Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 déc. 2025, n° 24/03061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 mars 2011, N° 08-00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
18/12/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 24/03061
N° Portalis DBVI-V-B7I-QOXB
CGG/ACP
Décision déférée du 14 Mars 2011
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (08-00223)
G. MONTAUT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
ASSOCIATION [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport et Mme A.-F. RIBEYRON, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
L’Association [6] [Localité 16], créée en août 1977, comportait 3 points d’activité en 2008 :
— le site communautaire de [Localité 14], siège social et centre administratif de l’association,
— le site communautaire d'[Localité 10], appelé GIVE ([13]),
— les boutiques de friperies.
Mme [K] [I] a assumé à titre bénévole les fonctions de présidente de l’association du 8 juin 1997 au 4 juin 2005, puis celles de vice-présidente à compter de cette date.
Suite à sa période de bénévolat, Mme [I] a été embauchée en janvier 2007 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, qui sera renouvelé jusqu’au 31 décembre 2007.
Le 18 décembre 2007, le conseil d’administration a refusé tout à la fois de renouveler son contrat de travail et sa pérennisation en contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [K] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 25 janvier 2008 pour demander, notamment, la requalification du cadre contractuel en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement du 14 mars 2011, a :
— jugé que Madame [K] [I] doit bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, étant avéré que le contrat s’est poursuivi au delà du terme prévu au contrat, que le contrat a été renouvelé deux fois et qu’il n’a pas été remis à la salariée dans les deux jours qui suivent le début du travail ;
— jugé que ce contrat a été rompu en l’absence de cause réelle et sérieuse mais que le demandeur n’apporte pas de preuve du préjudice et que par sa position dans l’association elle est fautive dans les erreurs qui sont reprochées à son employeur ;
— jugé que le contrat a été rompu en ne respectant pas la procédure prévue par le Code du Travail ;
— condamné l’association [6] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à lui verser les sommes suivantes :
*2 573,00 € au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
*5 146,00 € au titre du préavis du lors de la rupture ;
*514,60 € au titre des congés payés sur le préavis ;
*2 573,00 € au titre de dommages et intérêts sur le défaut de procédure ;
— débouté Madame [I] du surplus de ses demandes :
* au titre des dommages et intérêts sur la cause réelle et sérieuse de la rupture,
* au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,
* au titre de l’astreinte,
* au titre de l’indemnité de précarité et des congés dus sur ces sommes,
* au titre du rappel de salaire sur la période de septembre au 31 décembre 2006,
* au titre des dommages et intérêts sur le comportement fautif de l’employeur sur l’état de santé de Madame [I].
— débouté Madame [I] de sa demande au titre de la publication du jugement au sein du mouvement [6],
— condamné l’association [6] à verser, à Madame [I], la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné l’association [6] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 avril 2011, Mme [K] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2011, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Après plusieurs mesures de retrait du rôle et de radiation, dont la dernière en date par arrêt du 28 mai 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [K] [I] demande à la cour de :
— recevoir Madame [I] en son appel,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Madame [I] en contrat de travail à durée indéterminée,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a condamné l’association [6] Toulouse à verser à Madame [I] la somme de 2 573€ à titre d’indemnité de requalification,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a jugé que le contrat de Madame [I] a été rompu en l’absence de cause réelle et sérieuse, mais le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a condamné l’association [6] Toulouse à verser à Madame [I] :
5 146€ d’indemnité compensatrice de préavis, outre 514,60€ de congés payés sur préavis ;
2 573 € de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure.
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a condamné l’association [6] Toulouse à verser à Madame [I] 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Madame [I] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Madame [I] :
*de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification de son temps de travail à temps partiel en temps plein ;
* de sa demande de rappel de salaire au titre de l’astreinte sur 2006 et 2007 ;
* de sa demande de rappel d’indemnité de précarité et de congés payés
* de sa demande de rappel de salaire au titre de la période septembre 2006 à décembre 2006.
