Irrecevabilité 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 juin 2025, n° 23/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 22 juillet 2021, N° 20/413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 JUIN 2025
N° RG 23/589
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHFT JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 22 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/413
[NF]
C/
COMMUNE DE [Localité 26]
[S]
[G]
[J]
CONSORTS
[F]
[PI]
CONSORTS
[G]
[NF]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [TJ], [RN] [NF], épouse [Z]
née le 4 mai 1952 à [Localité 25] (Maroc)
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Francesca PIERUCCI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
COMMUNE DE [Localité 26]
[Adresse 27]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine CRISTOFARI, avocate au barreau d’AJACCIO et Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [P], [KE], [DV] [S], épouse [F]
née le 27 février 1955 à [Localité 28] (Nord)
[Adresse 23]
[Adresse 29]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Rose CITOLLEUX, avocate au barreau de BASTIA
Mme [C], [K], [N] [G]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Défaillante
Mme [U] [F]
née le 13 août 1992 à [Localité 24] (Haute-Corse)
[Adresse 23]
[Adresse 29]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Rose CITOLLEUX, avocate au barreau de BASTIA
Mme [GW], [IZ] [J]
[Adresse 32]
[Localité 16]
ALLEMAGNE
Défaillante
Mme [Y], [L] [F]
née le 26 mars 1986 à [Localité 24] (Haute-Corse)
[Adresse 23]
[Adresse 29]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Rose CITOLLEUX, avocate au barreau de BASTIA
M. [V], [H] [PI]
[Adresse 33]
[Localité 15]
ALLEMAGNE
Défaillant
Mme [W], [AS], [E] [G]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Défaillante
M. [A], [T], [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Défaillant
M. [X] [NF]
né le 1er octobre 1946 à [Localité 30] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 22]
[Localité 5]
ESPAGNE
Défaillant
Mme [YV] [NF]
prise en la personne de sa tutrice Mme [AS] [B], désignée par ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Mende du 1er mars 2024
née le 9 août 1949 à [Localité 25] (Maroc)
Foyer de [34]
[Localité 14]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 avril 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de Mme [M] [I], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 26 février 2025, la section 2° de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
Rouvert les débats aux fins de productions par l’appelante, Mme [TJ] [NF], des justificatifs de la signification de la déclaration d’appel à M. [X] [NF], résidant en Espagne, et à M. [V] [PI] et Mme [GW] [J], résidant en Allemagne,
Invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle caducité de l’appel interjeté à défaut de production desdites significations ou sur toutes autres conséquences de droit encourues,
Renvoyé l’examen de la présente procédure à l’audience collégiale du 2 avril 2025 à 8 heures 30,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées,
Réservé les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2025, Mme [VM] [NF], représentée par sa tutrice Mme [AS] [B], a demandé à la cour de :
« Vu le jugement entrepris,
Vu 1'arrêt avant dire droit en date du 26/02/2005,
Vu le règlement CE n° 1393/2007 du 13 Novembre 2007,
Vu les articles 693, 902 et 911-1 du CPC,
Vu les actes de signification des déclarations d’appe1 et des conclusions de Madame [Z] à Monsieur [PI],
Déclarer caduc 1'appl formalisé 1e 08/09/2021 (RG 21/00638 ) par Madame [Z]
Déclarer irrecevable 1'appe1 formalisé 1e 27/01/2022 (RG22 /0006 1) par [IB] [Z], en tout état de cause caduc
À titre subsidiaire,
Déclarer recevable et bien fondée 1'intervention volontaire de Madame [B] es qualité de tutrice de Madame [NF] [YV]
Confirmer en toutes ses dispositions 1e jugement entrepris,
Condamner Madame [Z] à payer à Madame [B] es qualité 1a somme de 2 000 euros au visa de 1'article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par observations déposes au greffe le 28 mars 2025, Mme [VM] [NF], représentée par sa tutrice Mme [AS] [B], fait valoir que la déclaration d’appel de 2021 est caduque, que la seconde déclaration d’appel n’a pas pu la régulariser étant, de plus
elle-même atteinte par la caducité.
Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2025, Mme [P] [S], Mme [U] [F] et Mme [Y] [F] ont demandé à la cour de :
« I -Au principal. après l’arrêt du 26 février 2026 réouvrant les débats
Vu les pièces de signification produites
Vu les articles 5 et 8 du règlement 1393/2007
Vu l’article 693 CPC cité renvoyant au règlement 1393/2007
Vu la jurisprudence de la cour de cassation
DÉBOUTANT de toutes conclusions, fins et moyens contraires
DÉCLARER NULLE la signification en date du 9 novembre 2021 à l’attention de M [PI]
En conséquence
PRONONCER 1a CADUCITÉ de la première déclaration d’appel en date du 8 septembre 2021
DÉCLARER CADUC 1'appel interjeté au titre de cette déclaration d’appel enregistrée le 28 janvier 2022
DÉCLARER CADUC l’appe1 interjeté au titre de cette seconde déclaration d’appel
CONDAMNER Madame [Z] née [NF] à payer à Mesdames [F] la somme de 6 000.00 euros au titre de 1'article 700 du CPC et condamner Madame [Z] née [RG] aux entiers dépens en application de l’article 696 du CPC.
II -À titre subsidiaire
Vu la déclaration d’appel,
Vu les pièces versées aux débats
DÉBOUTANT les appelantes de toutes conclusions, prétentions et fins contraires
DÉBOUTER les appelantes de leur demande de REFORMER (INFIRMER) le jugement querellé
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 22 juillet 2021
Si la cour devait déclarer nul le jugement
STATUER de nouveau au fond pour le tout en application de l’article 562 du CPC par l’effet dévolutif de l’appe1 :
En conséquence :
Vu les articles 682 et suivants du Code Civil
Vu les faits et moyens exposés
Vu les pièces versées aux débats
DÉBOUTER les appelantes Dame [NF] de toutes leurs demandes, conclusions, et prétentions contraires
DÉBOUTER les appelantes de leur demande de RÉFORMER (INFIRMER) le jugement entrepris
JUGER que l’accès aux parcelles cadastrées B [Cadastre 11] et B [Cadastre 12] sur la commune dc [Localité 26] est insuffisant
En conséquence
ORDONNER le désenclavement des parcelles cadastrées B [Cadastre 11] et B [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 26]
ORDONNER que le désenclavement de ces parcelles par un passage suffisant se fera par la mise en place de la solution préconisée par l’expert M [FY] par l’accès « E F G » selon rapport d’expertise du 26 novembre 2019 et plan annexé (annexe 3) consistant à utiliser une route existante réalisée par la commune sur les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4], puis à longer les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 10] en créant les ouvertures nécessaires et un passage d’une largeur de 5 mètres pour accéder à la parcelle B [Cadastre 11] puis à la parcelle B [Cadastre 12].
ORDONNER que les travaux d’ouverture et de passage vers les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 10] devront être réalisés entre le mois d’octobre et le mois d’avril.
DÉBOUTER les appelantes Dames [NF] de l’ensemble de leurs demandes
DÉBOUTER les appelantes Dames [NF] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC ainsi que de leurs demandes au titre des dépens
PRONONCER la CADUCITÉ de la seconde déclaration d’appe1 en date du 27 janvier 2022, enregistrée le 28 janvier 2022
DÉCLARER CADUC l’appel interjeté au titre de cette seconde déclaration d’appel
CONDAMNER Madame [Z] née [NF] à payer à Mesdames [F] la somme de 6 000.00 euros au titre de 1'article 700 du CPC et condamner Madame [Z] née [RG] aux entiers dépens en application de l’article 696 du CPC.
