Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 4 nov. 2025, n° 25/05592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°123
N° RG 25/05592 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WE7T
M. [U] [I]
C/
Me [F] -NOTAIRE- [N]
[Adresse 15]
S.E.L.A.S. ENTRE LOIRE ET VILAINE
S.A.R.L. MEILLEUR PRIX IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Millet
Me Pelois
Me [Localité 11]
Me Bommelaer
ccc le :
— M. [I]
— Me [N]
— [Adresse 18]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 4 novembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 octobre 2025
ENTRE
Monsieur [U] [I]
né le 12 mai 1993 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Eloïse MILLET, avocat au barreau de NANTES
ET
Maître [F] [N]
— NOTAIRE-
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.E.L.A.S. ENTRE LOIRE ET VILAINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro 852.073.774, prise en son établissement secondaire immatriculée (SIRET 852 073 77400030) sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 15] Groupement Foncier Agricole, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 350.067.815, représenté par son gérant en exercice
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES, Me Sylvain VAROQUAUX, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. MEILLEUR PRIX IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro B 802.949.263, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un contentieux engagé au mois d’août 2022 par M. [I] à l’encontre de l’agence immobilière Meilleur Prix Ommobilier, de Me [N], notaire et de la société notariale Entre Loire et Villaine, et du [Adresse 17], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes, par une ordonnance (RG 22/03987) du 24 avril 2025 a :
condamné le GFA Domaine du Prieuré [Adresse 21] à payer à M. [I] la somme de 40.400 euros à titre provisionnel à valoir sur la restitution du prix de vente du bien vendu ;
débouté M. [I] interne du surplus de ses demandes, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté le [Adresse 16] [Adresse 14] de l’ensemble de ses demandes y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté Me [N], notaire de la société Entre Loire et Villaine et l’agence immobilière Meilleur Prix Immobilier de leurs demandes, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens de l’incident ;
renvoyé les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 septembre 2025 pour les conclusions du demandeur.
Le [Adresse 16] [Adresse 14] a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2025 et cet appel a été orienté vers la première chambre de la cour d’appel de Rennes, sous le n° de rôle RG 25/02770.
Par conclusions d’incident du 2 octobre 2025, M. [I] a saisi la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonnée la radiation de l’appel formé contre cette ordonnance en raison du défaut d’exécution.
Lors de l’audience du 28 octobre 2025, M. [I], développant le terme de ses conclusions d’incident du 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
juger que le GFA Domaine du Prieuré Saint-Laurent ne justifie pas avoir exécuté l’ordonnance du 24 avril 2025 assortie de l’exécution provisoire ;
ordonner la radiation de l’affaire enregistrée à la première chambre de la cour d’appel sous le n° 25/02770 ;
condamner le [Adresse 17] à verser à M. [I] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
condamner le GFA Domaine du Prieuré Saint-Laurent aux entiers dépens.
Le [Adresse 17], développant les termes de ses conclusions remises le 27 octobre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 24 avril 2025 ;
subsidiairement, l’autoriser à consigner les sommes dues en application de l’ordonnance du 24 avril 2025 entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes en qualité de séquestre.
La société Meilleur Prix Immobilier, développant les termes de ses conclusions remises le 22 octobre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
constater que la société civile [Adresse 17] n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 24 avril 2025 ;
prononcer en conséquence la radiation de l’affaire ;
condamner la société civile GFA Domaine du Prieuré Saint-Laurent à verser à la société Meilleur Prix Immobilier la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société civile [Adresse 17] aux dépens.
Me [N] et de la société notariale Entre Loire et Villaine, développant les termes de leurs conclusions remises le 24 octobre 2025, demandent qu’il leur soit décerné acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de radiation et qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521,
à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, l’appel a été formé le 16 mai 2025. L’avis de fixation date du 10 juin 2025. Les premières conclusions d’appel du GFA [Adresse 12] ont été déposées le 4 août, de sorte que la demande de radiation, formée par conclusions du 2 octobre, l’a été en temps utile. La demande est recevable.
Préalablement à la demande de radiation, il convient d’examiner la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire car l’éventuel succès de la seconde ne pourrait entraîner le rejet de la première.
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la condition pour le [Adresse 17] de rapporter la preuve que l’exécution provisoire de cette ordonnance l’expose à des conséquences manifestement excessives et de faire état d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de cette ordonnance.
S’agissant de la condition première, relative aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire, il convient de rappeler que l’ordonnance en question condamne le GFA Domaine du Prieuré Saint-Laurent à verser à M. [I] la somme de 40.400 euros.
Le [Adresse 17] expose qu’il ne dispose d’aucune liquidité et que l’exécution provisoire ne lui laisse ainsi d’autre choix que de céder une partie de ses immeubles, en précisant à l’audience qu’il s’agit de parcelles de vignes, qui sont difficilement cessibles en la période actuelle.
Cependant, il ne verse aux débats strictement aucune pièce relative à sa situation financière, et notamment aucun document comptable, de sorte qu’il ne met aucunement la juridiction de céans en mesure d’apprécier l’impossibilité dont il est fait état.
Au demeurant, cette impossibilité est d’autant moins avérée que le GFA Domaine du Prieuré Saint-Laurent lui-même propose spontanément de consigner la somme à laquelle il a été condamné, de sorte qu’il fait bien l’aveu de ce qu’il est en mesure de mobiliser cette somme.
Toujours au titre des conséquences manifestement excessives, le [Adresse 17] expose, selon ses termes, qu’il existe un risque très important que M. [I] ne soit pas en mesure de représenter les fonds qu’il pourrait recevoir à titre de provision.
Cependant, le GFA Domaine du Prieuré Saint-Laurent à qui il incombe de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, ne produit pas davantage pour lui-même que pour M. [I] un quelconque élément financier sur cette prétendue impossibilité de restituer les fonds, alors même que M. [I] exerce, comme le reconnaît le GFA lui-même, la profession de plombier chauffagiste électricien et que, et c’est l’objet même du litige au fond, il est devenu propriétaire d’une maison d’habitation qu’il a acquise auprès du GFA, pour un montant correspondant au double de la somme à laquelle le GFA a été condamné à titre provisionnel.
Dès lors, le [Adresse 16] [Adresse 13] Prieuré [Adresse 21] ne rapporte pas davantage que les conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge de la mise en état puissent résulter d’un risque de défaut de représentation des fonds de la part de M. [I] en cas d’infirmation de l’ordonnance entreprise en cause d’appel.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée à titre reconventionnel par le [Adresse 17] ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Cette demande étant rejetée, il convient d’examiner la demande de radiation dont le rejet suppose, ainsi qu’il a été mentionné à l’énoncé de l’article 524 du code de procédure civile, que le GFA rapporte la preuve que l’exécution provisoire le placerait face à des conséquences manifestement excessives ou lui serait impossible.
Or, ainsi qu’il a été vu plus haut, cette preuve est d’autant moins rapportée que le GFA ne produit aucun document comptable à l’appui de sa demande et qu’il propose lui-même spontanément de consigner la somme à laquelle il a été condamné, ce dont il résulte qu’il est bien en mesure de la rassembler.
Aussi convient-il d’accueillir la demande de radiation formée par M. [I].
Les demandes formées par chacune des parties au présent litige au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02770, pendant devant la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes du rôle de la cour d’appel ;
Condamnons le [Adresse 16] [Adresse 14] aux dépens ;
Rejetons les demandes formées par l’ensemble des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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