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’association [6] Toulouse à son obligation de sécurité ayant entraîné la dégradation des conditions de travail et de l’état de santé de la salariée,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Madame [I] de sa demande de condamnation de l’association [6] Toulouse à publier la décision à intervenir au sein du mouvement [6],
Statuant à nouveau,
— juger le licenciement de [K] [I] sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association [6] [Localité 16] à verser à Madame [I] la somme de 15 400€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifier la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps complet,
En conséquence,
— condamner l’association [6] [Localité 16] à verser à Madame [I] un rappel de salaire à hauteur de 24 321,72€,
— condamner l’association [6] [Localité 16] à verser à Madame [I] un rappel au titre de l’astreinte sur 2006 et 2007 à hauteur de 21 137,66€,
— condamner l’association [6] [Localité 16] à verser à Madame [I] un rappel d’indemnité de précarité et de congés payés sur ces sommes à hauteur de 2 400€ et de 1 857,46€,
— condamner l’association [6] [Localité 16] à verser à Madame [I] un rappel de salaire au titre de la période de septembre 2006 à décembre 2006 à hauteur de 927,83€ outre 92.7 € de congés payés y afférents,
— juger que par son comportement fautif l’association employeur a manqué à son obligation de sécurité et, par conséquence, a contribué à la dégradation des conditions de travail de Madame [I] ainsi qu’à la dégradation de son état de santé,
En conséquence,
— condamner l’association [6] [Localité 16] à verser à Madame [I] la somme de 25 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— ordonner la publication du jugement à intervenir au sein du mouvement [6],
— condamner l’association [6] [Localité 16] à verser à Madame [I] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter l’association [6] [Localité 16] de l’intégralité de ses demandes.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2024, développées oralement à l’audience, l’association [8] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Toulouse le 14 mars 2011 en ce qu’il a condamné l’association [8] au paiement des sommes suivantes :
indemnité de requalification : 2.573,00 euros,
indemnité de préavis : 5.146,00 euros (et les congés payés y afférent),
dommages et intérêts pour défaut de procédure : 2.573,00 euros,
— le confirmer en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
— débouter Madame [I] de ses demandes de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet.
— débouter Madame [I] de ses demandes de rappel de salaire à ce titre.
— débouter Madame [I] de ses demandes indemnitaires au titre d’un prétendu comportement déloyal.
— débouter Madame [I] de ses demandes indemnitaires au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité.
— débouter Madame [I] de ses demandes indemnitaires au titre de son licenciement.
— débouter Madame [I] de ses demandes indemnitaires au titre d’une prétendue irrégularité de licenciement.
— débouter Madame [I] de ses demandes au titre d’une indemnité de précarité.
— débouter Madame [I] de ses demandes au titre de prétendues astreintes
— condamner Madame [I] au paiement de la somme de 12.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/Sur le cadre contractuel
Mme [I] sollicite tout à la fois la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la requalification du contrat à temps partiel en temps complet.
Ces deux types de requalification étant indépendants l’un de l’autre feront l’objet d’un examen successif.
Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l’article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L1242-2 dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés aux articles L1242-2 et L1242-3 du code du travail.
Le non respect de ces dispositions est sanctionné par l’article L1245-1 du code du travail qui prévoit la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L’article L1242-12 du même code ajoute que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il résulte de ces dispositions que l’énonciation du motif dans le contrat à durée déterminée fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat est contestée.
Au cas présent, Mme [I] sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée au motif qu’elle a commencé à exercer ses activités avant la signature du contrat et que le motif évoqué, et renouvelé par avenant, d’un surcroît temporaire d’activité ne peut être considéré comme un motif permettant de recourir à un emploi précaire.
L’employeur objecte que Mme [I] a rédigé seule ses contrats et en a retardé la signature, soutenant qu’elle a sciemment et volontairement établi des contrats juridiquement erronés pour tenter de s’en servir ensuite, en sollicitant la requalification en contrat à durée indéterminée.
Sur ce,
Le contrat de travail à durée déterminée daté du 1er janvier 2007, paraphé et signé par les parties, stipule expressément qu’il est conclu pour une période déterminée prenant fin le 31 mars 2007, et que '[K] [I] est recrutée en vue d’aider l’association [6] [Localité 16] [15] pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité du site d'[Localité 10], consécutif à l’accumulation ponctuelle de problèmes organisationnels de l’établissement'.
Il est de jurisprudence établie qu’en précisant qu’il est conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, ce qui constitue le motif précis exigé par l’article L1242-12 du Code du travail, le contrat satisfait formellement aux exigences légales en la matière.
Toutefois, la cour observe que ce contrat a été suivi:
— d’un premier avenant signé par les parties le 26 mars 2007 renouvelant les termes du premier contrat dans les mêmes termes pour la période du 1er avril 2007 au 30 juin 2007, (pièce 2 employeur)
— d’un second avenant signé le 1er avril 2007, renouvelant également les termes du premier contrat dans les mêmes termes mais pour la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2007 (pièce 3).
