Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 juin 2025, n° 23/04425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°209
N° RG 23/04425 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6TI
(Réf 1ère instance : 2021004026)
M. [J] [W]
C/
M. [R] [B]
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE OCEANIC EXPERTISES
S.E.L.A.R.L. EP&ASSOCIES ( INTERVENANT VOLONTAIRE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me CHAUDET
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 28 mars 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2025 après avoir été prorogé le 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [W]
né le 19 Juin 1985 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques GOAOC de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [B]
né le 13 Juin 1953 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Représenté par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE OCEANIC EXPERTISES, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 484 450 770, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
S.E.L.A.R.L. EP&ASSOCIES en qualité de liquidateur de M. [J] [W], intervenant volontaire par conclusions du 24.01.2025
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques GOAOC de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 mai 2019, après avoir fait réaliser une Expertise de pré-acquisition par la société Nouvelle Océanic Expertises (la société Océanic Expertises), M. [W] a acquis auprès de M. [B] un navire de pêche « [P] et [Y] » de type ligneur-palangrier, construit en 1984, immatriculé sous le n° GV 625206.
M. [W] a rebaptisé le navire « Le Maya ».
Le 30 mai 2019, alors qu’il se trouvait en action de pêche, le moteur s’est arrêté et le chalut a été perdu.
L’exploitation du navire a été ensuite compromise par des dysfonctionnements affectant notamment le gouvernail, l’electronique de bord, l’hydraulique des appareils de pêche, l’installation électrique.
Le 9 août 2019, invoquant des vices cachés, M. [W] a demandé à M. [B] une diminution de prix, en vain.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper a ordonné une expertise confiée à M. [E]. Ce dernier a déposé son rapport le 18 janvier 2021.
Estimant que le navire vendu par M. [B] était affecté de vices cachés et que la société Océanic Expertises avait manqué à ses obligations en ne les détectant pas, M. [W] les a assignés en diminution de prix et paiement de dommages intérêts.
Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Quimper a :
— Condamné M. [B] à payer la somme de 8.701,85 euros à M. [W] au titre des réparations des vices cachés affectant l’appareil à gouverner du navire Le Maya lors de sa vente,
— Débouté M. [W] de sa demande de préjudices d’exploitation,
— Mis la société Océanic Expertises hors de cause,
— Débouté M. [W] de sa demande de condamnation de la société Océanic Expertises,
— Débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la société Océanic Expertises à le garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— Condamné M. [B] à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [B] à la moitié de frais d’expertise judiciaire et aux entiers dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés,
— Débouté la société Océanic Expertise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a interjeté appel 19 juillet 2023.
Le 8 novembre 2024, M. [W] a été placé en liquidation judiciaire, la société EP & Associés, prise en la personne de M. [S], étant désignée liquidateur judiciaire.
Le 14 janvier 2025, M. [B] a déclaré ses créances pour un total de 37.900,04 euros.
Les dernières conclusions de la société EP & Associés, ès qualités, sont en date du 24 janvier 2025. Les dernières conclusions de la société Océanic Expertises sont en date du 5 février 2025. Les dernières conclusions de M. [B] sont en date du 25 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société EP & Associés, ès qualités, demande à la cour :
— D’ordonner la reprise de l’instance (RG N° 23/04425),
— De recevoir en son intervention volontaire, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W], la société EP & Associés et de l’en déclarée bien fondée,
— De confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [B] à payer à M. [W] au titre des réparations des vices cachés affectant l’appareil à gouverner la somme de 8.701,85 euros,
— Condamné M. [B] à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [B] à la moitié des frais d’expertise judiciaire et aux entiers dépens de première instance,
En outre, et par réformation du jugement :
— De condamner M. [B] à payer à la société EP & Associés, ès qualités, les sommes suivantes :
* 2.936,08 euros au titre des travaux de réparation des vices cachés affectant l’électricité de bord,
* 6.147,47 euros au titre des travaux de réparation des vices cachés affectant l’appareil à gouverner non pris en compte par les premiers juges,
* 3.687,48 euros au titre des frais de réparation et d’assistance liés à l’évènement de mer du 30 mai 2019,
* 340.577,65 euros au titre du préjudice d’exploitation,
— De condamner la société Océanic Expertises, in solidum avec M. [B], à payer les mêmes sommes à la société EP & Associés, ès qualités,
— De condamner in solidum M. [B] et la société Océanic Expertises à payer à la société EP & Associés, ès qualités, la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner in solidum M. [B] et la société Océanic Expertises aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire,
