Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 24/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 août 2024, N° 23/02294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02503 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXZQ
AFFAIRE :
[P] [U] [I]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 02 Août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/02294
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Monsieur [P] [U] [I]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [U] [I]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
APPELANT
****************
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [F] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [U] [I] a, le 30 octobre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à une contrainte signifiée le 19 septembre 2023, par la [5] (la caisse).
Par ordonnance du 2 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré manifestement irrecevable l’opposition à la contrainte formée par M. [I], considérant que l’opposition a été formée hors du délai prescrit.
M. [I] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2025.
M. [I] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience.
La caisse a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise, l’appel de M. [I] n’étant pas soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R. 142-11 du code de sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience.
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre. A défaut de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge.
En l’espèce, M. [I], appelant, régulièrement convoqué et non dispensé de comparution, qui ne comparait pas, n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’il a formé.
En considération des motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas que la cour adopte, l’intimée est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
La cour, uniquement tenue de répondre à ce dont elle est régulièrement saisie, n’a pas à examiner des moyens qui ne lui sont pas soumis.
Aucun moyen d’ordre public, que la cour serait tenue de relever d’office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise dans son intégralité.
Sur les dépens
M. [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par M. [I] ;
Déclare l’appel de M. [I] non soutenu ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance d’irrecevabilité prononcée le 02 août 2024 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne M. [I] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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