Or, dans le même temps par courrier recommandé du 13 mars 2007, le président de l’association, [C] [T] a informé Mme [I] que sur décision du conseil d’administration du 8 mars 2007 son CDD se terminant le 31 mars 2007 ne serait pas reconduit et qu’ils avaient demandé à [7] de leur proposer un responsable pour le site d'[Localité 10], ajoutant 'si donc ce poste t’intéresse, le Conseil d’administration d’Emmaüs [Localité 16] te demande de faire, dès maintenant, acte de candidature auprès d’Emmaüs France’ (pièce 4 salariée), ce que faisait Mme [I] comme en témoignent ses mails des 19 mars 2007 et 26 mars 2007 aux membres du bureau ( pièces 67 et 72 salariée).
Il se déduit sans équivoque de ce courrier recommandé que les deux avenants établis postérieurement ne pouvaient s’expliquer par l’exécution d’une tâche précise et temporaire, alors que Mme [I] a été précisément recrutée pour occuper le poste de responsable du site d'[Localité 10] comme le mentionne le contrat à durée déterminée initial.
Le motif avancé n’est donc pas fondé.
En considération de ces éléments, le contrat de travail à durée déterminée daté du 1er janvier 2007 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, par confirmation de la décision déférée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa transmission tardive à la salariée au regard des dispositions de l’article L 1242-13 du code du travail.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Mme [I] prétend qu’elle a effectué des heures complémentaires et des heures supplémentaires tout au long de sa période d’activité en sa qualité de responsable du Give à [Localité 10].
L’employeur réfute ces allégations.
Sur ce,
Il est de jurisprudence établie que si la durée du travail du salarié à temps partiel atteint, du fait des heures complémentaires réalisées, la durée légale du travail, le contrat encourt la requalification en contrat de travail à temps plein.
En l’espèce, à l’examen du contrat de travail et des deux avenants signés par Mme [I], la durée hebdomadaire du travail de celle-ci a été fixée selon les modalités suivantes :
— 26h50 du 1er janvier au 30 juin 2007 réparties comme suit :
* lundi et jeudi de 14h à 19h,
*mardi et vendredi de 14h à 20h,
*samedi de 14h à 18h30.
— 17h50 du 1er juillet au 31 décembre 2007 réparties comme suit :
*lundi, jeudi et vendredi de 14h à 18h 30,
*mardi de 14h à 18h.
Il est également précisé d’une part que l’employeur pourra procéder à une modification des horaires précités, pouvant conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrés de la semaine et selon la plage horaire de 8h à 20h, sous réserve d’un délai de prévenance de la salariée, d’autre part que l’employeur pourra faire effectuer des heures complémentaires à la salariée en fonction des besoins de l’association, dans la limite de 5,5 h par semaine.
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et règlementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas présent, Mme [I] prétend que nonobstant le temps partiel formalisé elle a en réalité effectué des heures complémentaires et des heures supplémentaires tout au long de sa prestation en qualité de responsable du Give à [Localité 10].
Elle en veut pour preuve les nombreux mails qu’elle a adressés aux différents acteurs d’Emmaüs [Localité 16] à des heures sortant très largement de la répartition contractuelle de son temps partiel (pièces 66 à 88) et les attestations venant étayer la réalité de ses horaires de travail (pièces 11 à 14 et 16 à18).
S’agissant des mails versés aux débats, dont certains ont été envoyés au mois de janvier 2008 soit à une date postérieure à la rupture des relations de travail (pièces 85 à 88), ils ne démontrent pas de manière significative que Mme [I] aurait réalisé des heures complémentaires et supplémentaires de manière récurrente, seuls 5 d’entre eux ne correspondant pas aux horaires de travail figurant aux contrat et avenants (mail reçu le lundi 26 mars 2007 à 20h33 et mails envoyés les mardi 3 juillet 2007 à 21h44, vendredi 27 juillet 2007 à 23h, lundi 22 octobre 2007 à 11h49 et mardi 6 décembre 2007 à 20h27).
S’agissant des témoignages portés par Mme [A], M. [Y], M. [Z] et M. [X] (pièces 11 à 14), ils concernent l’implication et les activités de l’appelante sans renseigner sur les horaires qu’elle pouvait accomplir.
Mme [P] (pièce 16) atteste de ce que, durant la période du 11 juin au 1er septembre 2007, Mme [I] passait «presque tout son temps à la communauté », mais précise dans le même temps qu’elle ne la voyait pas « le mardi matin, le mercredi toute la journée ainsi que le jeudi matin et le vendredi matin », ce qui correspond précisément à la répartition de ses horaires de travail contractuellement prévue.