II À titre subsidiaire
Vu la déclaration d’appel,
Vu les pièces versées aux débats
DÉBOUTANT les appelantes de toutes conclusions, prétentions et fins contraires
DÉBOUTER les appelantes de leur demande de RÉFORMER (INFIRMER) le jugement querellé
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 22 juillet 2021
Si la cour devait déclarer nul le jugement
STATUER de nouveau au fond pour le tout en application de l’article 562 du CPC par l’effet dévolutif de l’appel :
En conséquence :
Vu les articles 682 et suivants du Code Civil
Vu les faits et moyens exposés
Vu les pièces versées aux débats
DÉBOUTER les appelantes Dame [NF] de toutes leurs demandes, conclusions, et prétentions contraires
DÉBOUTER les appelantes de leur demande de RÉFORMER (INFIRMER) le jugement entrepris
JUGER que l’accès aux parcelles cadastrées B [Cadastre 11] et B [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 26] est insuffisant
En conséquence
ORDONNER le désenclavement des parcelles cadastrées B [Cadastre 11] et B [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 26]
ORDONNER que le désenclavement de ces parcelles par un passage suffisant se fera par la mise en place de la solution préconisée par l’expert M [FY] par l’accès « E F G » selon rapport d’expertise du 26 novembre 2019 et plan annexé (annexe 3) consistant à utiliser une route existante réalisée par la commune sur les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4], puis à longer les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 10] en créant les ouvertures nécessaires et un passage d’une largeur de 5 mètres pour accéder à la parcelle B [Cadastre 11] puis à la parcelle B [Cadastre 12].
ORDONNER que les travaux d’ouverture et de passage vers les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 10] devront être réalisés entre le mois d’octobre et le mois d’avril.
DÉBOUTER les appelantes Dames [NF] de l’ensemble de leurs demandes
DÉBOUTER les appelantes Dames [NF] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC ainsi que de leurs demandes au titre des dépens
CONDAMNER Madame [Z] née [NF] à payer à Mesdames [F] la somme de 6 000.00 euros au titre de l’article 700 du CPC et condamner Madame [Z] née [RG] aux entiers dépens en application de l’artic1e 696 du CPC.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par observations déposées au greffe le 28 mars 2025, Mme [P] [S], Mme [U] [F] et Mme [Y] [F] ont fait valoir que la cour devait :
« Vu les pièces de signification produites
Vu les articles 5 et 8 du règlement 1393/2007
Vu l’article 693 CPC cite renvoyant au règlement 1393/2007
Vu la jurisprudence de la cour de cassation
DÉBOUTANT de toutes conclusions, fins et moyens contraires
DÉCLARER NULLE la signification en date du 9 novembre 2021 à l’attention de M [PI]
En conséquence
PRONONCER la CADUCITÉ de la première déclaration d’appel en date du 8 septembre 2021
DÉCLARER CADUC l’appel interjeté au titre de cette déclaration d’appel
PRONONCER la CADUCITÉ de la seconde déclaration d’appel en date du 27 janvier 2022, enregistrée le 28 janvier 2022
DÉCLARER CADUC l’appel interjeté au titre de cette seconde déclaration d’appel
CONDAMNER Madame [Z] née [NF] à payer à Mesdames [F] la somme de 6 000.00 euros au titre de l’article 700 du CPC et condamner Madame [Z] née [RG] aux entiers dépens en application de l’article 696 du CPC.
Par conclusions déposées au greffe le 2 avril 2025, Mme [TJ] [NF] a demandé à la cour de :
Vu les déclarations d’appel,
Vu les articles 552 et 553 du CPC et la jurisprudence dont notamment Cass Civ 02.07.2020 RG 19-14855 Cass. civ. 2 19.11.2020
Vu les jonctions des instances
Déclarer l’appel des consorts [NF] recevable
Réformer la décision entreprise,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile et le respect par le juge du principe du contradictoire,
Dire et juger que le décès de Monsieur [F] de même que les conclusions d’intervention volontaire des consorts [F] n’ont pas été dénoncés par acte d’huissier aux parties n’ayant pas constitué avocat,
Dire et juger que les conclusions de la Commune de [Localité 26], laquelle venait acquiescer notamment sur la question du chemin d’accès à 5 mètres, les demandes initiales de Monsieur [F], n’ont pas été dénoncées par acte d’huissier,
Dire et juger que le tribunal judiciaire en acceptant l’intervention volontaire des héritiers ainsi que leurs conclusions, alors qu’il n’est nullement justifié que le décès de Monsieur [F] ait été régulièrement dénoncé à toutes les parties, de même que les conclusions en intervention volontaire ainsi que les conclusions de la Commune de CORBARA, n’a pas respecté le principe du contradictoire,
En conséquence de quoi,
Déclarer le jugement entrepris nul.
