BTP en charge de la réalisation des travaux de réfection du dallage par injection, aux fins de faire procéder à la réalisation des travaux selon le devis de la Société CHANIN en date du 14 septembre 2023 ;
Dit que le commissaire de justice choisi par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] & [Adresse 4] à [Localité 20], représenté par son syndic en exercice la Société RL Meillant et bourdeleau, assisté de deux témoins et d’un serrurier et pouvant au besoin recourir au concours de la Force Publique, aura pour mission de se rendre dans les lots de copropriété n°103 et 133 situés [Adresse 16] & [Adresse 4] à [Localité 20], pour faire ouvrir et faire refermer les locaux une fois les études ou travaux effectués, ou à l’issue de chaque journée nécessaire pour accomplir les travaux, et ce, aux frais de la société Outlet 99, étant précisé que toutes mesures devront être prises pour assurer la sécurité du local après passage, y compris le remplacement du système de fermeture de la porte si l’ouverture doit impliquer sa dégradation;
Dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.'
Satuant à nouveau :
cnstater le caractère sans objet des demandes de la Ville de [Localité 18] et du Syndicat des Copropriétaires, la Société Outlet 99 ayant renoncé aux demandes fondant le recours en garantie formé par M. [J], – Rejeter toute demande d’expertise ;
Au cas où l’expertise était néanmoins ordonné :
enjoindre à la société Outlet 99 de laisser libre accès aux lots de copropriété n°103 et 133 situés [Adresse 16] & [Adresse 4] à [Localité 20], au syndicat des copropriétaires, assisté du maître d’oeuvre et des préposés de l’entreprise Chanin BTP en charge de la réalisation des travaux de réfection du dallage par injection, au plus tard dans les huit jours après réquisition du syndic de copropriété suivant la signification de la décision à intervenir, afin de faire procéder à la réalisation des travaux selon le devis de la société Chanin en date du 14 septembre 2023 ; et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
autoriser, en cas de refus et/ou passé le délai de réquisition de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] & [Adresse 4] à [Localité 20], représenté par son syndic en exercice la Société RL Meillant et Bourdeleau, accompagné d’un commissaire de justice de son choix, à faire pénétrer dans les lieux le maître d''uvre et les préposés de l’entreprise Chanin BTP en charge de la réalisation des travaux de réfection du dallage par injection, aux fins de faire procéder à la réalisation des travaux selon le devis de la société Chanin en date du 14 septembre 2023 ;
dire que le commissaire de justice choisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] & [Adresse 4] à [Localité 20], représenté par son syndic en exercice la Société RL Meillant et Bourdeleau, assisté de deux témoins et d’un serrurier et pouvant au besoin recourir au concours de la Force Publique, aura pour mission de se rendre dans les lots de copropriété n°103 et 133 situés [Adresse 16] & [Adresse 4] à [Localité 20], pour faire ouvrir et faire refermer les locaux une fois les études ou travaux effectués, ou à l’issue de chaque journée nécessaire pour accomplir les travaux, et ce, aux frais de la société Outlet 99, étant précisé que toutes mesures devront être prises pour assurer la sécurité du local après passage, y compris le remplacement du système de fermeture de la porte si l’ouverture doit impliquer sa dégradation ;
yajoutant :
condamner la société Outlet 99 à verser par provision à M. [J] une somme de 135.293,26 euros arrêté au 19 juillet 2024 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à cette date, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse ;
rejeter la demande de délai formée par la société Outlet 99 ;
condamner la société Outlet 99 au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance :
condamner la société Outlet 99 au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner la société Outlet 99 en tous les dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2024, la société Outlet 99 demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Outlet 99 ;
yfaisant droit,
infirmer les dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles le tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant M. [J] à la société Outlet 99 à la date du 5 août 2021 à minuit ainsi que les conséquences de celle-ci ;
infirmer l’ensemble des dispositions du jugement entrepris faisant grief à la société Outlet 99 ;
satuant à nouveau, elle doit dire que la clause résolutoire inséré au bail liant M. [J] à la société Outlet 99 n’est pas acquise :
àtitre subsidiaire, échelonner le paiement des sommes dues,
entout état de cause,
condamner les parties succombant à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
confirmer le surplus des dispositions du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
couvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Outlet 99;
désigné la SELARL P2G en la personne de Me [F] [O] administrateur judiciaire, lequel a pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
désigné la SELARL Fides en la personne de Me [K] [L], mandataire judiciaire.
Par message du 3 janvier 2025, le conseil de M. [J] demande la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre l’intervention des organes de la procédure.
Par conclusions remises et notifiées le 26 décembre 2024, le conseil de la société Outlet demande à la cour de :
révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 5 décembre 2024 ;
ordonner la réouverture des débats en vue de l’intervention, volontaire ou forcée, de organes de la procédure collective de la société Outlet 99.
Sur ce,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, 'l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur'.
En l’espèce, par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Outlet 99 ;
êdésigné la SELARL P2G en la personne de Me [F] [O] administrateur judiciaire, lequel a pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
désigné la SELARL Fides en la personne de Me [K] [L], mandataire judiciaire.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture, de constater l’interruption de l’instance et de renvoyer à une audience de procédure pour vérification de la mise en cause des organes et, à défaut, radiation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture ;
Constate l’interruption de l’instance ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du jeudi 10 avril 2025 à 10 heures (E0 – K – 20) pour vérification de la reprise d’instance et dit qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l’affaire du rôle sera prononcée ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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