Subsidiairement :
— De déclarer la société EP & Associés, ès qualités, recevable en sa demande en ce sens et d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire en commettant à cette fin tel expert-comptable maritime qu’il plaira à la cour avec pour mission :
— De recevoir les parties en son cabinet après les avoir convoquées,
— De se faire remettre par celles-ci tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— De chiffrer les pertes d’exploitation subies par M. [W] du fait de l’immobilisation de son navire le « Le Maya » entre le mois de septembre 2019 et le mois de septembre 2020,
— D’établir un rapport à remettre à la cour et aux parties dans le délai qu’il plaira à la juridiction de fixer,
— D’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La société Océanic Expertises demande à la cour de :
— Dire irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par M. [W] et son liquidateur judiciaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a mis la société Océanic Expertises hors de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
— Condamner M. [W] et son liquidateur judiciaire à verser à la société Océanic Expertises 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
M. [B] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [W] par conclusions N°2 du 21 février 2024, reprise par son liquidateur,
Subsidiairement :
— Constater que le bateau Le Maya a coulé le 2 mai 2021,
— Déclarer sans objet la demande d’expertise sollicitée,
— Débouter la société EP & Associés, ès qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [B] a verser une somme de 8.70l,85 euros au titre de vices cachés affectant l’appareil à gouverner du navire vendu,
— Débouté M. [B] de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Océanic Expertises,
— Débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle au titre de son prejudice moral,
— Débouté M. [B] de sa demande au titre des frais irrepetibles a la charge de la société Océanic Expertises,
— Condamné M. [B] a verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [B] a payer la moitie des frais d’expertise judiciaire et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Débouter la société EP & Associés, ès qualités, et M. [W] en tant que de besoin, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Fixer le montant des dommages et intéréts à la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [B],
— Fixer le montant des frais irrépétibles de 1' instance et d’appel supportés par M. [B], et dus par la société EP & Associés, ès qualités, à une somme de 15.000 euros,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [W] le montant de la créance chirographaire de M. [B] pour la somme de 37.90004 euros, suivant déclaration de créances du14 janvier2025,
— Condamner la société EP & Associés, ès qualités, et M. [W] en tant que de besoin, aux entiers dépens qui comprendront l’intégralite des frais d’expertise judiciaire,
— Condamner la société EP & Associés, ès qualités, et M. [W] en tant que de besoin, à payer à M. [B] une somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner la société EP & Associés, ès qualités, et M. [W] en tant que de besoin, à payer à M. [B] une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en 1'instance et en appel,
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris le préjudice d’exploitation,
— Débouter la société Océanic Expertises de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre M. [B],
— Limiter les travaux de reprise à la somme de 1.464 euros TTC correspondant au seul devis Biger du 9 août 2019,
— Condamner la société Océanic Expertises à garantir M. [B] et le relever indemne de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W] que ce soit en principal, frais et accessoires, frais irrépétibles et dépens,
— Condamner la société Océanic Expertises à payer à M. [B] une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles supportés depuis 2019 et en cause d’appel,
— Condamner la société Océanic Expertises aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les vices cachés :
La société EP & associés, ès qualités, fait valoir que le navire aurait été affecté de vices cachés du fait d’un défaut électrique à l’origine de l’évènement de mer du 30 mai 2019 et d’un défaut grave de l’appareil à gouverner.
Sur le défaut électrique :
L’expert judiciaire indique que le 30 mai 2019, le moteur du navire a calé alors que M. [W] mettait son chalut à l’eau.
La société Biger, qui est intervenue le lendemain sur le moteur, a retenu qu’il existait une panne aléatoire sur le capteur de pression du rail.
L’expert judiciaire explique que cette anomalie a pour conséquence de réduire la puissance à son minimum, selon le manuel de réparation du moteur, cette réduction de puissance pouvant rendre difficile, voire impossible, le démarrage du moteur. L’expert indique qu’on imagine bien que lors de l’apparition de cette panne, si elle a eu lieu, le moteur, bien qu’au ralenti, développait un couple important, le chalut étant au fond, que le moteur n’a plus été suffisamment alimenté en gasoil pour fournir la puissance nécessaire à la traction du chalut et qu’ainsi, il a calé.
Par le choix des mots utilisés, l’expert montre qu’il ne s’agit que d’une hypothèse. Il ajoute d’ailleurs que selon le manuel d’atelier du moteur, un défaut sur le capteur de pression du rail aurait dû faire apparaître un code d’erreur sur l’enregistrement des données moteur, ce qui n’a pas été le cas.