Vu l’article 682 du Code Civil,
Vu l’article 683 du code civil et leurs jurisprudence
Vu les pièces d’urbanisme versées aux débats,
Vu le PADDUC et les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme,
Vu l’article ancien L. 123-1 du code de l’urbanisme (aujourd’hui article L151-41 du code de l’urbanisme)
Vu l’article L151-41 du code de l’urbanisme nouveau, notamment son alinéa 2 qui dispose du principe du besoin collectif, d'« d’intérêt général » lequel doit nécessairement fonder la fixation d’un emplacement réservé
Vu l’article 191 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021 fixant l’objectif de ZAN (zéro artificialisation nette), comme la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023
Vu la jurisprudence et notamment Arrêt Cass. 3e civ., 5 sept. 2012 : Bull. civ. III, n° 115 ; D. 2012, p. 2093 ; D. 2013, p. 2123, obs. Reboul-Maupin ou encore Cass. 3e civ., 11 mai 2017, no 16-12627 ou encore CAA [Localité 30], 17 juillet 2020, n° [Numéro identifiant 6] ou encore (CE, 9 novembre 2015, n° 372531, Commune de [Localité 31] ou encore Jugement du TA de [Localité 24] Jugement U LEVANTE TADDEI,
Vu l’Arrêt Commune de FEUCHEROLLES Conseil d’État CE, 10 juillet 1987, n° 55 255
Vu Arrêt Conseil d’État, 1 / 4 SSR, du 18 février 1994, 132259, inédit au recueil Lebon
Vu l’arrêt du Tribunal des Conflits dit Arrêt SEPFONDS,
Vu l’arrêt du Tribunal des Conflits du 17 octobre 2011 dit SCEA du CHENEAU,
Vu le Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles
Vu la décision n° 2016-597 QPC du 25 novembre 2016
Vu les pièces versées aux débats,
Si la Cour s’estime incompétente pour apprécier de la légalité des actes administratifs soumis au débat tels que l’opération de construction envisagée par les consorts [F] sur la parcelle dont ils sollicitent désenclavement, comme pour interpréter les règles d’urbanisme applicables au projet de chemin envisagé dont le PLU, le PPRIF mais surtout le PADDUC,
lequel a norme supérieure par rapport au PLU,
Interroger par question préjudicielle la juridiction administrative afin de déterminer :
— la légalité d’une éventuelle opération de construction et notamment d’un aménagement d’un lotissement sur les parcelles B [Cadastre 11] et B [Cadastre 12], laquelle peut seule justifier la nécessité d’un désenclavement par la création d’un chemin d’accès autre que ceux existants et dit suffisant,
— la légalité du tracé proposé par l’expert et homologué par la juridiction soit le tracé EFG prévu à l’annexe 3 du rapport d’expertise en traversant les parcelles B [Cadastre 3], [Cadastre 4], B [Cadastre 1] et B [Cadastre 10] sur une largeur de 5 mètres et ainsi notamment sur la parcelle appartenant à l’indivision [NF], soit la parcelle B [Cadastre 1] alors même qu’il est assis sur un emplacement réservé n°[Cadastre 9].
— la légalité du tracé proposé par l’expert et homologué par la juridiction soit le tracé EFG prévu à l’annexe 3 du rapport d’expertise en traversant les parcelles B [Cadastre 3], [Cadastre 4], B [Cadastre 1] et B [Cadastre 10] sur une largeur de 5 mètres et ainsi notamment sur la parcelle appartenant à l’indivision [NF], soit la parcelle B [Cadastre 1].
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif,
Si la Cour s’estime compétente pour interpréter le sens d’actes réglementaires suivant la théorie des actes clairs et pour apprécier un acte administratif grâce à la théorie de l’illégalité manifeste.
