Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 4 nov. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
04 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 24/00377 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEOC
Etablissement Public [7] devenu [5]
/
[U] [E]
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de moulins, décision attaquée en date du 19 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00293
Arrêt rendu ce QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Etablissement Public [7] devenu [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANT
ET :
M. [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS, avocat constitué, substitué par Me Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 06 octobre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 février 2023, l’établissement [7], devenu [5], a émis à l’encontre de M. [U] [E] une contrainte d’un montant de 18.509,70 euros en vue du recouvrement d’allocation de retour à l’emploi indûment versée sur la période comprise entre le 08 octobre 2020 et le 31 août 2022.
La contrainte a été notifiée à la personne de M. [E] le 1er avril 2023.
Par courrier du 05 avril 2023, réceptionné au greffe le 11 avril 2023, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d’une opposition à l’exécution de la contrainte.
Par jugement prononcé le 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— déclare recevable l’opposition à contrainte formée par M. [U] [E],
— rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 04 juillet 2023,
— constate que le tribunal judiciaire n’est saisi d’aucune demande au fond.
Le jugement a été signifié par commissaire de justice le 1er mars 2024 à l’établissement [5], qui en a relevé appel par déclaration de son conseil reçu au greffe de la cour le 05 mars 2024.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée le 05 mars 2024 par l’établissement public [5] à l’encontre du jugement 23-293 prononcé le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— condamné l’établissement public [5] aux dépens de la procédure d’appel,
— débouté M.[U] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article 916 ancien du code de procédure civile, l’ordonnance pouvait être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le 22 octobre 2024, l’établissement public [5] a notifié une requête visant à déférer à la cour l’ordonnance du 15 octobre 2024.
Par arrêt contradictoire du 18 février 2025, la 4ème chambre civile de la cour a statué comme suit :
— déclare recevable la requête en déféré de l’établissement public [6] et y fait droit,
— infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le magistrat de la mise en état de la 5ème chambre civile de la cour d’appel de Riom,
— déboute M. [E] de sa demande sur incident afin de faire déclarer caduque la déclaration d’appel de l’établissement public [6] sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile,
— renvoie le dossier d’appel au greffe de la 5ème chambre civile de la cour d’appel de Riom pour mise en état,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance d’appel devant la 5ème chambre civile de la cour d’appel de Riom.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la 5ème chambre civile de la cour d’appel du 06 octobre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions n°2 et récapitulatives, visées à l’audience du 06 octobre 2025, l’établissement public [5] présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
* à titre liminaire :
— prononcer la caducité de l’opposition de M. [E],
* à titre principal :
— juger justifiée et bien fondée la créance de [5], anciennement [7] et par conséquent, la demande en restitution de l’indu à hauteur de 18.509,70 euros,
— juger que la contrainte [Numéro identifiant 10] du 23 février 2023 pour un montant de 18.509,70 euros reprend ses pleins effets.
* A titre subsidiaire :
— juger que la contrainte [Numéro identifiant 10] du 23 février 2023 pour un montant de 18.509,70 euros reprend ses pleins effets,
* En tout état de cause :
— valider la contrainte [Numéro identifiant 10] du 23 février 2023 pour un montant de 18.509,70 euros.
— juger que la contrainte [Numéro identifiant 10] du 23 février 2023 pour un montant de 18.509,70 euros reprend ses pleins effets,
— condamner M. [U] [E] au paiement du montant de 18.509,70 euros,
— débouter M. [U] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [U] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [U] [E] aux entiers dépens de l’appel, en ce compris les frais de contrainte.