L’expert note sur le déroulé des faits que le moteur a calé alors que M. [W] filait son chalut. Il a redémarré le moteur embrayé en avant, puis a embrayé en marche arrière. Entendant un bruit sec, il a débrayé le moteur. Un bout était engagé dans l’hélice.
Le chalut était en fait pris dans l’hélice et M. [W] n’a pu récupérer que la fûne babord et le panneau, ainsi que les bras, mais que les pattes du chalut avaient cassé et le chalut avait coulé.
Il en résulte que le chalut avait croché, étant pris dans des rochers ou une épave. Il n’est pas possible de déterminer si cette croche est postérieure à la panne du moteur ou antérieure. Mais il ne peut être exclu que le calage du moteur soit du à la croche dans un obstacle ayant entraîné une charge de puissance trop importante. Aucun code d’erreur n’a été relevé pouvant imputer le calage à une fuite électrique. Le moteur a d’ailleurs pu redémarrer, quoiqu’étant en prise.
L’expert judiciaire note que de l’analyse des témoignages et des faits relevés, il ne peut rester que sur des hypothèses mais qu’il reste constant qu’à son avis le croche du chalut sur le fond soit un fait générateur de l’arrêt du moteur. Il indique en ce sens qu’au vu de la position du navire lors de l’incident, et de la proximité de roches, il est évident que d’effectuer un chalutage dans la zone où le chalut a croché était hautement risqué.
La société Biger est intervenue le lendemain de l’évènement de mer et a changé le capteur de pression. Il n’a pas été possible de vérifier contradictoirement l’existence d’une panne sur le capteur qui avait été changé. En l’absence d’enregistrement d’une panne par le moteur, la défectuosité du capteur avant le sinistre n’est pas établie.
Il n’est ainsi pas justifié d’un défaut électrique ayant existé lors de la vente et pouvant constituer un vice caché. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [W] y afférentes.
Sur le défaut du système de barre :
Il résulte de l’historique des anomalies rédigé par M. [W] le 7 novembre 2019 que lors de la première sortie du bateau le 22 mai 2019, en présence de M. [B], il a constaté que le bateau faisait des courses aléatoires de bâbord sur tribord. Il en a fait part à M. [B] qui lui a déclaré que ce n’était pas grave et qu’il s’agissait d’une bulle d’air dans le circuit.
M. [B] a précisé à l’expert qu’il se souvient que le navire ne tenait pas bien son cap à petite vitesse, mais que lorsqu’il était en régime de croisière, il tenait correctement son cap.
Il apparaît ainsi qu’avant le sinistre du 30 mai 2019, le navire ne tenait pas bien son cap lorsqu’il était à petite vitesse, sans qu’il soit possible de déterminer si ce défaut n’apparaissait que sous pilote automatique ou en permanence.
Il résulte du témoignage de M. [N], intervenu le 30 mai 2019 avec son propre navire de pêche pour aider M. [W] à remonter son chalut croché, que le navire de M. [W] était mouillé par la fune tribord et que le câble allait dessous à l’arrière.
L’expert judiciaire indique en ce sens qu’il a été clairement constaté des marques sur le safran, l’hélice et le talon de quille provoqués par les câbles de fune.
Il apparait ainsi qu’outre l’hélice, le safran a été engagé par le câble du chalut.
Lors des efforts pour remonter le chalut, l’hélice et le safran ont subi des efforts. Ces efforts ont entraîné des marques sur l’extrémité d’au moins deux des quatre pales de l’hélice et des traces de frottement sur le safran.
L’expert ajoute que ces contraintes sur le gouvernail et sur le talon de quille ne semblent pas être suffisantes pour avoir provoqué les fatigues sur la coque rendant l’appareil à gouverner inutilisable.
L’expert a noté que l’examen du safran avait mis en évidence une torsion de l’axe de safran sans l’aiguillot, axe de diamètre 28,5 mm, torsion axiale vers l’arrière du navire, et un léger bombage du safran sur bâbord, ayant une hauteur entre corde et arc d’environ 2 mm.
La mesure du diamètre des bagues et de la mèche de safran a mis en évidence un jeu de 4 mm au niveau de la bague haute, et de 1,5 mm au niveau de la bague basse.
