Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 11 févr. 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 11 février 2025
R.G : N° RG 24/00459 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO4D
[W]
c/
Entreprise LE P’TIT RAMONEUR,, C’MOI [X] [G]
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 19 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
Entreprise LE P’TIT RAMONEUR, C’MOI
[X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Suivant devis n° DC 28/21, en date du 12 septembre 2021, monsieur [N] [W] a confié à monsieur [X] [G], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination 'Le P’tit Ramoneur C’Moi’ des travaux de remise à neuf des zingueries et d’habillage dessous toitures en débord de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant paiement de la somme de 4 808 euros.
Ce devis a donné lieu au versement d’un acompte de 1 602,67 euros, le 15 septembre 2021, puis au paiement de la somme de 1600 euros, le 19 novembre 2021.
Se plaignant de la qualité des travaux effectués, monsieur [N] [W] a fait réaliser une expertise amiable par Monsieur [N] [M] en présence de monsieur [X] [G]. L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2022, aux termes duquel il concluait à la nécessité d’effectuer des travaux de reprise pour la somme de 7 394,75 euros TTC (valeur avril 2022).
N’obtenant pas satisfaction, monsieur [N] [W] a, par acte du 26 mai 2023, assigné monsieur [X] [G], entrepreneur individuel, devant le Tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, aux fins de :
— déclarer Monsieur [X] [G] responsable des dommages causés au toit de la maison le rendant impropre à sa destination,
— condamner Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 8 272 euros, sous réserve d’une augmentation du coût en cours de procédure,
— condamner Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 600 euros en remboursement des frais d’expertise,
— condamner Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi 'qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 19 février 2024, rendu en l’absence de M. [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a débouté M. [W] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Les motifs décisoires de cette décision retiennent que :
' … hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Il est ainsi insuffisant que toutes les parties aient été convoquées et aient participé aux opérations d’expertise réalisées contradictoirement. Le juge ne peut pour autant écarter ce rapport amiable, mais celui-ci doit être corroboré par d’autres pièces du dossier.
En l’espèce, s’il est vrai que le rapport d’expertise réalisé par Monsieur [N] [M] conclut que les travaux n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art, que ceux-ci ne sont pas conformes aux documents contractuels et que la survenance de dommages ou de préjudices est certaine, ce rapport n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier.
Ainsi, le devis de réparation de l’entreprise GUILLET annexé au rapport, fait partie intégrante de celui-ci.'
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions signifiées à l’intimé non constitué par exploit de commissaire de Justice en date du 28 mai 2024 (acte délivré la personne du destinataire) et déposées au greffe de la cour le 27 mai 2024 M. [W] sollicite par voie d’infirmation de la décision déférée de :
A titre principal,
' Déclarer monsieur [G], exerçant sous la dénomination « LE P’TIT RAMONEUR, C’MOI » responsable des dommages causés au toit de Monsieur [W] le rendant impropre à sa destination
' Le condamner à lui verser la somme de 8.272 € (sous réserve d’une augmentation du coût des devis en cours de procédure) au titre du préjudice matériel,
' Le condamner à lui verser la somme de 600 € en remboursement des frais d’expertise.
' Le condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance pour les frais de première instance,
' Le condamner à lui verser la somme de 2.000 € pour les frais à hauteur d’Appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
A titre subsidiaire,
' Désigner tel expert qu’il plaira à la cour et ordonner la mission suivante :
— se rendre sur les lieux du litige,
— décrire les travaux confiés à la société de monsieur [G],
— consigner et décrire les désordres affectants lesdits travaux,
— indiquer s’ils affectent l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipements et s’ils sont de nature à en compromettre la solidité ou à le rendre impropre à sa destination,
— analyser et préciser les causes des désordres en indiquant notamment si ceux-ci proviennent d’un vice de conception, d’une non réalisation ou d’une non-conformité au document contractuel ou aux règles de l’art, fournir toutes précisions techniques ou de faits utiles à la détermination des responsabilités encourues,
— préconiser les mesures de reprise nécessaires en évaluer le coût et la durée,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qu’il en résulte soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
— décrire les préjudices de toute nature résultant des désordres.
' Condamner monsieur [G], exerçant sous la dénomination « LE P’TIT RAMONEUR, C’MOI » à verser à Monsieur [W] la somme de 5.000 € à titre d’indemnité provisionnelle.
' Réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 janvier 2025 et la cause évoquée à l’audience du 14 janvier 2025.
M. [G] n’étant pas constitué mais ayant reçu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à sa personne, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Fondement des demandes :
L’article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
Relève de la garantie décennale des constructeurs visée par l’article 1792 du code civil la construction d’un ouvrage de bâtiment affectant la structure d’un immeuble ou un élément d’équipement indissociable.
En l’espèce les travaux commandés par M. [W] à M. [G] consistent en la pose de 16 gouttières en zinc avec habillage des sous toitures en débord par bardage en PVC.
