Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 mars 2024, N° 23/01195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01367 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUGV
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01195
Tribunal judiciaire de Rouen du 18 mars 2024
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
née le 10 juin 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Justine DUVAL
INTIME :
Monsieur [O] [R]
né le 12 octobre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MAAT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 5 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 5 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Mme [I] [Y] est propriétaire d’une parcelle bâtie située [Adresse 2], et cadastrée section A n°[Cadastre 3]. Elle jouxte celle située au 1425, appartenant à M. [O] [R] et cadastrée section A n°[Cadastre 4]. Ces deux propriétés sont séparées par une clôture le long de laquelle est implantée sur une partie une haie de cyprès sur le terrain de Mme [Y].
L’empiétement d’environ 1,50 mètres de cette haie sur le fonds de M. [R] a donné lieu à une médiation par la police municipale qui a établi une main courante en ce sens le 1er février 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, Mme [Y] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de condamnation au paiement des sommes de 6 023,05 euros au titre de sa responsabilité contractuelle et 2 000 euros au titre de troubles de voisinage.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [I] [Y] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamné Mme [I] [Y] à payer à M. [O] [R] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné Mme [I] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 15 avril 2024, Mme [Y] a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, Mme [I] [Y] demande de voir en application des articles 1231-1 et suivants et 651 du code civil :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen,
statuant de nouveau :
— condamner M. [R] à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 6 023,05 euros au titre de sa responsabilité civile contractuelle et à lui verser la somme de
2 000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble anormal du voisinage,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont les frais exposés pour la réalisation du constat d’huissier du 22 septembre 2022, et ceux exposés pour la réalisation de l’étude physiologique du 14 avril 2024.
Elle fait valoir que M. [R] n’a pas respecté ses obligations contractuelles formalisées dans la main courante du 1er février 2022 selon lesquelles il devait procéder à l’élagage des arbres en présence de la police municipale, pas trop près des troncs pour ne pas abîmer les arbres, et pas avant fin mars 2022, date de la fin de la procédure de divorce la concernant ; qu’il a effectué cet élagage le 16 mars 2022 hors la présence de la police municipale et trop près des troncs ; que l’état de santé des
14 cyprès ayant ainsi été dégradé, ce qui conduira à leur mort comme relaté dans l’étude physiologique réalisée le 14 avril 2024 par la société Arboriste, il est nécessaire de les arracher et d’en replanter de nouveaux pour une somme estimée à 6 023,05 euros ; que la présence de M. [M], 1er adjoint au maire, était déterminante de son consentement donné le 1er février 2022.
Elle répond à M. [R] qui dénie l’engagement de sa responsabilité contractuelle qu’elle ne s’est pas manifestée directement auprès de lui le 16 mars 2022 car elle craignait ses réactions agressives, qui se sont manifestées dans la nuit du 11 au
12 juin 2024 par le biais de M. [N] [R], fils de M. [R], qui a tagué son portail de croix gammées à la demande de son père par vengeance de la procédure d’appel qu’elle avait engagée ; que M. [N] [R] a comparu en composition pénale devant le délégué du procureur de la République le 14 juin 2024.
Elle ajoute qu’il existe un lien de causalité entre l’inexécution contractuelle de
M. [R] et le préjudice qu’elle a subi ; que l’épareuse qu’il a utilisée le 16 mars 2022 a arraché les branches alors que M. [M] disposait d’un coupe branche permettant un élagage précis ; que la découpe des cimes des cyprès que M. [R] lui reproche d’avoir effectuée entre 2012 et 2018 n’est pas en lien avec la dégradation de l’état de santé des arbres laquelle a été générée par l’élagage qu’il a réalisé et est survenue après ; qu’elle n’a pas d’équidé sur son terrain depuis 18 ans et qu’en tout état de cause, si c’était le cas, il n’y aurait aucune incidence sur la dégradation des cyprès se manifestant uniquement sur le fonds de M. [R], et non sur sa propriété, et les équidés ne se nourrissant pas d’écorce de cyprès.
Elle avance que l’élagage anarchique de la haie par M. [R] a créé des vues sur sa propriété, des trous béants existant dans la haie, qui sont constitutives d’un trouble anormal du voisinage entraînant une perte de son intimité ; que M. [R] a aussi arraché l’intégralité des poteaux de clôture qui constituaient le bornage entre les deux fonds.
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, M. [O] [R] sollicite de voir en vertu des articles 1101 et suivants du code civil :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 mars 2024 en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Il expose qu’aucun accord n’a été consacré sur une intervention de sa part pour procéder à l’élagage exclusivement en présence de M. [M] ou des services de la police municipale et avec un outil précis ; qu’aucun écrit n’a été établi, ni ne lui a été remis ; qu’il ne résulte pas de la main courante du 16 mars 2022 des services municipaux qu’il aurait commis une faute au cours des opérations d’élagage ; que ce jour-là, Mme [Y] filmait de chez elle et n’est pas intervenue ; que les faits commis par son fils deux ans et demi après n’ont rien à faire dans le débat.