M.[H] affirme pour sa part que l’activité de Mme [I] « dépassait très largement les 35 heures par semaine. Elle était présente tous les jours de la semaine, sauf le mercredi et en général le dimanche », sans que ces propos de portée générale ne permettent de définir précisément les horaires qui auraient été accomplis et ce d’autant que l’appelante exerçait concomitamment une autre activité.
Par contre M. [G] indique que Mme [I] travaillait les « mardis, jeudis et vendredis de 14h à 19h30 au minimum » ce qui correspond aux horaires convenus ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé mais également « les lundis et samedis de 8h30 à 19h30 au minimum » (pièce 17), ce que tend à confirmer son mail adressé le 23 juillet 2007 à Mme [D] du service comptabilité ( pièce 79 salariée).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur objecte que Mme [I] travaillait également dans le cadre d’un emploi salarié auprès d’une autre association, qu’elle avait été embauchée pour superviser et réorganiser une structure déjà existante, que son poste venait en sus des salariés préexistants, de sorte qu’aucune heure complémentaire ou supplémentaire n’était nécessaire ni demandée et que la salariée avait une totale et volontaire autonomie quant à la gestion de son temps de travail.
Il n’est pas contesté que Mme [I] a été effectivement salariée auprès de l’association [5] pour un horaire hebdomadaire de 17,5h.
Dans son mail adressé le 2 février 2007 depuis la boite mail de «clémence isaure » à M. [J], trésorier de l’association intimée, Mme [I] écrit :
« Aujourd’hui, je touche 1100 euros net pour 17,5 h par semaine. Je vous propose de faire une augmentation fictive de mon contrat de janvier 07 à mars 07 et de passer de 17,5h à 26,50 (comme je fais déjà 17,5h [B] et que je ne peux pas dépasser les 44h, il ne peut y avoir que 9 heures d’augmentation) » (pièce 10 employeur).
De même, aux termes de son mail adressé le 23 juillet 2007 à Mme [D] du service comptable, elle proposait à celle-ci, après lui avoir rappelé ses horaires de travail à [B] [R] et en fonction de ceux-ci, de définir ses horaires à Emmaüs « pour une durée hebdo de 17,5h ils correspondent en plus grosso modo à la réalité ».
Elle précisait ensuite qu’à cette date la réalité de ses heures la conduisait à venir également les lundi et samedi matin à partir de 8/9 heures, même s’il lui arrivait de ne pas venir, ajoutant « mais depuis pas mal de temps c’est plutôt rare » (pièce 43 employeur).
Il se déduit de ces échanges que le temps de travail convenu à 17,5h hebdomadaire correspondait à l’activité réelle de Mme [I], qui est à l’origine du quota horaire défini et qui en a confirmé le bien fondé.
Il n’est donc pas démontré que l’intéressée aurait travaillé à temps plein pour l’association [6], quand bien même celle-ci a pu percevoir ponctuellement le paiement d’heures complémentaires, voire d’heures supplémentaires exonérées ainsi qu’en témoignent ses bulletins de salaire, dont la nature réelle est en tout état de cause sujette à caution au regard des manipulations comptables que l’appelante a suggérées pour couvrir le remboursement de frais qu’elle estimait lui être dûs ainsi que l’illustre son mail du 2 février 2007 au trésorier de l’association auquel elle écrit notamment :
« cela dit cela ferait 2155 euros (') à finir de répercuter sur les frais kilométriques de juillet 07 à décembre 07 sauf que cela fera 791 euros en moyenne de remboursement kilométriques par mois (') Ce qui est compliqué encore à justifier » puis « donc toujours sur la paye de février 07, je vous propose une autre solution qui se surajoute à l’augmentation de l’horaire pour diminuer au maximum les 4355 euros précités (') » (pièce 10 employeur).
En considération de ces éléments, la cour considère qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [I] en contrat de travail à temps plein.
La demande présentée à ce titre sera rejetée, par confirmation de la décision déférée.
II/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu des articles L4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
En l’espèce, Mme [I] prétend que le comportement fautif de l’employeur a contribué à la dégradation de son état de santé et poursuit sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Elle fait état d’un conflit entre [N] [F], responsable, et le bureau d’Emmaüs [Localité 16] dès le mois de juillet 2006, qui s’est répercuté sur elle et le Give.
Elle avance que malgré les efforts constants déployés pour désactiver une situation conflictuelle liée au comportement de certains membres d’Emmaüs [Localité 16] et même d’Emmaüs France, elle s’est trouvée confrontée à une entrave dans l’exercice de ses fonctions et a subi une atteinte à sa personne, passant par des insultes et des violences physiques.
