Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 19 déc. 2024, n° 22/04160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 11 octobre 2022, N° 20/149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
19/12/2024
ARRÊT N° 359/24
N° RG 22/04160 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PD3K
MS/RL
Décision déférée du 11 Octobre 2022 – Pole social du TJ d’AUCH (20/149)
L.FRIOURET
S.A.S. [5]
C/
Caisse CPAM DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie SCETBON de l’AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU LOT ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [H], employé par la société [5], en qualité d’ouvrière polyvalente de production, a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 18 décembre 2019.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 24 décembre 2019, mentionne un accident survenu le 18 décembre 2019 à 05 heures, porté à la connaissance de l’employeur le 23 décembre 2019 à 15 heures, et relaté en ces termes : 'La victime se dit ressentir un tremblement dans sa jambe, ce sont des symptômes qu’elle connaît et qu’elle sait gérer. Elle contacte son époux pour quitter le site (départ 6h09 présence de l’agent de sécurité)'. L’employeur, dans ses réserves, fait part à la caisse de sa contestation tenant à la matérialité de l’accident et à l’absence de lien avec l’activité de la salariée.
Le certificat médical initial du 19 décembre 2019 mentionne les éléments suivants:'malaise, lombalgie’ et prescrit un arrêt de travail.
Par lettre du 2 avril 2020, la CPAM du Lot et Garonne a notifié à l’employeur, et à la salariée , la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable pour demander l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable de la CPAM du Lot et Garonne a rejeté ce recours par décision du 24 septembre 2020.
Par requête du 19 novembre 2020, la société [5] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Auch.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’ Auch a déclaré la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur, la société [5].
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2020.
La société [5] demande à la cour l’infirmation le jugement, à titre principal, elle demande de juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par Mme [H] lui est inopposable, à titre subsidiaire, de juger inopposables les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail de Mme [H] postérieurement au 24 décembre 2019, et à titre infiniment subsidiaire d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Elle invoque l’absence de faisceau d’indice graves précis et concordants justifiant la survenance d’un fait accidentel et d’autre part l’imputabilité des lésions indemnisées au titre de la lombalgie et des troubles de la marche et de l’équilibre. Elle relève l’absence de cohérence entre les lésions déclarées et les lésions médicalement constatées. Elle affirme que les lésions sont en lien avec un état antérieur et que l’activité professionnelle n’a joué aucun rôle dans la survenance du sinistre. Subisidiairement, elle affirme que les arrêts de travail pris en charge postérieurement au 24 décembre 2019 ne sont pas imputables à la lésion initiale. Enfin, elle affirme qu’il existe un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
La CPAM du Lot et Garonne demande confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient qu’elle a respecté les exigences réglementaires et le principe de la présomption d’imputabilité au bénéfice de la salariée entraînant l’opposabilité à l’employeur de l’accident et des arrêts et soins.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la reconnaissance par la caisse de l’accident du travail :
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu''est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
A l’égard de l’employeur, c’est à l’organisme social qui a accepté la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
En l’absence de témoin, le salarié ou la caisse peut rapporter la preuve de la matérialité de l’accident dès lors qu’ils établissent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.
La société [5] conteste la matérialité de l’accident et considère que les indications tardives de la salariée, l’absence de témoin et les lésions décrites ne peuvent constituer un fait accidentel. Elle reproche également à la salariée des déclarations contradictoires.
La lecture de la déclaration d’accident de travail, et du questionnaire envoyé à l’employeur établissent que l’accident évoqué est intervenu aux alentours de 05h00 le 18 décembre 2019, sur le lieu de travail et pendant le temps de travail de Mme [H] dont les horaires étaient compris entre 03h50 et 05h00. Ces documents mentionnent l’apparition de tremblements et d’un blocage dans la jambe alors que la salariée travaillait depuis 2 heures à l’atelier sur la chaîne d’éveinage de foie, ce dont témoigne, par ailleurs, Mme [L] [R], salariée de la société, lors de l’enquête réalisée par l’employeur, dans les termes suivants 'elle ne pouvait pas bien marcher, sa jambe partait sur le côté et elle tremblait'. Il n’est pas contesté que Mme [H] a contacté son époux et a quitté le site en présence de l’agent de sécurité de l’entreprise à 06h09.
Le certificat médical initial, établit dès le lendemain de l’accident par un médecin généraliste, indique 'Malaise, lombalgie'. Les constations du médecin sont en adéquation avec celles évoquées dans la déclaration d’accident indiquant qu’elle a ressenti un tremblement et un blocage de sa jambe.
Contrairement aux allégations de l’employeur, il convient de relever que l’apparition de tremblements et de douleurs pendant le temps de travail constitue bien un fait soudain survenu au temps et lieu de travail.
Au regard de ces éléments corroborant les déclarations de Mme [H], l’accident bénéficie de la présomption édictée par le code du travail.
Il incombe à la société [5] de renverser la présomption d’accident du travail en rapportant la preuve de la cause étrangère au travail.
Le rapport du docteur [W] produit par l’appelant, ne permet pas d’établir l’existence d’un état antérieur et se contente de conclure sans étayage médical à l’absence de lien entre les tremblements de la jambe et une problématique rachidienne lombaire.
Or le médecin conseil de la caisse et le médecin ayant réalisé le certificat médical initial ont tous deux considéré que les tremblements de la jambe décrits dans la déclaration d’accident et la lombalgie médicalement constatée étaient médicalement en lien.
La seule indication de la salariée concernant la survenance de précédents malaises, ne suffit pas par ailleurs à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ni même à justifier l’organisation d’une expertise médicale, en l’absence de tout élément permettant de supposer que l’accident procède exclusivement d’une cause étrangère au travail.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 18 décembre 2019.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits :
Selon les dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’ accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à cette date, et que l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux.
En l’espèce, l’assurée a été victime d’un accident du travail le 18 décembre 2019, déclaré le 23 décembre 2019 auquel était joint un certificat médical du 19 décembre 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 décembre 2019 pour un 'malaise, lombalgie’ à la suite d’un accident du travail.
Compte tenu de la continuité des soins et arrêts justifiée par la caisse sur l’ensemble de la période antérieure à la consolidation, la CPAM bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de l’accident initial jusqu’à la guérison le 22 novembre 2021.
Il appartient donc à l’employeur, pour renverser cette présomption, d’établir que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause étrangère au travail.
A l’appui de sa contestation, la société [5] produit la note médicale du docteur [W], et sollicite à titre subsidiaire que soit mise en oeuvre, avant dire droit, une expertise médicale.
Ce rapport n’établit pas de cause totalement étrangère au travail.
Le siège de la lésion n’a jamais varié jusqu’à la guérison, les certificats médicaux de prolongations indiquant tous les lésions suivantes 'lombalgie + trouble de la marche et boiterie'. L’analyse du médecin ne met en évidence aucune pathologie antérieure à l’accident au vu des pièces médicales communiquées et figurant dans le dossier de la caisse et se contente, au regard de la faible gravité de la lésion initiale, de contester la durée des soins.
Par ailleurs, il a été jugé précédemment que l’existence d’un état antérieur n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré imputable à l’accident l’ensemble des arrêts et soins jusqu’à la guérison et en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise médicale.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Auch du 11 octobre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à verser à la CPAM du Lot et Garonne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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