Infirmation partielle 16 septembre 2020
Cassation 6 juillet 2022
Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 déc. 2024, n° 23/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juillet 2022, N° 20-21.887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00599 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG73B
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Juillet 2022 – COUR DE CASSATION DE PARIS – RG n° 20-21.887
APPELANT
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : G704
INTIMÉE
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente de chambre rédactrice
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
M. Laurent ROULAUD, conseiller de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, présidente et par Estelle KOFFI, greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] a été engagé, le 14 juin 2012, par Mme [D], exerçant sous l’enseigne « Le domaine des grands crus », en qualité de VRP multicartes. Son contrat de travail a été transféré à M. [L], lors de la cession du fonds de commerce.
Le 8 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
Par jugement du 3 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— Dit que Mme [D] était hors de cause,
— Rejeté la demande de jonction,
— Débouté M. [T] de ses demandes,
— Débouté M. [L] de ses demandes reconventionnelles,
— Laissé les dépens à la charge de M. [T].
Le salarié a interjeté appel de la décision le 28 novembre 2017.
Par écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2018, le salarié a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées à l’encontre de M. [L] et statuant à nouveau que celui-ci soit condamné à lui verser :
* 48 018,59 euros à titre de rappels de commissions pour la période comprise entre juillet 2012 et octobre 2014 outre 4 901,85 euros à titre de congés payés afférents,
* 4 800 euros nets de primes sur cette période outre 480 euros au titre des congés payés afférents,
— que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail et que l’employeur soit en conséquence condamné à lui verser les sommes de :
* 12 048,84 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 204,88 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 024,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 53 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 24 097,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé outre régularisation auprès de la CNAV,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles,
— que lui soit allouée la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 mars 2018, M. [L] a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes et sa réformation en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau, de condamner M. [T] à lui verser la somme de 18 300 euros au titre de la clause pénale pour non respect de la clause d’exclusivité et de non-concurrence outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 16 septembre 2020, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement sauf en ce qu’il déboute M. [T] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— Statuant à nouveau et y ajoutant a :
— Déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M. [L] au jour de l’arrêt et dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné M. [L] à verser à M. [T] les sommes de :
— 10 577,94 euros au titre des commissions payées pour la période postérieure au 8 avril 2013,
— 1 057,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 900 euros à titre de rappels de primes,
— 390 euros à titre de congés payés afférents,
— 7 614,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 761,45 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 553,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné M. [T] à verser à M. [L] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause d’exclusivité,
— Ordonné la compensation des condamnations,
— Rappelé que les créances salariales produisent intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par M. [L] de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de l’arrêt,
— Rejeté la demande d’astreinte,
— Condamné M. [L] à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [T] s’est pourvu en cassation.
Par arrêt rendu le 6 juillet 2022 ( Soc., 6 juillet 2022 n°20-21.887), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [T] en paiement de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013 et renvoyé les parties sur ce point devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
M. [T] a saisi la cour d’appel de renvoi suivant déclaration enregistrée le 10 janvier 2023.
Il a été destinataire d’un avis de fixation le 21 février 2023.
Il a signifié sa déclaration de saisine à M. [L] le 28 février 2023.
Aucune des parties n’a conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
Les parties ont été autorisées, par note en délibéré devant être transmise à la cour avant le 10 octobre 2024 a :
— justifier des modalités et de la date de notification de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juillet 2022,
— produire les pièces déposées à l’appui de leurs dernières conclusions déposées devant la cour d’appel de Paris ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 16 septembre 2020.
Les parties n’ont pas donné suite à cette demande.
MOTIFS
— sur la recevabilité de la saisine de la cour d’appel de renvoi
Aux termes de l’article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’absence de déclaration dans les délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Au cas présent, aucun élément ne permet d’établir que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juillet 2022 a été notifié. La déclaration devant la cour de renvoi doit être considérée comme recevable.
— Sur le fond
L’arrêt n’a été cassé qu’en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [T] en paiement de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013 et renvoyé sur ce point les parties devant la présente cour de renvoi.
Il revient donc à la cour d’appel de renvoi d’examiner si la demande au titre des commissions entre le mois de juillet 2012 et le 7 avril 2013 est ou non prescrite, et dans la négative, si la demande en paiement d’un rappel de commissions est bien fondée.
Aucune des parties n’ayant conclu, il convient de faire application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile en considérant qu’elles sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
— Sur la prescription de la demande de rappel de commissions pour la période comprise entre le mois de juillet 2012 et le 7 avril 2013
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l’article 21-V de cette même loi, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Au cas présent, le salarié, qui a saisi la juridiction prud’homale le 8 avril 2016 peut bénéficier des dispositions transitoires prévues par l’article 21-V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 en sorte que la demande de rappel de commissions pour la période comprise entre le mois de juillet 2012 et le 7 avril 2013 est recevable.
— Sur le bien fondé de la demande de rappel de commissions
Aux termes de l’article 1315 alinéa 1 devenu l’article 1353 aliéna 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort des explications non contestées des parties que le contrat de travail prévoit le versement de commissions et comporte une clause de bonne fin.
M. [T] soutient qu’il produit l’ensemble des bons de commande sur la période considérée ainsi que ses bulletins de salaire qui établissent la réalité de sa créance et qu’en contrepartie, M. [L] doit verser des éléments qui permettent d’établir la réalité du paiement ou au contraire de démontrer que certains bons n’ont pas donné lieu à paiement et de justifier de la raison de l’annulation des bons de commande pour des motifs qui seraient autres qu’une absence ou un retard de livraison.
Ce qu’il ne fait pas, en conséquence il dresse, dans ses écritures un tableau renvoyant à ses pièces ainsi qu’aux pièces adverses.
Toutefois, et malgré une demande de la cour afin que les pièces versées au bordereau de communication de pièces annexé aux écritures de M. [T] et celles de M. [L] soient versées aucun élément n’a été versé.
En outre, M. [T] n’a pas soutenu qu’il ne disposait d’aucun élément pour calculer le montant de sa rémunération variable puisqu’il appuyait sa demande sur les bons de commande qu’il produisait.
Aucun élément ne permet d’établir la réalité de la créance de M. [T]. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande sur la période comprise entre le mois de juillet 2012 et le 7 avril 2013.
— Sur les autres demandes
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
— DIT que la saisine de la cour d’appel de renvoi est recevable,
— DIT que l’action en paiement d’un rappel de commissions entre le mois de juillet 2012 et le 7 avril 2013 est recevable,
— CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] [T] de sa demande en rappel de commissions entre le mois de juillet 2012 et le 7 avril 2013,
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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