Et en tout état de cause,
Réformer le jugement entrepris
— en ce qu’il a dit que les parcelles B392 et B [Cadastre 12] des consorts [F] étaient enclavées comme ne disposant pas d’un chemin d’accès suffisant, cette insuffisance ne se comprenant qu’au regard d’une opération de construction en tout état de cause illégale en application des règles d’urbanisme, sans que n’aient été attraits à la procédure tous les propriétaires voisins du fonds à désenclaver ;
— en ce qu’il a retenu la création d’un accès viaire aux parcelles des consorts [F] traversant la propriété privée de l’hoirie [NF] en suivant le tracé EFG détaillé à l’annexe 3 du rapport d’expertise, alors même que le classement de cet accès viaire en emplacement réservé contrevient aux dispositions de l’article L151-41 du code de l’urbanisme et des arrêts du Conseil d’État FEUCHEROLLES et SOURDILLON précités,
— en ce qu’il a retenu la création d’un accès viaire aux parcelles des consorts [F] traversant la propriété privée de l’hoirie [NF] en suivant le tracé EFG détaillé à l’annexe 3 du rapport d’expertise, alors même que la création, l’édification et le tracé de cet accès viaire sont contraires à la loi Littoral (articles : L. 123-1, L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme), ainsi qu’au PADDUC, qui impose aux Plans locaux d’urbanisme de la Corse de s’y être mis en compatibilité, au plus tard le 23 novembre 2018,
— en ce qu’il a retenu la création d’un chemin d’accès suivant le tracé EFG prévu à l’annexe 3 du rapport d’expertise alors même que ce tracé est assis sur un chemin classé illégalement en Emplacement réservé n°29,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit par ailleurs le tracé EFG prévu par l’expert comme étant le plus court et le moins dommageable notamment au titre des règles d’urbanisme, s’agissant notamment des règles de protection de l’environnement tel qu’il a été développé dans la motivation.
En conséquence de quoi, infirmer la décision entreprise et
Débouter les consorts [F] et la Commune de [Localité 26] ou tout concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner les intimés à payer une somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens dont les frais d’expertise de 1ère instance.
Sous Toutes Réserves ».
Le 3 avril 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
A titre préliminaire, la cour rappelle que l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office..» et ainsi, seules les observations déposées conformément au dispositif de l’arrêt avant dire droit du 26 février 2025 seront prises en compte.
* Sur la caducité éventuelle des déclarations d’appel
La cour dans le cadre de la réouverture des débats a fait valoir la possibilité de la caducité de l’appel à défaut d’appel régulier de trois des intimés résidant dans un autre état de l’Union européenne.
En l’espèce, trois des parties résident soit en Allemagne, pour deux d’entre elles, soit en Espagne.
Pour M. [X] [NF], résidant en Espagne, la signification de la déclaration d’appel est intervenue le 9 novembre 2021, un courrier recommandé a été envoyé à l’intimé, courrier qu’il n’est pas allé chercher.
Pour M. [O] [PI], résidant en Allemagne, la signification est de la même date et lui a été remise personnellement le 7 décembre 2021.
Pour Mme [GW] [J], résidante en Allemagne la signification est du 6 avril 2022, par régularisation de la première déclaration d’appel dont elle avait été omise, avec remise à personne selon l’indication sur le retour d’acte sans précision toutefois de la date de cette remise.
Ces actes étant antérieurs au 1er juillet 2022, ce sont les dispositions du règlement
n°1393/2007 du 13 novembre 2007 qui s’appliquent au présent litige.
Or, dans son article 11 dispose qu’ « Afin de faciliter la transmission et la signification ou la notification des actes entre Etats membres, les formulaires types figurant aux annexes du présent règlement devraient être utilisés » et l’article 12 de préciser que « L’entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen du formulaire type, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, s’il n’est pas rédigé dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait également s’appliquer aux significations et notifications ultérieures, après que le destinataire a exercé son droit de refus. Ces règles relatives au refus devraient également s’appliquer à la signification ou à la notification effectuée par l’intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires, ou des services postaux, ou effectuée directement. Il convient de prévoir la possibilité de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction de l’acte ».
En l’espèce, il n’est nullement rapporté que l’information prévue par l’article 12 a bien été donnée, bien au contraire, comme l’indique, sans être contredit,
les consorts [F]/ [S] dans leurs observations, la case 12.3 du formulaire harmonisé justifiant de la signification relative à l’information du refus possible en cas d’absence de traduction n’est pas cochée.
