Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 6 janv. 2026, n° 25/05651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes, 24 septembre 2024, N° 23/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°1
N° RG 25/05651 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFEL
E.A.R.L. LA SOCIÉTÉ EARL VERGER DESILES
C/
M. [W] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 6 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 2 décembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 6 janvier 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 octobre 2025
ENTRE :
E.A.R.L. LA SOCIÉTÉ EARL VERGER DESILES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 380.240.598, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [W] [H]
né le 13 octobre 1957 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 septembre 2024 (RG 23/00003), le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes a notamment :
déclaré recevable la demande en résiliation de bail rural pour cession prohibée de M. [H] ;
prononcé, pour cession prohibée, la résiliation du bail rural dont bénéficie l’EARL Verger Desiles sur les parcelles cadastrées section YC n° [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur la commune d'[Localité 9] (35) :
dit que l’EARL Verger Desiles et tous occupants de son chef devront libérer les parcelles de terre précitées dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
ordonné, à défaut, l’expulsion de l’EARL Verger Desiles et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
rejeté la demande aux fins de fixation d’une astreinte ;
condamné l’EARL Verger Desiles à verser à M. [H] la somme de 2.203,96 euros au titre de la remise en état des parcelles précitées ;
donné acte à l’EARL Verger Desiles de ce qu’elle s’engage à procéder à l’élagage de la haie séparative entre les parcelles YC [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 9] (35) conformément aux prescriptions légales ;
rejeté le surplus des demandes de M. [H] ;
condamné l’EARL Verger Desiles aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 22 février 2022 ;
condamné l’EARL Verger Desiles à verser à M. [H] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Verger Desiles a interjeté appel le 18 novembre 2024 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/00343, pendant devant la chambre des baux ruraux de [Localité 14].
Par acte du 10 octobre 2025, la société Verger Desiles a assigné M. [H] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 septembre 2024.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, la société Verger Desiles, développant les termes de ses conclusions remises le 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
juger que l’EARL Verger Desiles justifie de moyens sérieux tendant à la réformation du jugement de première instance ;
juger que l’EARL Verger Desiles justifie de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution forcée d’avoir à libérer la parcelle YC [Cadastre 8] ;
débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
subsidiairement :
juger que l’EARL Verger Desiles justifie de conséquences manifestement excessives nées postérieurement au jugement compte tenu du refus du bailleur de lui concéder un délai supplémentaire pour libérer la parcelle YC45 ;
suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 24 septembre 2024 ;
condamner M. [H] aux dépens.
M. [H], développant les termes de ses conclusions du 1er décembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter l’EARL Verger Desiles de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner l’EARL Verger Desiles à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner la même aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, cette fin de non-recevoir est soulevée par M. [H] et l’EARL Verger Desiles ne rapporte pas avoir effectivement formulé des observations sur l’exécution provisoire du jugement qui était à venir.
Ainsi, les seules conséquences manifestement excessives que l’EARL Verger Desiles peut alléguer sont celles qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 24 septembre 2024. Au demeurant, cette fin de non recevoir n’importe en définitive guère dès lors que les conséquences manifestement excessives alléguées par l’EARL Verger Desiles sont, ainsi qu’il va être vu ci-après, non rapportées.
Les conséquences manifestement excessives alléguées par l’EARL Verger Desiles sont de deux ordres : elles tiennent, d’une part, à ce que l’une des parcelles concernées, cadastrée YC [Cadastre 8], est située sur la départementales 92 reliant la commune de [Localité 11] à celle de [Localité 12] et que sur cette parcelle, elle a mis des supports publicitaires annonçant l’existence de la pépinière ainsi que celle de l’entreprise Desiles ; elles tiennent, d’autre part, à ce que la libération de cette parcelle agricole comprenant des centaines d’arbres et arbustes proposés à la vente suppose une logistique importante.
Ainsi, aucune conséquence manifestement excessive n’est formulée s’agissant des chefs de dispositif autres que ceux tenant à l’expulsion de la parcelle cadastrée YC [Cadastre 8] et d’ailleurs, la demanderesse à la présente instance indique elle-même qu’elle a réglé les condamnations financières.
Le fait que la parcelle YC [Cadastre 8] contienne des panneaux publicitaires annonçant l’existence de la pépinière n’induit pas que l’expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives, la simple suppression de ces quelques panneaux n’étant pas de nature à induire de telles conséquences. En tout état de cause, l’effet de la suppression de ces panneaux n’est aucunement circonstancié par la demanderesse à la présente instance.
Il demeure dès lors examiner les conséquences manifestement excessives tenant à ce que l’expulsion de la parcelle YC [Cadastre 8] nécessiterait que soient enlevés les arbres plantés en pleine terre et qui sont proposés par la pépinière, ce qui suppose, comme l’indique la demanderesse, une logistique importante.
Cependant, il convient de rappeler que le jugement dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé, a été rendu le 24 septembre 2024. L’assignation en référé a été délivrée plus d’un an plus tard, par un acte du 10 octobre 2025. Ainsi, lorsque l’EARL Verger Desiles indique qu’il lui était « matériellement impossible de libérer la parcelle avec toutes les conséquences que cela implique dans le mois de la notification du jugement intervenu le 24 septembre 2024 », elle ne donne pour autant à cet égard aucun motif de nature à justifier une impossibilité cet enlèvement plus d’une année plus tard. Par hypothèse, les arbustes en questions qui sont plantés sont, comme l’EARL Verger Desiles l’indique elle-même, destinés à la vente, de sorte qu’ils ont en tout état de cause vocation à être déterrés. L’inertie de l’EARL Verger Desiles pendant l’année qui a suivi le prononcé du jugement ne saurait justifier un arrêt de l’exécution provisoire tenant à ce que l’exécution du jugement lui serait impossible à bref délai.
Ainsi, l’EARL Verger Desiles ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive susceptible de résulter de l’exécution provisoire du jugement entrepris, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Il ne peut davantage être fait droit à la demande subsidiaire de l’EARL Verger Desiles qui sollicite qu’il lui soit concédé un délai supplémentaire pour libérer la parcelle YC [Cadastre 8] dès lors que le premier président, s’il peut arrêter l’exécution provisoire d’un jugement, n’a pour autant pas le pouvoir d’accorder un délai de grâce (Civ. 2ème, 14 septembre 2006, Bull. n° 223, pourvoi n° 05-21.300).
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes prononcé le 24 septembre 2024 ainsi que la demande subsidiaire tendant à ce qu’il lui soit accordé un délai pour libérer la parcelle YC [Cadastre 8] ;
Condamnons l’EARL Verger Desiles aux dépens ;
Condamnons l’EARL Verger Desiles à verser à M. [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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