Il souligne que les branches de Mme [Y] empiétaient depuis de nombreuses années sur le fonds de son père dont il a hérité en 2021 et que les arbres de haut jet de celle-ci sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative ; qu’elle est mal fondée à lui réclamer des dommages et intérêts alors que la situation actuelle est de son unique fait, celle-ci n’ayant pas respecté son obligation d’élaguer les branches en violation des articles 671, 672, et 673 du code civil.
Il ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité entre une prétendue inexécution contractuelle de sa part et un prétendu préjudice de Mme [Y] ; que celle-ci a coupé la cime des cyprès entre 2012 et 2018, ce qui n’a pu avoir qu’un effet délétère sur la santé des arbres, ce que la société Arboriste n’a pas mentionné dans son rapport et qui prouve la partialité de celle-ci ; que Mme [Y] a laissé se multiplier les sureaux entre les cyprès, ce qui a certainement contribué à leur mauvaise santé ; qu’enfin, l’expert paysagiste et l’huissier de justice qu’il a mandatés ont constaté que les arbres étaient complètement rongés par les chevaux de Mme [Y] sur plus de deux mètres de haut essentiellement du côté de celle-ci, ce qui a entraîné un délitement du pied des cyprès ; que c’est de la dégradation de l’écorce dont il est question, et non pas de la disparition des fruits des cyprès.
Il avance que le préjudice allégué n’existe pas car à ce jour les arbres vivent encore et aucun vis-à-vis entre les fonds n’existe du fait de la taille pratiquée.
Il en conclut que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Il conteste l’existence du trouble anormal de voisinage allégué par Mme [Y]. Il soutient que, ni le procès-verbal de constat du 9 septembre 2022, ni les photographies prises au niveau des arbres à feuilles caduques et non au niveau des cyprès, qu’elle produit, n’établissent le prétendu problème d’occultation.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de M. [R]
L’article 1101 du code civil énonce que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1102 alinéa 1er du même code, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
En l’espèce, les services de la police municipale ont été requis le 1er février 2022 pour effectuer une médiation concernant un problème de haie qui empiétait sur la propriété de M. [R] d’environ 1,50 mètres, après des constatations effectuées le 6 janvier 2022.
La main courante établie ce 1er février 2022 a listé les propositions de chaque partie :
— 'Madame [Y] accepte d’élaguer sous conditions que les branches ne soient pas coupées trop courtes afin de ne pas nuire à la santé des arbres. Cette dernière souhaite également ne pas avoir de vis-à-vis avec le voisinage.',
— 'M. [R] propose d’élaguer une partie de la haie avec l’aide de Monsieur [M] [premier adjoint à la mairie] et s’occupe d’évacuer les déchets verts.',
— 'Par la suite, Monsieur [M] propose d’élaguer le reste de la haie avec l’aide de Madame [Y].',
— 'Madame [Y] accepte de faire élaguer les arbres avec les conditions précitées.'.
Il y est également mentionné que le 11 février 2022, M. [M] a téléphoné à l’un des deux gardes-champêtres de la police municipale pour l’informer que : 'Monsieur [R] et Mme [Y] auraient convenus de faire élaguer les arbres après que la procédure de divorce de Madame [Y] soit clôturé. Les travaux devraient être mis en place aux alentours de fin Mars.
Monsieur [M] nous précise que Mme [Y] souhaite notre présence lors des travaux.'.
Aucun engagement écrit, ni signé des parties, n’a été établi. Il peut seulement être déduit des propositions verbales respectives des parties exposées ce 1er février 2022 qu’un accord de principe est intervenu sur la réalisation d’un élagage des arbres de Mme [Y] dont les branches débordaient sur la parcelle de M. [R], mais sans que les modalités matérielles et temporelles de tels travaux ne soient définies.
En effet, la formulation selon laquelle Mme [Y] 'accepte de faire élaguer les arbres avec les conditions précitées’ est équivoque. D’une part, à défaut d’autre élément probant, l’étendue de ces conditions n’est pas déterminable : soit elles recouvrent uniquement les deux conditions visées par Mme [Y] quant à la longueur et à l’étendue de la coupe, soit elles portent aussi sur la présence de M. [M] lors de l’élagage, mais ce fait n’a pas été érigé par M. [R] comme une condition, mais seulement proposé. D’autre part, ce dernier n’a exprimé aucun consentement sur les conditions avancées par Mme [Y].
Enfin, est rapportée la teneur d’un échange téléphonique de M. [M] faisant état d’une probabilité. Il utilise le conditionnel et ne donne aucune précision sur la tenue, notamment les date et lieu, d’un échange convergent de Mme [Y] et de
M. [R] sur la période ainsi avancée d’exécution des travaux. Aucun autre élément n’est versé aux débats pour le confirmer.