Elle prétend que le dénigrement et les brimades se sont poursuivis après son départ malgré ses graves difficultés de santé, pourtant connues de l’association.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats, notamment, de nombreux mails, des attestations de membres d’Emmaüs, une main courante datée du 22 janvier 2007, son dossier de la médecine du travail et un certificat médical du Dr [U], médecin généraliste.
L’employeur s’inscrit en faux et conteste tout comportement fautif qui aurait contribué à la dégradation de l’état de santé de Mme [I], soulignant qu’elle souffre d’une grave maladie sans rapport avec la relation contractuelle, dont il n’a eu connaissance que par sa correspondance du 19 mars 2008, plusieurs mois après son départ de l’association.
Il argue que la salariée tente aujourd’hui de mettre en avant la souffrance qu’elle aurait vécue lors de la relation de travail alors que le rappel des faits démontre à l’inverse qu’elle a été à l’origine de la dégradation des conditions de travail de ses homologues.
Il ajoute que Mme [I] a tenté, après avoir très longtemps présidente de l’association, de conquérir un poste de responsable à la place du responsable et s’est aigrie de ne pas y parvenir malgré les diverses man’uvres déployées.
Sur ce,
A l’examen des pièces soumises à son appréciation, la cour constate que les difficultés rencontrées par le Give dont Mme [I] a été nommée responsable s’inscrivent dans un contexte plus général de crise au sein de l’association, sans que ne soit démontré que Mme [I] ait été particulièrement malmenée, alors qu’elle a obtenu de passer du statut de présidente à celui de salariée, tout en participant de manière active, voire dictant, les conditions de son embauche.
Elle n’ignorait pas que son recrutement comme responsable du Give, site Emmaüs d'[Localité 10], devait répondre à de graves dysfonctionnements consécutifs à la mésentente existant entre les deux responsables, Mmes [E] et [V] et s’inscrivait donc dans un climat préexistant de conflit auquel elle serait amenée à faire face.
Il ne peut résulter de la seule main-courante qu’elle a déposée le 22 janvier 2007, en l’absence de tout témoin des faits dénoncés, qu’elle aurait « été frappée par le responsable d’Emmaüs », en l’occurrence [N] [F] .
Par ailleurs, force est de constater que Mme [I] se prévaut de nombreux mails dont elle est l’auteur, sans que les faits qu’elle y dénonce ne se trouvent objectivement corroborés par des éléments extérieurs.
Si elle déplore le manque d’implication et de réponse d’Emmaüs France à ses sollicitations, il ressort cependant du PV du bureau élargi au conseil d’administration du 22 mars 2007 que les difficultés apparues sur [6] [Localité 16] ont bien été prises en compte et traitées :
— « une délégation du bureau s’est rendue sur place le 14 mars dernier pour rencontrer l’ensemble des acteurs (') »,
— « au terme de cette étape, [7] a adressé à l’association une synthèse faisant état de ses préconisations en demandant à l’association de pouvoir y réagir dans les meilleurs délais ».
Cette synthèse fait notamment état de la nécessité de ne pas statuer dans le contexte actuel sur une démarche consistant à dissocier le Give en une association autonome, même avec des délais de mise en 'uvre, estimant «que les conditions actuelles (conflit entre les deux sites, conflits de personnes, direction confiée à [K] [I] (..)» ne lui semblent pas les plus favorables pour réfléchir sereinement à ce projet porté par l’appelante.
La situation de [K] [I] est également évoquée en ces termes : «[7] a clairement pris ses responsabilités en indiquant par écrit que les représentants d’Emmaüs France expriment d’ores et déjà leurs plus vives réserves sur la mise en responsabilité durable de [K] [I] sur l’un ou l’autre des sites, compte tenu de son implication personnelle dans les situations de conflits vécues sur [6] [Localité 16]» (pièce 47 employeur).
Le PV du bureau élargi au conseil d’administration du 7 juin 2007 évoque à nouveau la situation d’Emmaüs [Localité 16] et mentionne que pour faire face à la situation de crise rencontrées depuis plusieurs mois, une délégation d'[7] s’est rendue sur place le 31 mai afin de rencontrer toutes les composantes de la communauté.
Aux termes de conclusions validées par le Conseil d’administration, « [7] soutient la communauté telle qu’elle s’est développée sous l’impulsion de [N] et de son équipe » et réitère sa demande de revenir sur la décision d’autonomie du [Localité 12]. ( pièce 49 employeur).
