Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mars 2026, n° 26/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01693 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM64K
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2026, à 17h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M., [H], [B]
né le 27 avril 1995 à, [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention :, [Localité 2]
assisté de Me Félix Charroux, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du, [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, rejetant la demande de mise en liberté de M., [H], [B], ordonnant le maintien en rétention de M., [H], [B] conformément à l’ordonnande prolongation de la rétention administrative rendue par le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes selon ordonnance du 24 mars 2026 à 10h59 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 mars 2026, à 16h51, par M., [H], [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M., [H], [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne, plaidant par visioconférence tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L.742-8 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Hors des audiences de prolongation de la rétention ('), l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. ».
Et l’article L.743-18 : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
En l’espèce, M., [H], [B] a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 20 mars 2026 à 18 heures 25. Par ordonnance statuant sur la requête du préfet en prolongation, la première prolongation de cette rétention a été autorisée le 24 mars 2026 à 10 heures 48 (appel rejeté sans audience le 26 mars 2026).
Sa demande de mise en liberté a été reçue au greffe 26 mars 2026 et elle se fonde sur l’absence de réponse à son recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention déposé le 24 mars 2026 à 13 heures 13, en sorte que qu’aucune décision n’ayant été rendue dans le délai de 48 heures, cette absence doit entraîner la mainlevée de la rétention.
Pour rejeter cette demande de mise en liberté, le premier juge indique qu’une ordonnance d’irrecevabilité et de non-lieu à statuer concernant ce recours a été rendue le 24 mars 2026 à 15 heures 25 par le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Une telle ordonnance ayant été rendue le 24 mars 2026 à 15 heures 25, l’ordonnance du premier juge du 26 mars 2026 ne peut qu’être confirmée.
Il faut préciser que cette ordonnance du 24 mars 2026 figure au dossier et que la cour ne peut être saisie dans le cadre du présent appel de la question de la notification de cette dernière qui concerne la possibilité encore ouverte ou non à l’intéressé d’en faire appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 30 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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