Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/08371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2025, N° 23/06813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08371 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2025 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/06813
APPELANTE
Madame [W] [C]
née le 13 août 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
[1] (anciennement [2]), établissement public administratif prise en son établissement [3], représenté par son directeur régional domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le contrat de travail de Mme [W] [C] au sein de la société [4] a pris fin le 8 mars 2014. Elle s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 12 mars 2014 et a été indemnisée par [1] pour la période du 10 juillet 2014 au 8 juillet 2016.
Mme [C] s’est vue notifier une contrainte n° [Numéro identifiant 1] du 26 juin 2023 à la demande de [1] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, portant sur un indu d’un montant en principal de 6 700,97 euros correspondant à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) perçue sur la période du 1er mai 2016 au 8 juillet 2016, outre frais.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2023 enregistré au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2023, Mme [C] a formé opposition à cette contrainte, soutenant qu’elle était au chômage à cette période et que le trop-perçu avait été réclamé à la suite de la procédure qu’elle avait engagée auprès du Conseil des Prud’hommes à l’encontre de son ancien employeur et qu’elle ne comprenait pas les motifs de la demande.
L’affaire a été attribuée au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris et par jugement contradictoire du 15 avril 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection, a :
— déclaré recevable l’opposition,
— condamné Mme [C] à verser à [1] la somme de 6 705,99 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues entre le 1er mai 2016 et le 8 juillet 2016 dont 5,02 euros de frais de mise en demeure,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamné Mme [C] à verser à [1] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1'instance en ce compris les frais de la procédure de contrainte.
Pour statuer ainsi, après avoir admis la recevabilité de l’opposition et la validité de la contrainte précédée d’un courrier de mise en demeure, le juge a relevé que les modalités de calcul des indemnités versées à Mme [C] étaient produites pour les périodes du 10 juillet 2014 au 8 juillet 2016 suite à la fin de son contrat de travail au sein de la société [4] le 8 mars 2014 puis pour la période du 22 janvier 2020 au 20 janvier 2022 suite à la fin de son contrat de travail au sein de la société [5] le 4 septembre 2019.
Il a relevé que par suite de la procédure prud’homale engagée par Mme [C] ayant abouti à un jugement le 7 octobre 2021, son ancienneté au sein de l’entreprise [5] avait été fixée au 26 avril 2016, son contrat de prestations de services ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, en conséquence de quoi il convenait de considérer que Mme [C] avait nécessairement perçu des salaires à compter du 26 avril 2016, et qu’elle ne pouvait, au regard des dispositions de l’article 28 du règlement général annexe à la convention UNEDIC du 6 mai 2011, percevoir en sus, des prestations de Pôle Emploi entre le 1er mai 2016 et le 8 juillet 2016 puisqu’elle bénéficiait alors d’un CDI à temps plein.
Il a ainsi constaté que l’indemnisation perçue sur cette période à hauteur de 6 806,16 euros, constituait un trop-perçu, en soulignant que Mme [C] avait perçu entre avril 2016 et décembre 2016 des sommes requalifiées en salaires.
Il a indiqué également que la remise en cause des droits en 2016 avait pour conséquence de décaler d’un jour la période d’indemnisation qui avait suivi, soit à compter du 21 janvier 2020, et qu’une somme de 105,19 euros devra être déduite du montant du trop-perçu.
Il a rejeté la demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros formée par Mme [C] en l’absence de toute procédure pouvant être qualifiée d’abusive.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 30 avril 2025, Mme [C] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, Mme [C] demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a l’a condamnée à verser à [1] les sommes de 6 705, 99 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues entre le 1er mai 2016 et le 8 juillet 2016, dont 5,02 euros de frais de mise en demeure, de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens de l’instance, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à être indemnisée à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice qu’elle a subie du fait des poursuites abusives et à voir condamner [1] aux dépens,
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
— de juger que l’indu de la perception de la somme de 6 705,99 euros fondant la demande en répétition de l’indu n’existe pas et que la contrainte du 26 juin 2023 est dépourvue de base légale,
— de débouter [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner [1] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la fixation au 26 avril 2016 de sa date d’ancienneté au sein de la société [5] ne s’est traduite que par un seul « complément » d’indemnité de licenciement de 876,24 euros, que le conseil de prud’hommes a fixé sa date d’ancienneté au 26 avril 2016 mais pas sa date d’embauche et qu’il s’agissait uniquement d’une correction du calcul de l’indemnité de licenciement.