Enfin, il n’est pas inutile de relever que M. [L] nommé comme responsable en remplacement de M. [F] en octobre 2007 était un salarié détaché d’Emmaüs France.
Pour le surplus, il n’est pas démontré d’entrave dans l’exercice des fonctions de Mme [I], alors que les projets qu’elle portait n’étaient simplement pas toujours partagés par les instances dirigeantes, dont elle faisait précédemment partie.
De même, les échanges de mails intervenus le 11 janvier 2007 entre Mme [I] et M. [S] puis entre celui-ci et les membres du bureau de l’association illustrent les problèmes de positionnement rencontrés.
En effet, alors que Mme [I] informait M. [S] de ce que, avec le consentement d'[C] [T], président de l’association, elle organisait une réunion entre les membres du bureau et les salariés de l’équipe responsable de [11], M. [S] informait les membres du bureau tout en exprimant ses réserves agacées :
«est-il normal qu’une salariée de l’association convoque le bureau (voir statuts) ' » et « est-il acceptable que les memebres du CA subissent des pressions pour une décision prise en toute légalité et faisant l’objet d’un riche débat ' » avant d’ajouter dans un nouveau message « si [C] Président considère qu’il y a lieu de réunir le bureau pour un problème urgent, qu’il lance des convocations par écrit ou par mel (') » (pièces 59 à 61 employeur)
Enfin, la dégradation alléguée de ses conditions de travail ne peut pas résulter du non renouvellement de son contrat en fin d’année 2007, alors qu’elle avait été informée dès le mois de mars 2007 de la volonté de l’employeur de recruter un responsable en contrat à durée indéterminée et avait été invitée à candidater à ce titre .
Le fait qu’elle ait été amenée à s’expliquer lors du conseil d’administration du 18 décembre 2007 sur le vol du coffre-fort à la communauté d'[Localité 10] intervenu dans la nuit du 11 au 12 décembre précédent, qui contenait 9 jours de vente faute de remise de valeurs pendant 15 jours, alors qu’en qualité de responsable du site elle devait, selon le conseil d’administration, veiller à la sécurité des biens et des personnes (pièces 40, 44 employeur), ne démontre pas davantage un manquement de l’employeur à son égard.
Les divergences de vues entre les différentes instances et membres en charge de responsabilité au sein de l’association ne suffisent pas à établir que Mme [I] n’a pas été protégée par les membres du conseil d’administration et du bureau d’Emmaüs [Localité 16], comme elle le prétend.
Il sera par ailleurs relevé parmi les 194 pièces produites, le nombre considérable de documents qui émanent de Mme [I] elle-même ou qu’elle a suscités (courriers, mails, lettre publique, pétitions de soutien'), au travers desquels elle évoque son ancienneté dans l’association, son engagement, son investissement, sa réputation au regard des fonctions qu’elle a exercées (présidente et vice-présidente) et qui traduisent une volonté de victimisation active à l’encontre des instances dirigeantes de l’association .
Quant aux multiples attestations versées, dont certaines par des personnes qui avaient quitté l’association à la période critique (2006-2007), elles témoignent pour l’essentiel des qualités humaines et de l’implication de Mme [I] au profit de l’association à laquelle elle se vouait avec passion et se font l’écho de dysfonctionnements et de conflits internes d’ampleur régionale, sans convaincre la cour que Mme [I] en était la victime avérée, alors que cette dernière n’avait de cesse que de mobiliser les membres bénévoles et compagnons pour les rallier à sa cause, lesquels ont d’ailleurs été à l’origine de divers courriers d’interventions pour appuyer et défendre leur responsable qui n’ont à l’évidence pas contribué à l’apaisement d’ une situation que sa mission devait pourtant contribuer à atteindre .
Enfin, le dossier médical de Mme [I] (pièce 6 salariée) qui ne révèle qu’un examen le 11 juin 2007, dont les mentions sont pour la plupart illisibles mais laissent entrevoir :
« état dépressif sous jacent, (')
2 métiers – asthénie actuelle,
Fin CDD dans 2 jours : renouvelé, vu employeur
Apte
A revoir dans 15 jours »
ne permet pas d’établir un lien suffisant entre son état de santé et ses conditions de travail.
De la même manière, si aux termes du certificat médical établi le 4 mai 2009, le Dr [U] atteste avoir examiné à plusieurs reprises Mme [I] depuis 2006, laquelle présentait un état de stress important réactionnel à son milieu professionnel, subissant un harcèlement moral permanent, elle prend soin de préciser qu’elle ne fait que rapporter ses dires, tout en ajoutant qu’elle l’a également suivie à partir du 6 février 2008 dans le cadre d’un cancer du sein ayant nécessité une prise en charge chirurgicale.
