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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 mai 2025, n° 25/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 12 ] c/ Société FRES ARCHITECTES, S.A.R.L. BATISERF INGENIERIE, S.A.R.L. AUDRAN |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 125
N° RG 25/01728
N°Portalis DBVL-V-B7J-VY3C
(Réf 1ère instance : 17/05243)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : M. Gildas ROUSSEL, vice-président placé, désigné par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 05 Mai 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
La cour statuant sans audience, sans opposition des parties lesquelles ont été dûment avisées et invitées à présenter à la cour leurs observations.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
REQUÉRANTE :
Société [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
DE LA CAUSE :
S.A.R.L. BATISERF INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société FRES ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. AUDRAN
inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 418 533 568
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu l’arrêt rendu le 13 mars 2025 par la présente cour qui a :
— confirmé le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a
— rejeté les demandes présentées par la société civile de construction vente [Adresse 12] à l’encontre de la Société à responsabilité limitée Audran et la société par actions simplifiées Socotec Construction ;
— condamné la société civile de construction vente [Adresse 12] à payer à la société par actions simplifiées Socotec Construction la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes présentées par la société civile de construction vente [Adresse 12] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— infirmé la décision entreprise pour le surplus et, statuant à nouveau :
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée Fres Architectes, la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse et la société Batiserf Ingénierie au paiement à la société civile de construction vente [Adresse 12] de la somme de 322 934,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 pour ce qui concerne la SA Entreprise Générale Léon Grosse, la Société à responsabilité limitée Fres Architectes et la Société à responsabilité limitée Audran et à compter de la date du prononcé du présent arrêt pour ce qui concerne la société Batiserf Ingénierie ;
— dit que les intérêts seront capitalisés par année entière ;
— fixé le partage de responsabilité comme suit :
— la société à responsabilité limitée Fres Architectes 33% ;
— la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse 34% ;
— la société Batiserf Ingénierie 33% ;
— condamné la société à responsabilité limitée Fres Architectes, la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse et la société Batiserf Ingénierie à sa garantir réciproquement dans ces proportions de la condamnation prononcée au profit de la société civile de construction vente [Adresse 12] ;
— rejeté les autres demandes d’indemnisation présentées par la société civile de construction vente [Adresse 12] ;
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée Fres Architectes, la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse et la société Batiserf Ingénierie au paiement des dépens de première instance ;
— condamné la société à responsabilité limitée Fres Architectes, la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse et la société Batiserf Ingénierie à sa garantir réciproquement dans les proportions mentionnées ci-dessus de la condamnation prononcée au titre des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée Fres Architectes, la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse et la société Batiserf Ingénierie à verser à la société civile de construction vente [Adresse 12] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société civile de construction vente [Adresse 12] à verser à la société à responsabilité limitée Audran la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société civile de construction vente [Adresse 12] à verser à la société par actions simplifiées Socotec Construction la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée Fres Architectes, la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse et la société Batiserf Ingénierie au paiement des dépens d’appel qui comprendront les frais de la consultation réalisée par M. [Y] [W] ainsi que les frais prévus à l’article 695 du Code de procédure civile, dépens qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— condamné la société à responsabilité limitée Fres Architectes, la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse et la société Batiserf Ingénierie à sa garantir réciproquement dans les proportions mentionnées ci-dessus des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens d’appel ;
Vu la requête en rectification matérielle présentée le 17 mars 2025 par le conseil de la société civile de construction vente [Adresse 12] ;
Vu la demande d’observations présentée aux autres parties à adresser par RPVA avant le 2 avril 2015 ;
Vu les observations du conseil de la SA Entreprise Générale Léon Grosse qui indique constater l’existence d’une erreur matérielle ;
Vu la réponse du conseil de la société Socotec Construction du 31 mars 2025 qui indique s’en rapporter ;
SUR CE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande
Au regard du dispositif de l’arrêt précité, la SARL Audran a été mise hors de cause et les demandes présentées à son encontre ont été rejetées.
Dès lors, c’est par erreur que celle-ci est mentionnée dans les motifs en page 21 de l’arrêt dans le paragraphe relatif aux intérêts au taux légal et dans le dispositif en page 24.
Il y a donc lieu de rectifier l’arrêt comme indiqué dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rectificatif contradictoire
Dit qu’en page 21 de l’arrêt rendu par la présente cour le 13 mars 2025, il y a lieu de remplacer le paragraphe :'Il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation en justice par le maître d’ouvrage à l’encontre de la SARL Fres Architectes, la SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SARL Audran et non à compter de la mise en demeure qui leur a été délivrée le 10 mai 2017 en raison du caractère indemnitaire de la somme allouée au maître d’ouvrage et non en application d’une clause contractuelle. Pour ce qui concerne la société Batiserf Ingénierie, qui n’a été mise en cause que par la société d’architecture le 15 novembre 2022, les intérêts seront dus par celle-ci à compter du prononcé du présent arrêt’ ;
par le paragraphe suivant : 'Il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation en justice par le maître d’ouvrage à l’encontre de la SARL Fres Architectes, la SA Entreprise Générale Léon Grosse et non à compter de la mise en demeure qui leur a été délivrée le 10 mai 2017 en raison du caractère indemnitaire de la somme allouée au maître d’ouvrage et non en application d’une clause contractuelle. Pour ce qui concerne la société Batiserf Ingénierie, qui n’a été mise en cause que par la société d’architecture le 15 novembre 2022, les intérêts seront dus par celle-ci à compter du prononcé du présent arrêt'
Dit qu’en page 24 du dispositif de l’arrêt précité, il y a lieu de remplacer le paragraphe : 'Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Fres Architectes, la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse et la société Batiserf Ingénierie au paiement à la société civile de construction vente [Adresse 12] de la somme de 322 934,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 pour ce qui concerne la SA Entreprise Générale Léon Grosse, la Société à responsabilité limitée Fres Architectes et la Société à responsabilité limitée Audran et à compter de la date du prononcé du présent arrêt pour ce qui concerne la société Batiserf Ingénierie'
par le paragraphe suivant : '- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Fres Architectes, la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse et la société Batiserf Ingénierie au paiement à la société civile de construction vente [Adresse 12] de la somme de 322 934,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 pour ce qui concerne la SA Entreprise Générale Léon Grosse, la Société à responsabilité limitée Fres Architectes et à compter de la date du prononcé du présent arrêt pour ce qui concerne la société Batiserf Ingénierie’ ;
— Dit que les dépens seront à la charge du trésor public ;
Le Greffier, Le Président,
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