Ces travaux consistent donc en la pose d’un élément d’équipement faisant corps avec l’immeuble et destiné à en assurer pour partie l’étanchéité.
Il s’ensuit que la responsabilité encourue relève de la garantie décennale des constructeurs visée par l’article 1792 du code civil.
2/ Preuves et estimation des désordres :
Il est constant que pour respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu importe qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, si cette expertise n’est pas corroborée par d’autres pièces.
(Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710 – Cass. 3ème civ. 14 mai 2020, n°19-16.278).
En l’espèce pour justifier des désordres M. [W] produit :
' Une expertise amiable, réalisée le 12 avril 2022 par M. [N] [M], architecte expert requis par le maître d’ouvrage, au contradictoire de M. [G].
' Un devis de réparation respectant les préconisations de reprises des malfaçons proposées par l’expert, réalisé par l’entreprise SAS Guillet Johann le 07 avril 2022.
Le premier juge ne pouvait considérer que le rapport d’expertise de M. [M] n’était corroboré par aucune autre pièce du dossier en retenant que le devis de l’entreprise Guillet faisait corps avec ledit rapport, alors que, même si ce devis a été avalisé par l’expert, il émane d’un professionnel du bâtiment indépendant de l’expert amiable.
Il s’ensuit que la décision déférée sera infirmée de ce chef.
Le rapport d’expertise amiable indique clairement au titre des malfaçons retenues :
' Que la pose des gouttières n’a pas été réalisée avec la pente requise aux DTU et que les gouttières n’évacuent pas les eaux pluviales par des 'jambonneaux’ posés dans les règles de l’art. L’expert en déduit qu’en cas de fortes pluies, l’eau ne peut que rejaillir à l’entour et qu’une réparation de l’ouvrage ne peut être envisagée. (Rapport page 6/10)
' Que les rives ne sont pas posées conformément aux règles de l’art et risquent d’être emportées par vent violent avec risque pour les personnes ;
' Que les lambris ne sont pas posés conformément aux règles de l’art et que certains se sont déjà envolés. (Rapport page 7/10)
L’expert conclut au démontage et à la reprise totale des travaux (rapport page 9/10).
L’analyse de l’expert est implicitement mais nécessairement reprise par les trois entreprises qui ont accepté de soumettre un devis de travaux de réfection des malfaçons.
S’agissant de l’estimation des travaux l’expert a analysé trois devis présentés :
' Devis de l’entreprise Dumas pour 8.840€ TTC
' Devis de l’entreprise Guillet pour 7.394,75€ TTC
' Devis de l’entreprise Fesson pour 8.593,20€ TTC
M. [M] a retenu le devis de l’entreprise Guillet au titre d’une proposition d’estimation des travaux de reprises.
M. [W] verse aux débats le devis de l’entreprise Guillet, réactualisé au 21 avril 2023, pour 8.272,00€ TTC (pièce 12). Ce devis est en tous points conforme au devis du 07/04/2022 (pièce 10) et réactualisé en fonction de l’évolution des prix du bâtiment.
M. [G] n’a jamais contesté ni le principe de sa responsabilité, ni l’estimation des désordres présentés par l’expert dans le cadre de ses opérations contradictoires.
En conséquence, par voie d’infirmation de la décision déférée, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, la cour retiendra la responsabilité de M. [G] et fixera le coût des désordres à la somme de 8.272€ TTC.
3/ Demandes annexes :
A) Le coût des honoraires de l’expert (600€ TTC – pièce n° 11) est un poste de préjudice supporté par le maître d’ouvrage pour justifier de ses prétentions. Les honoraires de M. [M] seront donc mis à la charge de M. [G] à titre de dommages et intérêts complémentaires.
B) Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis à la charge de M. [W] les dépens de première instance pour imputer ceux ci à M. [X] [G].
Pour les mêmes raisons M. [X] [G] sera condamné aux dépens de l’appel et à payer à M. [W] la somme de 900€ au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel, ceux ci incluant les frais irrépétibles de procédure avancés en première instance .
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire;
Infirme en toutes ses dispositions déférées le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 19 février 2024 (RG N° 11-23-322)
Statuant de nouveau :
Déclare M. [X] [G] exerçant sous l’enseigne 'Le P’tit Ramoneur C’ Moi’ entièrement responsable du préjudice consécutif aux travaux relatifs au devis n° DC 28/21, en date du 12 septembre 2021.
Condamne M. [X] [G] à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes :
' Reprise des malfaçons et non-façons : 8.272 € TTC et dit que cette somme sera revalorisée selon l’indice BT 01 échu au jour de l’exécution des travaux de reprises par rapport au dernier indice connu à la date du présent arrêt.
' Dommages et intérêts : 600 €
Condamne M. [X] [G] aux dépens de la première instance et de l’appel.
Condamne M. [X] [G] à payer à M. [N] [W] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel (incluant les frais irrépétibles de procédure de première instance)
Le greffier Le président
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