Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°77
N° RG 25/00498
N° Portalis DBVL-V-B7J-VSLQ
DÉBITEUR :
[R] [T]
Mme [X] [H]
C/
[20]
Mme [R] [T]
[13] CHEZ [16]
[18] CHEZ [15]
[12]
[14]
COLLEGE [17]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [X] [H]
[20]
Mme [R] [T]
[13] CHEZ [16]
[18] CHEZ [15]
[12]
[14]
COLLEGE [17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIMEES :
[20]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2025, non représentée
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2025, non comparante, non représentée
[13] CHEZ [16]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représentée
[18] CHEZ [15]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représentée
[12]
Chez [16] – [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représentée
[14]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/05/2025, non représentée
COLLEGE [17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 21 septembre 2023, Mme [R] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 21 décembre 2023, la commission a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [20] a contesté cette décision.
Suivant jugement du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
— Déclaré recevable le recours formé par la société [20].
— Constaté la situation irrémédiablement compromise de Mme [R] [T].
— Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 2 décembre 2024, Mme [X] [H], créancière, a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
Mme [X] [H] a comparu. Elle considère que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Elle relève qu’elle exerce une activité professionnelle.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 724-1 du code de la consommation dispose :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon les éléments relevés par le premier juge, Mme [R] [T], qui est âgée de 45 ans, subvient aux besoins d’un enfant. Elle travaille à temps partiel. Il n’est pas discuté que la débitrice ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation de Mme [R] [T] se présente comme suit :
— Ressources :
Salaire : 1 080 euros
Allocation logement : 152,11 euros
Réduction solidarité loyer : 61,42 euros
Total : 1 293,53 euros
— Charges (pour une personne à charge)
Forfait chauffage : 164 euros
Forfait habitation : 161 euros
Forfait de base : 844 euros
Logement : 371 euros
Total : 1 540 euros
En l’état de ces différents éléments, il est démontré que Mme [R] [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Sa situation n’a pas favorablement évolué depuis le 21 décembre 2023 et que les perspectives d’amélioration sont hypothétiques. Les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ne peuvent être mises en 'uvre.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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