L’expert indique que la déformation importante de l’axe inférieur de la mèche de safran demande un effort considérable et qu’il lui semble que pour tordre ainsi un axe en inox d’un tel diamètre, il faut exercer une force qui aurait détruit le safran, or tel n’a pas été le cas. Il ajoute que les traces de rayures sur cet axe lui semblent anciennes et que ce n’est pas en quelques heures de navigation que l’on peut ainsi marquer un axe en inox. Il déduit des états d’usure très importants des bagues que le gouvernail n’avait pas été visité depuis longtemps.
M. [W] a continué de naviger de mai à septembre 2019. Le système de barre ayant été dégradé à la suite du l’évènement du 30 mai 2019, ces navigations ont pu aggraver les dégats.
M. [W] a indiqué dans son historique des anomalies que le 2 août 2019 l’électronicien l’a accompagné pour des essais en mer pour régler à nouveau le pilote et que, ne comprenant pas les courses aléatoires de plus en plus importantes du navire, l’électronicien lui a demandé d’appeler le mécanicien car il ne s’agissait pas d’un problème électrique mais mécanique.
A la demande de l’expert judiciaire, le directeur de la société Plastimer a fait des essais en mer le 11 septembre 2019 et a constaté que la structure de l’ensemble de l’appareil à gouverner était totalement ébranlée et qu’il était dangereux de naviguer ainsi.
Il apparaît ainsi que des dysfonctionnements du système de barre existaient avant l’évènement de mer et qu’ils ont perduré en s’aggravant après.
L’expert fait valoir que la conception de la structure reprenant les efforts du tube de jaumière par la mèche de safran était totalement inadaptée, ces efforts étant repris sur la coque par des goussets, et non pas un lignage du tube de jaumière sur le pont du navire qui reprend parfaitement les efforts radiaux.
L’expert note toutefois que les plans d’origine ont été acceptés en commission régionale de sécurité, puis contrôlés par les commissions de sécurité des navires.
Ce défaut retenu par l’expert n’a pas empêché le navire de naviguer pendant plus de trente années. Il ne peut être retenu comme un vice rendant, en soi, le navire impropre à son usage.
Les forces engagées sur le système de barre lors du sinistre ont aggravé la situation ainsi que le fait que M. [W] continue à naviguer avec un système endommagé à la suite du sinistre.
Le système de barre était, au jour de l’expertise, entaché d’un vice rendant le navire impropre à son usage. Mais il n’est pas établi que le vice du système de barre, tel qu’il préexistait au sinistre, et conjugé au défaut de conception, était, au moment de la vente, d’une gravité telle qu’il rendait la navigation dangereuse ou réduisait significativement l’usage qui pouvait être fait du navire.
Il apparaît ainsi que l’existence d’un vice caché à la date de la vente n’est pas établi.
Les demandes formées par M. [W] seront rejetées et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la demande d’expertise :
La société Nouvelle Océanic Expertises fait valoir que la demande d’expertise présentée devant la cour par M. [W] serait irrecevable comme ayant été formée en dehors des délais prévus à l’article 910-4 du code de procédure civile.
Article 910-4 du code de procédure civile (rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024) :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
M. [W] a présenté cette demande pour la première fois en dehors du délais imparti par ce texte. Il ne s’agit cependant pas d’une demande sur le fond mais d’une demande de mesure d’instruction, que la cour pourrait en tout état de cause ordonner d’office. En outre, cette demande de M. [W] a été présentée en réponse aux moyens des autres parties qui critiquaient la pertinence du calcul du préjudice invoqué par M. [W].
Il y aura lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité de la demande d’expertise.
La demande d’expertise ne vise que l’évaluation des dommages subis. Elle sera rejetée la responsabilité de M. [B] ou de la société Océanic Expertises n’étant pas retenue à défaut de caractérisation d’un vice caché.
Sur le préjudice moral :
M. [B] se prévaut d’un préjudice moral résultant du mal vécu psychologique provoqué par le procès qui lui a été intenté.
Il n’est pas justifié d’une faute qu’aurait commise M. [W] en agissant en justice et en conduisant la présente affaire. La demande de paiement de dommages-intérêts formée par M. [B] sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société EP & associés, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [B] à payer la somme de 8.701,85 euros à M. [W] au titre des réparations des vices cachés affectant l’appareil à gouverner du navire Le Maya lors de sa vente,
— Condamné M. [B] à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [B] à la moitié de frais d’expertise judiciaire et aux entiers dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Condamne la société EP & Associés, prise en la personne de M. [S], en sa qualité de liquidateur de M .[W], aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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