Elle affirme qu’en aucune façon la décision du Conseil de Prud’hommes de Bobigny n’a requalifié le contrat cadre de prestations de services conclu entre les sociétés [5] et [6] [W] [C] du 26 avril 2016 en contrat de travail à durée indéterminée ou n’a condamné la société [5] à lui payer des salaires entre le 26 avril 2016 et sa date d’embauche effective. Elle estime le raisonnement du juge critiquable.
Elle maintient qu’au titre de l’année 2016, elle a perçu exclusivement des allocations de France Travail pour un montant de 22 465 euros comme cela ressort notamment de sa déclaration de revenus pré remplie par l’administration fiscale.
Elle précise que l’attestation employeur rectifiée, mentionne uniquement que la période d’emploi court bien à compter du 26 avril 2016 jusqu’au 8 décembre 2019, sans faire aucune mention de salaires versés avant janvier 2017 puisqu’aucun salaire n’a effectivement été versé avant la date de signature du contrat de travail le 2 janvier 2017.
Elle estime que [1] ne rapporte pas la preuve ' qui est impossible à rapporter ' qu’elle a perçu des salaires mensuels à temps complet (soit 35 heures par semaine et 151,67 heures par mois), pour une somme mensuelle de 6 245,99 euros sur la période courant depuis la date d’ancienneté du 26 avril 2016.
Elle précise ne pas avoir demandé à la juridiction du travail de rémunération supplémentaire pour cette période parce qu’elle avait perçu en 2017 un dividende de 23 350 euros de sa société au titre des bénéfices dégagés sur l’année 2016, dont 15 200,38 euros, relatifs aux prestations réalisées pour [5] soit ramenée aux 9 mois (période de mai à décembre 2016) une somme de 1 676 euros par mois, très loin de la somme de 6 245,99 euros alléguée.
Elle affirme que les actions introduites par [1] sont abusives et doivent être sanctionnées. Elle évalue son préjudice à la somme de 10 000 euros en soulignant que [1] n’a jamais apporté aucune réponse aux questions soulevées et n’a pas pris en considération sa situation économique et familiale (revenus modestes, devant supporter, seule, les frais d’éducation de sa fille).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, [1] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
L’intimé soutient principalement que, contrairement à ce qu’elle ne craint pas de soutenir avec la plus grande mauvaise foi, c’est bien Mme [C] elle-même qui a demandé au Conseil de prud’hommes de fixer son ancienneté ' et donc sa date effective d’embauche ' au 26 avril 2016, revendiquant ainsi avoir été employée et rémunérée à ce titre en qualité de salariée depuis cette date comme le démontrent les demandes formées par elle devant cette juridiction. Il ajoute que si elle a revendiqué sa qualité de salariée au sein de la société [5] à compter du 26 avril 2016, elle n’a en revanche pas sollicité la condamnation de son ancien employeur à lui verser des rappels de salaire ' se contentant de solliciter une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé de sorte que Mme [C] n’a pas contesté devant les prud’hommes avoir bien été rémunérée en contrepartie de son travail à compter du 26 avril 2016 peu important alors la qualification donnée par les parties des rémunérations qu’elle a perçues entre le 26 avril 2016 et le 2 janvier 2017.
Il note qu’à réception de ces informations, ses droits au chômage ont été recalculés et un trop-perçu a été détecté ce qui lui a été notifié le 1er mars 2022.
Il rappelle que c’est la convention UNEDIC du 6 mai 2011 qui était applicable à l’époque des allocations perçues en 2016.
Il insiste sur le bien-fondé de sa demande, rappelle que contrairement à ce que soutient de manière fort confuse dans ses écritures Mme [C], si le Conseil de prud’hommes a fixé sa date d’embauche au 26 avril 2016, c’est bien qu’il a considéré qu’elle avait été employée en qualité de salariée, suivant contrat de travail à durée indéterminée, depuis cette date de sorte que la conséquence juridique en est que le contrat cadre de prestations de services a, de fait, été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Il explique qu’en conséquence, sa date d’embauche, son temps de travail et ses rémunérations mensuelles ont été rectifiées a posteriori par la société [5] sur l’attestation employeur destinée à [1] et qu’il en ressort que l’intéressée a été rémunérée par cette société au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 26 avril 2016, à temps complet (soit 35 heures par semaine et 151,67 heures par mois), pour une somme mensuelle de 6 245,99 euros. Elle observe que s’il est possible pour un demandeur d’emploi de cumuler ses allocations chômage avec ses rémunérations salariées, encore faut-il que ces rémunérations salariées soient issues d’une activité professionnelle occasionnelle (CDD) ou réduite (pas de temps complet) et sous réserve de ne pas dépasser certains seuils ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque l’activité n’était pas considérée comme occasionnelle pour une intensité mensuelle excédant 110 heures.