Il ne peut donc davantage se déduire de ce document que les conditions de travail de Mme [I] (au demeurant ignorées par le médecin) auraient été à l’origine de la dégradation de son état de santé, d’autant que Mme [I] occupait concomitamment deux emplois à la même période et qu’il n’est pas précisé dans quel cadre elle aurait subi le harcèlement évoqué.
Bien plus, si Mme [I] a effectivement connu de graves problèmes de santé, médicalement constatés, à compter du mois de février 2008, ceux-ci sont survenus un mois après son départ de l’association, sans qu’il soit démontré qu’ils soient la conséquence de ses conditions de travail antérieures.
En l’état de ces éléments, Mme [I] échoue à démontrer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui aurait contribué à la dégradation de ses conditions de travail et par suite à la dégradation de son état de santé.
Sa demande en réparation du préjudice subi à ce titre sera donc rejetée par confirmation de la décision déférée.
III/ Sur les demandes financières
L’appelante sollicite, sur la base d’un salaire de référence de 2 573 euros, le paiement des sommes suivantes :
— un mois de salaire au titre de l’une indemnité de requalification,
— deux mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— un mois de salaire pour irrégularité de la procédure,
— six mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle réclame également un rappel d’indemnité de précarité et congés payés afférents, outre un rappel de salaire sur la période de septembre à décembre 2006 et un rappel au titre d’astreintes.
L’association s’oppose à ces demandes en objectant que Mme [I] pilotait la rédaction des contrats de travail et ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque.
Sur le salaire de référence :
S’agissant du salaire de référence, la salariée le fixe à 2573 euros, tandis que l’association considère qu’il s’élève à 1490, 53 euros, s’agissant du dernier salaire mensuel perçu dans le cadre du contrat.
Au regard des bulletins de salaires de Mme [I] sur l’année 2007, en retenant la moyenne la plus favorable des 12 derniers mois de salaire, le salaire de référence est fixé à la somme de 1 963,72 euros bruts.
Sur l’indemnité de requalification
L’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail précise que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l’état de la requalification prononcée, l’association sera condamnée à payer à Mme [I] une indemnité qui sera fixée à l’équivalent d’un mois de salaire, soit 1 963,72 euros bruts.
Sur les indemnités découlant de la rupture d contrat
La rupture du contrat de travail sans procédure et sans lettre de licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La cour observe que Mme [I] qui poursuivait la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, ne formule pas de demande d’indemnité de licenciement, étant relevé qu’elle a perçu une indemnité de précarité de 2 552,20 euros bruts.
Pour le surplus, Mme [I] qui comptabilisait une ancienneté d’un an à la date de la rupture au sein d’une association occupant plus de 10 salariés se verra allouer, par application de l’article L.1235-3 du code du travail la somme de 1 963,72 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salarié ne produisant aucune pièce sur sa situation postérieure à la rupture, cette somme réparant également le préjudice né de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
Il résulte de l’article L 1234-1 du code du travail que la durée du préavis est d’un mois si le salarié justifie d’une ancienneté comprise entre six mois et deux ans. Il sera donc alloué à l’appelante, en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, la somme de 1 963,72 euros bruts € à titre d’indemnité de préavis, outre 196,37€ au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les astreintes
Mme [I] soutient que le responsable de site est contraint de rester proche de la communauté en dehors de ses heures de travail, au cas où son intervention s’avérerait nécessaire, ce qui constitue une astreinte au sens de l’article 1 de l’accord de branche [17] étendu du 22 avril 2005.
Elle demande donc à être indemnisée au titre de l’astreinte à laquelle elle a été assujettie tout au long de ses fonctions de responsable du Give, soit du 18 septembre 2006 au 31 décembre 2007, dans les termes de l’article 3 de l’accord précité.
L’employeur s’oppose à cette demande .
Il objecte que les responsables ne sont pas concernés par les astreintes, assumées le dimanche par des bénévoles et la nuit par les adjoints ayant le statut de compagnon.
Il ajoute que Mme [I] ne peut se prévaloir des dispositions de l’accord de branche étendu en 2015, qui est donc inapplicable à une relation contractuelle antérieure.
Sur ce,
Il ressort de l’attestation délivrée par Mme [W], responsable de communauté, que « les « permanences » du week-end sont exclusivement assurées par des hébergés qui souhaitent être plus à l’écoute de leurs pairs. En aucun cas, le personnel salarié n’est amené à réaliser des permanences. Ceci est également valable pour les « permanences » du soir » (pièce 17 employeur).