Or, il est constant, selon les dispositions combinées des articles 34 du règlement CE
n° 44- 2001 du Conseil de l’Union Européenne du 22 décembre 2000 et 5 et 8 du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extra-judiciaires, des articles 509, 509-1 et 509- 2 du code de procédure civile, que les actes doivent être signifiés ou notifiés au défendeur défaillant de telle manière qu’il puisse se défendre, que le destinataire d’une signification ou d’une notification peut refuser d’accepter un acte qui n’est pas traduit dans une langue comprise par lui, refus qui peut intervenir soit au moment de la notification, soit en retournant à l’entité requise dans le délai d’une semaine l’acte dont il s’agit ; que, dans ce cas, la date de la signification ou de la notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de sa traduction sera signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.
En l’espèce, les dispositions du règlement 1393/2007 ont été méconnues dans la mesure où l’annexe II de ce règlement, qui permet aux entités notifiées de refuser les actes non traduits n’a fait l’objet d’aucune notification, M. [V] [PI] n’ayant pas été mis en mesure d’exercer son droit dans le délai dont il disposait, faute d’information de cette faculté l’appelante méconnaissant ainsi les dispositions dudit règlement, des articles 509, 509-1, 509-2 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme sur le droit à un procès équitable et les droits de la défense, en n’ayant pas transmis, en application de l’article 8, paragraphe 1 du règlement susvisé, le formulaire -type de l’annexe II, informant un de ses adversaires résidant dans un autre État membre de son droit de refus de la réception de l’acte signifié non traduit.
Cet argument, soulevé dans les observations des consorts [F], n’a pas obtenu de contradiction de la part de l’appelante qui n’a pas déposée d’observation à la suite de l’arrêt avant dire droit de la cour.
Cette absence d’information rend caduque la signification de la déclaration d’appel à M. [O] [PI], dont en sa qualité de citoyen allemand il y a tout lieu de penser, à défaut de la preuve contraire, quand bien même il est propriétaire foncier en France, qu’il n’est pas en mesure de comprendre un acte judiciaire en langue française avec les implications juridiques qu’il induit.
De plus, il ressort des dispositions combinées des articles 323 et 324 du code de procédure civile avec les articles 552 et 553, que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés est de nature à entraîner, en cas d’indivisibilité du litige, l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de l’ensemble des intimés.
Tel est le cas dès lors que la dépendance entre les parties au litige fait que la responsabilité des uns influe directement sur celle des autres. La caducité de l’appel prononcée en application de l’article 908 du code de procédure civile à l’égard de celui dont le fonds est enclavé produit ses effets à l’égard de tous les intimés, y compris ceux auxquels la conclusions ont été signifiées dans le délai légal.
En effet, cet appel n’est pas divisible dès lors que la solution de désenclavement par le fonds des autres intimés que l’appelant propose de retenir, ne peut être examinée qu’en présence des propriétaires des fonds voisins du fonds enclavé.
Ainsi, alors même qu’il en va de même pour Mme [GW] [J] et M. [X] [NF], même si pour ce dernier son patronyme le rattache à la France et peut laisser concevoir qu’il est francophone, cette absence de régularité de la signification dans le cadre d’une procédure relative à un droit de passage et à l’établissement d’une servitude, procédure par nature indivisible, a pour effet de vicier l’ensemble du dossier et de rendre caduque la déclaration d’appel et sa régularisation postérieure, pour défaut de déclaration d’appel conforme dans les délais légaux.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convient de débouter Mme [TJ] [NF] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, à Mme [VM] [NF], représentée par Mme [AS] [B], ès qualités, la somme de 1 300 euros, à la Commune de [Localité 26] la somme de 3 700 euros et à Mme [P] [S], Mme [U] [F] et à Mme [Y] [F] la somme globale de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 26 février 2025,
Déclare irrecevables les conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2024 différée au 29 novembre 2024,
Déclare caduque la déclaration d’appel déposée par Mme [TJ] [NF],
Y ajoutant,
Déboute Mme [TJ] [NF] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [TJ] [NF] au paiement des entiers dépens,
Condamne Mme [TJ] [NF] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [VM] [NF], représentée par Mme [AS] [B], ès qualités, la somme de 1 300 euros, à la Commune de [Localité 26] la somme de 3 700 euros et à Mme [P] [S], Mme [U] [R] et à Mme [Y] [F] la somme globale de 4 000 euros.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- LOI n°2023-630 du 20 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
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