Il insiste sur le fait qu’elle ne pouvait pas être indemnisée, qu’elle a été indemnisée d’une somme totale de 6 806,16 euros entre le 1er mai 2016 et le 8 juillet 2016 soit un trop-perçu d’un montant de 6 806,16 euros.
Elle estime que Mme [C] a une présentation erronée des faits, qu’elle est de mauvaise foi, et demande la confirmation du jugement y compris sur la déduction de la somme de 105,90 euros correspondant au décalage d’un jour au 21 janvier 2020 de son indemnisation.
Elle se défend de toute action abusive ou dilatoire, affirmant n’avoir fait qu’user des moyens de droit à sa disposition.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 mars 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-22 du code du travail dispose que la contrainte peut faire l’objet d’une opposition motivée devant le tribunal du ressort du domicile du débiteur dans les 15 jours de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle est jointe la contrainte.
L’opposition répond à ces conditions et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la contrainte recevable, ce point n’étant pas contesté.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article 28 du règlement général annexé à la convention UNEDIC du 6 mai 2011 applicable au cas d’espèce, que le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l’intensité mensuelle n’excède pas 110 heures perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sous réserve : a) que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d’une partie de ses activités ; ou b) que l’activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l’allocation. Pour l’application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l’activité occasionnelle ou réduite s’apprécie par mois civil.
La perception de l’allocation suppose donc, préalablement, que soit établie l’existence d’un contrat de travail.
Il n’est pas contesté que Mme [C] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 12 mars 2014 et a été indemnisée par [1] du 10 juillet 2014 au 8 juillet 2016. La période d’indemnisation contestée est celle du 1er mai 2016 au 8 juillet 2016.
Il résulte des termes mêmes du jugement non contesté rendu le 7 octobre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Bobigny que Mme [C] a été engagée le 2 janvier 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des relations presse et événements (cadre) par la société [5], qu’elle percevait une rémunération brute de 6 537,88 euros puis que son contrat a été rompu motif pris d’une insuffisance professionnelle le 4 septembre 2019. Mme [C] a souhaité contester son licenciement qu’elle estimait infondé et a donc saisi la juridiction du travail le 27 mai 2020 de demandes tendant principalement à voir dire qu’elle était liée à son ancien employeur par un contrat de travail dès le 26 avril 2026, à voir juger le caractère non causé de son licenciement, à obtenir un complément d’indemnité de licenciement, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, puis des dommages et intérêts.
La juridiction a notamment reconnu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fait droit à la demande de Mme [C] qui revendiquait elle-même une date d’embauche au 26 avril 2016, ce qui n’était au demeurant pas contesté par son ancien employeur et valait reprise d’ancienneté, puis a recalculé l’indemnité de licenciement en fonction de cette ancienneté et a octroyé une indemnisation à l’intéressée. Elle a aussi condamné la société [5] à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de 6 mois.
En conséquence de cette décision, et comme le démontre [1] en sa pièce 6, l’attestation employeur de la société [5] destinée à [1] a été rectifiée a posteriori au regard d’une date d’embauche au 26 avril 2016. Cette attestation prend en compte une activité en CDI à temps complet à hauteur de 169 heures par mois à compter de ladite date.
L’argumentation développée par Mme [C] ne peut donc prospérer dans la mesure où l’ancienneté de son contrat à durée indéterminée a été fixée au 26 avril 2016, l’intéressée n’ayant pas contesté ni son ex-employeur d’ailleurs, la perception de salaires à compter de cette date et jusqu’à son licenciement, étant observé que Mme [C] faisait également état d’un travail dissimulé ce qui n’a pas été retenu par la juridiction du travail.
Il convient donc de considérer que sur la période du 1er mai au 18 juillet 2016, Mme [C] a bien exercé une activité salariée à temps plein dépassant 110 heures par mois de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il est justifié de ce que Mme [C] a été indemnisée d’une somme de 6 806,16 euros sur la période. Comme l’a relevé le premier juge, la remise en cause des droits en 2016 a eu pour conséquence de décaler d’un jour la période d’indemnisation qui a suivi, soit à compter du 21 janvier 2020, de sorte que selon le calcul produit une somme de 105,19 euros devra être déduite du montant du trop-perçu.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant condamné Mme [C] à rembourser à [1] un trop perçu d’allocations pour 6 700,97 euros outre 5,02 euros de frais de mise en demeure soit une somme totale de 6 705,99 euros.
La procédure initiée par [1] ne présente aucun caractère abusif de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [C] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme [C] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [C] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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