M. [R] a procédé aux travaux d’élagage le 16 mars 2022.
Aucune faute contractuelle tirée du non-respect de conditions qui n’ont pas été préalablement convenues avec Mme [Y] ne peut donc être opposée à
M. [R], d’autant plus que l’obligation d’élaguer reposait principalement sur celle-ci en sa qualité de propriétaire des arbres ne respectant pas la distance de plantation avec la limite de propriété définie par l’article 673 du code civil.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de M. [R] n’est pas engagée sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens développés par Mme [Y]. Elle sera déboutée de ses prétentions. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur le trouble anormal de voisinage
Il résulte de l’article 544 du code civil que le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements.
En application de l’article 651 du même code, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d’autrui aucun trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le demandeur doit justifier d’un préjudice anormal pour engager la responsabilité de l’auteur de ce trouble, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d’abus de la part de ce dernier. Les juges apprécient souverainement en fonction des circonstances notamment de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage. A cette fin, il pèse sur le demandeur la charge d’établir concrètement la réalité des faits propres à démontrer les troubles et leur caractère anormal.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, Mme [Y] verse aux débats l’étude unilatérale effectuée à sa demande par la société Arboriste le 14 avril 2024 sur l’alignement des arbres en cause, laquelle ne fait pas état de vues créées sur le fonds de cette dernière.
Elle produit également un procès-verbal de constat établi le 9 septembre 2022 par Me [E], commissaire de justice. Celui-ci y précise que la taille a eu pour conséquence d’enlever toutes les branches des arbres qui sont à nu et dont les troncs sont visibles. En revanche, il n’y fait pas état de la création d’un vis-à-vis sur la propriété de sa mandante. Les clichés photographiques joints, pris depuis l’entrée de la parcelle de M. [R], montrent les arbres élagués au fond de celle-ci, mais sans aucune vue droite sur la propriété de Mme [Y].
Les photographies qu’elle produit, constituant ses pièces 9, 15, et 16, ne sont pas datées, ni corroborées par d’autres pièces.
De plus, ces pièces sont contredites par les pièces suivantes produites par M. [R] :
— un procès-verbal du 6 juin 2023 aux termes duquel Me [V], huissier de justice, a notamment constaté que, se plaçant sous le hangar abritant les campings-cars de son mandant, il a regardé en direction de la maison d’habitation de Mme [Y]. Il a indiqué que la végétation était trop dense, trop épaisse, pour qu’il puisse distinguer quoi que ce soit. Il a ajouté que, face à la haie de cyprès, à quelques mètres de celle-ci, il n’avait aucune vue sur le terrain voisin et était dans l’incapacité de se prononcer sur une quelconque présence. Se rapprochant et s’agenouillant dans l’herbe, il a précisé distinguer ce qui lui semblait être des fûts de couleur bleue et, au-delà, des éléments d’une façade de maison individuelle supposant que les lignes rouges horizontales qu’il apercevait étaient des bandeaux de briques. Il a aussi affirmé qu’au vu de ses constatations matérielles, près de 14 mois après une taille sévère et un été 2022 particulièrement sec, les cyprès continuaient leurs cycles de vie,
— un procès-verbal des 14 et 21 août 2024 aux termes duquel Me [V] n’a pas constaté depuis le terrain de son mandant l’existence de vis-à-vis naturel en direction de la propriété de Mme [Y]. Se rapprochant de la haie, il a observé l’existence d’un petit trou de végétation à proximité immédiate du cyprès planté le plus au nord de la haie, dénommé cyprès 14. Par ce trou, situé à environ un mètre dix du sol et mesurant environ 50 centimètres de haut et quarante centimètres de large, il a distingué la présence de deux tonneaux de plastique bleu et certains éléments de la maison d’habitation voisine, mais sans pouvoir avoir une vision globale de cette maison, ni savoir si quelqu’un était présent dans le jardin ou à la fenêtre de la maison. Par un second trou de végétation entre les cyprès 11 et 12, il a constaté à hauteur d’homme qu’il n’y avait aucun vis-à-vis en raison de la présence abondante de feuilles de cyprès. Il a précisé que la vision de la propriété voisine était plus nette (vue plus large sur le jardin, des bandeaux de briques, une fenêtre, et une porte de la maison) s’il s’agenouillait et que son regard était à environ trente centimètres du sol.
Dès lors, les troubles anormaux de voisinage dénoncés ne sont pas avérés. Mme [Y] sera déboutée de ses prétentions. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de la condamner également à payer à M. [R] la somme de
3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour cette instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [Y] à payer à M. [O] [R] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mme [I] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier, La conseillère suppléante de la présidente,
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