Si Mme [I] conteste les termes de ce témoignage au motif que l’arrivée de Mme [W] est postérieure à son départ, il n’est pas pour autant démontré un changement des pratiques en vigueur, comme en témoigne le rappel qui était adressé au Give le 24 avril 2007 par Mme [D], en qualité de déléguée du personnel, rappelant que les salariés ne devaient pas travailler le dimanche (pièce 76 salariée).
Mme [I] invoque également la confusion commise par l’attestante entre permanences et astreintes, sans toutefois justifier de ce qu’elle s’y trouvait soumise.
En effet, ni son contrat de travail et ses avenants, ni le règlement intérieur de l’association [6] [Localité 16] dont le Give dépendait, ni le statut interne du personnel salarié d’Emmaüs [Localité 16] n’y font référence (pièces 115 et 117 salariée).
Enfin, aux termes de sa lettre du 18 décembre 2007, Mme [I] indiquait aux membres du conseil d’administration qu’elle était responsable salariée du Give depuis le 01/01/2007, après avoir exercé ses fonctions bénévolement du 17/07/2016 au 31/12/2016 et en précisant que les salaires qui lui étaient dus de septembre à décembre 2006 avaient été régularisés de janvier 2007 à juin 2007, venant confirmer en cela qu’elle avait été payée de l’ensemble des sommes qu’elle estimait lui être dues (pièce 39).
Non fondée, la demande en paiement présentée de ce chef sera donc rejetée par confirmation de la décision déférée.
Sur l’indemnité de précarité
Mme [I] réclame dans le dispositif de ses conclusions le paiement d’un rappel d’indemnité de précarité, outre congés payés afférents, à hauteur de 2400 euros et de 1857,46 euros, sans expliciter sa demande dans le corps de ses écritures.
Il ressort de son bulletin de salaire du mois de décembre 2007 qu’elle a perçu une indemnité de précarité de 2 552,20 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 2 807,42 euros, de sorte qu’en considération des éléments de l’espèce, il n’est pas démontré qu’elle n’a pas été remplie de ses droits à ce titre, alors au demeurant que le contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée.
Non fondée, sa demande sera rejetée, par confirmation de la décision déférée.
Sur le rappel de salaire
Mme [I] réclame dans le dispositif de ses conclusions la somme de 927,83 euros, outre congés pays afférents, à titre de rappel de salaire sur la période de septembre à décembre 2006, sans en expliquer le motif ni le calcul dans le corps de ses écritures.
En tout état de cause, l’intéressée a expressément reconnu dans la lettre remise au membres du conseil d’administration, datée du 18 décembre 2007, que les salaires qui lui étaient dus de septembre 2006 à décembre 2006 avaient été régularisés de janvier 2007 à juin 2007 (pièce 50 employeur) de sorte que sa demande est en voie de rejet, par confirmation sur ce point de la décision déférée.
IV/ sur les demandes annexes
Il convient d’ordonner la remise par l’association au profit de Mme [I] de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation France travail conformes aux causes de la présente décision.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [I] sollicite la publication de la présente décision au sein de du mouvement [6].
Outre le fait qu’elle ne précise pas le fondement juridique, elle ne développe pas sa demande dans le corps de ses écritures. Ce faisant, elle ne justifie pas, au-delà de sa vindicte personnelle envers l’association, les raisons qui commanderaient de prononcer une telle mesure.
Sa demande sera rejetée, par confirmation de la décision déférée.
Au regard des développements qui précèdent, les dispositions du jugement contesté concernant les dépens de première instance sont confirmées, les dépens d’appel étant également mis à la charge de Mme [I], qui sera, pour ce motif, déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer une somme de 1 500 euros au profit de l’association en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné l’association [9], prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [I] les sommes de :
-2 573,00 € au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
-5 146,00 € au titre du préavis du lors de la rupture;
-514,60 € au titre des congés payés sur le préavis ;
-2 573,00 € au titre de dommages et intérêts sur le défaut de procédure,
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne l’association [6] [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [I] les sommes de :
-1 963,72 euros bruts au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
-1 963,72 euros bruts au titre du préavis du lors de la rupture ;
— 196,37 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis ;
-1 963,72 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de procédure ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Ordonne la remise par l’association [6] [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal, au profit de Mme [I] de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation France travail conformes aux causes de la présente décision ;
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [I] à payer à l’association [6] [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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