Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 25 sept. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 16 décembre 2024, N° 2022/01808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/45
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Septembre 2025
Chambre commerciale
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBWF-V-B7J-V2C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2022/01808)
Saisine de la cour : 12 Juin 2025
APPELANT
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES ET DE CONSEIL NC DITE SETCO,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE DITE SACENC,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
25/09/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me ROYANEZ ;
Expéditions – Me NEUFFER ;
— Copie CA ; TMC
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de la Nouvelle-Calédonie (SACENC) a souhaité faire évoluer la gestion de sa base de données d’auteurs et a conclu à cette fin un contrat avec la Société d’Etudes et de Conseil NC (SETCO NC).
Le 30 mai 2020, la société SETCO NC a soumis à la SACENC une facture d’un montant de 572.400 francs F.CFP TTC au titre d’un acompte, dont cette dernière société s’est acquittée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juillet 2022, la SACENC a résilié le contrat et demandé le remboursement de la somme de 572 400 francs F.CFP.
Par requête du 20 décembre 2022, la SACENC a demandé au Tribunal mixte de commerce de Nouméa de :
— rejeter les écritures de la société SETCO NC,
— constater la résiliation du contrat,
— condamner la société SETCO NC à lui payer une somme de 572 400 francs CFP, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard,
— condamner la société SETCO NC à lui payer une somme de 500 000 francs CFP à titre des dommages et intérêts pour l’inexécution contractuelle,
— condamner la société SETCO NC à lui payer une somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
Le 16 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :
— CONSTATE la résolution du contrat conclu le 2 décembre 2019 entre la Société des Auteurs, Compositeurs Editeurs de la Nouvelle-Calédonie (SACENC) et la Société d’Etudes et de Conseil NC (SETCO NC),
— CONDAMNE la SETCO NC à rembourser à la SACENC la somme de 572 400 francs CFP,
— CONDAMNE la SETCO NC à payer à la SACENC la somme de 100 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE la SETCO NC à payer à la SACENC la somme de 120 000 francs CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— CONDAMNE la SETCO NC aux dépens.
La société d’études et de conseil NC NETCO a fait appel de cette décision par requête du 22 janvier 2025, parvenue au greffe de la cour le 23 janvier 2025, mais n’a pas communiqué de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courrier du 11 juin 2025, la société des auteurs compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie a demandé à la cour de fixer l’affaire à l’audience par application des dispositions de l’article 904 du code de procédure civile.
La société des auteurs compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie reprend ses écritures de première instance et demande à la cour de :
Vu l 'article 1147 et 1184 et suivants du Code Civil,
Vu l 'article 753 du Code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, Vu la mise en demeure adressée à la société SETCO le 4 juillet 2022,
In limine litis,
— REJETER les écritures de la société SETCO,
En conséquence :
— JUGER recevable la SACENC en ses demandes,
— DEBOUTER la partie adverse de I 'intégralité de ses demandes,
— CONSTATER la résiliation du contrat,
— CONDAMNER la société SETCO au remboursement de la somme de 572.400 F TTC (cinq cent soixante-douze quatre cents francs) au titre de ses obligations contractuelles, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard,
— CONDAMNER la société SETCO au paiement de la somme de 500.000 F CFP au titre des dommages et intérêts résultant de l’inexécution contractuelle,
— CONDAMNER la société SETCO à payer à la SACENC la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 904 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans les trois mois de la requête d’appel, déposer au greffe son mémoire ampliatif ; que, à défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours, et que l’affaire peut être rétablie sur l’initiative de l’intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
Sur la demande de rejet des écritures de la société SETCO NC :
Aux termes de l’article 753 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : "Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les pièces justifiant ces prétentions sont annexées aux conclusions. Les conclusions et les pièces sont déposées au greffe et notifiées à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 54-4-1. Les conclusions en réponse du défendeur seront établies conformément aux dispositions de l’article 54-4-2. »
En l’espèce, les conclusions de la société SETCO NC formulent expressément les prétentions de la défenderesse, qui sollicite du tribunal « que la demande de remboursement de la SACENC soit déboutée ».
Elles comportent les moyens de fait et de droit sur lesquels cette prétention est fondée, la SETCO NC contestant être responsable de l’inexécution du contrat.
Enfin, les pièces justifiant ces prétentions sont numérotées et annexées aux dernières conclusions, l’article 753 du Code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie n’exigeant pas, contrairement à ce que soutient la SACENC, qu’un bordereau récapitulatif de ces pièces soit également produit.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les écritures de la SETCO NC.
Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1184 du Code civil de la Nouvelle-Calédonie alors applicable : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts, La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
Le 2 décembre 2019, après plusieurs réunions tenues au cours de l’année, la Société des Auteurs Compositeurs Editeurs de la Nouvelle-Calédonie (SACENC) a conclu avec la Société d’Etudes et de Conseil NC (SETCO NC) un contrat visant à l’élaboration d’une solution informatique portant sur la base de données de la SACENCI, ce en vue de faciliter la gestion de la répartition des droits des artistes, pour un montant hors taxes de 1 350 000 francs CFP.
Le devis signé par la SACENC mentionnait que « le délai de réalisation de l’application est estimé à 2 mois ».
Le 3 février 2020, M. [N] [D], chargé des sociétaires au sein de la SACENC, a sollicité la tenue d’une réunion avec M. [G] [Z], gérant de la SETCO NC, afin d’avancer sur le projet.
Il ressort des échanges ultérieurs de courriels entre ces deux personnes sur la période allant de février à mai 2020 que M. [Z] n’a pas donné suite aux sollicitations nombreuses et insistantes de la SACENC quant à l’avancement des travaux prévus par le contrat, invoquant successivement la réalisation de projets personnels et des difficultés d’ordre familial.
De même, il ressort des pièces produites aux débats que l’avancement du projet a été ralenti par un accident personnel dont a été victime M. [Z] au mois d’août 2020, ainsi que par le départ d’employés de la SETCO NC et une restructuration interne de l’entreprise au mois d’octobre 2020.
La société SETCO NC admet qu’au mois de novembre 2020, la SACENC a menacé de mettre fin au contrat et qu’en réponse, elle s’est « excusée de ce délai » et a proposé des dates de rendez-vous.
La SETCO NC soutient pour l’essentiel que la SACENC a fait preuve d’un manque de réactivité dans l’envoi de documents essentiels à l’élaboration de la solution informatique, et plus largement qu’elle a tardé à formaliser 'l’expression de ses besoins", ne communiquant celle-ci qu’au mois de mars 2022, soit un retard de 27 mois dont la SACENC serait seule responsable
S’agissant de la production de documents essentiels, il avait été convenu lors de la réunion tenue le 11 mai 2020 que la SACENC devrait remettre à la SETCO NC la dernière base des sociétaires actualisée et les derniers fichiers Penthao.
Cette base de données n’a certes été envoyée dans un format adapté à la SETCO NC que le 7 août 2020, la SACENC alléguant attendre « un retour de la SACEM » et M. [Z] ayant fait part le 1 er juillet 2020 de son impatience à cet égard.
Toutefois, pour le reste, il n’est pas établi en quoi la SACENC aurait tardé à préciser ses attentes au regard de la solution informatique à élaborer.
Il entrait d’ailleurs dans la mission de la SETCO NC, société de conseil et d’assistance en organisation d’entreprise et spécialisée dans le domaine informatique, d’anticiper les éventuelles difficultés tenant au contenu et au format des bases de données existantes de la SACENC et d’aider celle-ci à mieux identifier et formaliser ses besoins sans attendre 27 mois.
Or, aucun élément n’est versé aux débats permettant de rapporter la preuve que la société SETCO NC aurait anticipé les difficultés qu’elle allègue aujourd’hui, ni qu’elle aurait donné des directives ou des conseils sur le format et le contenu des fichiers nécessaires à la solution informatique, ni même qu’elle aurait alerté sur les difficultés rencontrées de ce fait, ce alors même que cinq réunions se sont tenues entre les parties avant même la conclusion du contrat et que la SACENC a manifesté, à de nombreuses reprises et souvent avec insistance, le souhait que des réunions se tiennent pour permettre l’avancement du projet et la résolution des difficultés qui se présentaient.
La SACENC était donc fondée à procéder à la résolution du contrat conclu avec la SETCO NC, que le tribunal constatera, et demander la restitution de la somme de 572 400 francs CFP.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation à restituer cette somme d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1147 du Code civil de la Nouvelle-Calédonie alors en vigueur : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution'.
Si la SACENC soutient que l’inexécution du contrat a entraîné une perte de productivité du personnel et une détérioration des conditions de travail de celui-ci, elle n’en rapporte pas la preuve.
En revanche, il ressort des pièces du dossier, en particulier des échanges de courriels entre la direction de la SACENC et l’entreprise SETCO NC, que l’organisation de l’entreprise, et notamment sa direction qui y a consacré un temps important, a été affectée par les retards du projet.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SACENC en mettant à la charge de la SETCO NC une somme de 100 000 francs CFP à lui payer à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
La SETCO NC, qui succombe, assumera la charge des dépens.
Il est équitable de mettre à la charge de la SETCO NC une somme de 120 000 francs CFP à payer à la SACENC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
Confirme le jugement du 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions
Condamne la SARL société d’études et de conseil NC dite SETCO aux dépens d’appel
Le greffier, Le président.
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