Confirmation 25 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 mai 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° .
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V63Z
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
Article L. 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement
et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques
sans consentement
Nous, Véronique VEILLARD, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée d’Elise BEZIER, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes rendue le 24 mai 2025 autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [W] [V], né le 25 juin 2000 à [Localité 4],
Placé sous mesure de tutelle auprès du service des majeurs protégés du CHS de [Localité 1],
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] de [Localité 2],
Ayant pour conseil maître Léa Petit, avocate au barreau de Nantes,
Vu la déclaration d’appel formée par M. [V] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 24 mai 2025 à 19 h 05 ;
Vu les articles L. 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, du service en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. Le Clerc, avocat général à la cour d’appel de Rennes, en date du 25 mai 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de Maître Petit, conseil du patient, en date du 25 mai 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
RAPPEL DE LA PROCEDURE
[W] [V] a fait l’objet le 2 juin 2024 d’une admission en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d’un tiers en urgence à l’EPSYLAN de [Localité 1], basculée le 24 octobre 2024 en procédure sur demande du représentant de l’État après qu’il ait mis le feu à sa chambre et répandu du gel douche sur le sol ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 4 novembre 2024 puis le 2 mai 2025.
M. [V], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] à [Localité 2], a été placé en isolement à compter du 16 mai 2025 à 22 heures 20 ; cette mesure a été renouvelée à titre exceptionnel au-delà de la durée de quarante-huit heures puis sa reconduction a été autorisée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 20 mai 2025 à 14h30.
Le 23 mai 2025 à 15h32, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’isolement.
Par ordonnance du 24 mai 2025 à 9 h 30, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [V].
Par déclaration du 24 mai 2025 à 19 h 05, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
En application du premier alinéa du III de l’article L. 3211-12-2, le juge statue sans audience selon une procédure écrite.
Les avis et communication de pièces ont été transmis.
[W] [V] n’a pas demandé son audition
Le ministère public sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [V] sollicite :
— que soit constatée l’irrégularité de procédure,
— que soit prononcée la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ;
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que "L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai."
En l’espèce, M. [V] a formé le 24 mai 2025 à 19 h 05 un appel d’une ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 9 h 30.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure pour défaut d’information du tiers
Le conseil de M. [V] soutient que la procédure est irrégulière dès lors que l’information du tiers n’est pas justifiée.
Selon l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d’isolement « au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. »
La mention du refus d’informer un proche figurant sur le document prévu à cet effet suffit à établir que la formalité a été respectée, la volonté du patient de ne pas informer un proche devant être respectée.
En l’espèce dans le document intitulé « Information entourage », renseigné le 22 mai 2025 à 17 h 00, le motif de l’impossibilité d’informer l’entourage a été justifié ainsi qu’il suit : « Le patient a refusé de désigner une personne pour cette information. »
Le fait qu’aucune croix n’ait été portée en début de motivation est inopérant à fonder une irrégularité de la procédure dans la mesure où seul ce motif est mentionné à l’exclusion de tout autre motif de sorte qu’il n’y a pas d’incertitude possible sur le motif de non information, celui-ci ayant été libellé en toutes lettres et de manière unique.
Le grief tiré de l’irrégularité de la procédure sera rejeté et l’ordonnance confirmée sur ce point.
Sur le fond
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »
Il ressort des pièces de la procédure que M. [V] présente depuis plusieurs mois des troubles du comportement d’intensité croissante avec passages à l’acte répétés de gestes hétéro-agressifs et auto-agressifs, profération de menaces de mort, notamment à l’égard des personnels soignants, « le Satan me demande d’agresser, de tuer et de mettre fin à ma vie », le tout s’inscrivant dans un tableau de souffrance néo-natale et de carences affectives et éducatives justifiant une prise en charge thérapeutique depuis de nombreuses années,
Il s’ensuit que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement s’inscrit dans la prévention d’un passage à l’acte auto ou hétéro agressif de M. [V] en raison de son imprévisibilité comportementale, constituant une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient, alors qu’il est établi que le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale.
Il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
La poursuite de la mesure d’isolement apparaît justifiée au regard des exigences légales sus-mentionnées, si bien que la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable M. [W] [V] en son appel,
Rejette le grief tirée de l’irrégularité de la procédure,
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 25 mai 2025 à 14:40
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Véronique Veillard
Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [V], à son avocat, au CH et CH tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour à
— M. le procureur général,
— M. le procureur de la République,
— Mme M. le juge des libertés et de la détention
Le greffier
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