Par ses conclusions n°2 récapitulatives, visées à l’audience du 06 octobre 2025, M. [U] [E] présente les demandes suivantes à la cour :
— le déclarer parfaitement recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter l’établissement [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré son opposition recevable ;
— infirmer le jugement de première instance du 19 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et décidé n’être saisi d’aucune demande,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
* A titre liminaire :
— débouter [8] devenu [5] de sa demande de caducité de l’opposition à contrainte,
* A titre principal :
— déclarer nulles les mises en demeures du 5 décembre 2022 et du 11 janvier 2023 ainsi que la contrainte du 23 février 2023 signifiée le 1er avril 2023 ([Numéro identifiant 10]),
Par conséquent,
— juger que la contrainte du 23 février 2023 signifiée le 1er avril 2023 ([Numéro identifiant 10]) est mise à néant et est de nuls effets,
* A titre subsidiaire :
— déclarer [8] devenu [5] non fondé en sa demande de répétition de l’indu,
Par conséquent,
— déclarer la contrainte du 23 février 2023 signifiée le 1er avril 2023 ([Numéro identifiant 10]) mal fondée, inopposable et de nul effet,
* A titre infiniment subsidiaire :
— condamner [8] devenu [5] à lui verser des dommages-intérêts au titre de tous ses préjudices équivalents aux sommes réclamées, à savoir 18.509,70 euros, somme se compensant avec la créance de l’organisme,
— lui accorder un effacement partiel de la dette en prenant en considération ses préjudices et sa situation financière, et sans que la condamnation maximale ne dépasse la somme de 9.961,47 euros,
— lui accorder les plus larges délais de paiement possible s’il devait être déclaré redevable d’une quelconque somme,
* En tout état de cause :
— déclarer la contrainte du 23 février 2023 signifiée le 1er avril 2023 ([Numéro identifiant 10]) mise à néant et de nuls effets,
— condamner [8] devenu [5] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre 3.000 euros en cause d’appel,
— condamner [8] devenu [5] aux entiers dépens de l’instance et en cause d’appel outre les frais de poursuite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Pour juger recevable l’opposition à contrainte formée par M. [E], le tribunal a constaté que ce dernier avait formé opposition le 11 avril 2023, 13 jours après la réception de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification prescrit par l’article R.5426-22 du code du travail.
La cour constate qu’à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point, l’établissement [5] ne développe aucun moyen tenant à l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte et se borne à arguer de la caducité de l’opposition sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile, alors que la caducité de l’acte introductif d’instance, qui peut seulement frapper le demandeur non comparant, ne peut être prononcée en l’espèce puisque dans l’instance qui oppose les parties, ouverte par l’opposition à l’exécution de la contrainte, M. [E] a la qualité de défendeur à l’action en recouvrement d’indu.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition à contrainte formée par M. [E] recevable.
— Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constituant pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les deux parties concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 04 juillet 2023.
Il ressort du jugement que M. [E] a demandé, le 07 juillet 2023, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 04 juillet 2023 par le juge de la mise en état afin de pouvoir signifier ses conclusions en défense et les soumettre ainsi aux débats judiciaires.
Ayant constitué avocat le 13 juin 2023, M. [E] était en mesure de demander, à l’audience dématérialisée de mise en état du 04 juillet 2023, le renvoi à une autre audience afin de disposer d’un temps supplémentaire pour notifier des conclusions au fond, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
L’établissement [5], qui a signifié ses conclusions au fond postérieurement à l’ordonnance de clôture du 04 juillet 2023, ne justifie pas avoir demandé au tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, le tribunal a, à juste titre, considéré qu’il n’y avait pas lieu à révoquer l’ordonnance de clôture, aucune cause grave n’étant caractérisée au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
La disposition par laquelle le tribunal a rejeté la demande de révocation sera donc confirmée.
Il en résulte que, comme il l’a exactement jugé, le tribunal n’était saisi d’aucune demande au fond à la date où le jugement a été prononcé, l’établissement [5], demandeur en l’action en restitution d’indu, et M. [E], défendeur à l’instance, ne lui ayant valablement soumis aucune prétention au fond à la date de clôture des débats.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau comme le demandent les parties.
Aucune demande n’ayant été valablement présentée au tribunal par l’établissement [5] pour voir valider la contrainte frappée d’opposition, il sera précisé que ladite contrainte est de nul effet et ne peut donc, contrairement à ce que soutient l’appelant, être mise en 'uvre.
Au vu des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties.
— Sur les dépens et frais de signification de la contrainte
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’établissement [5], qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
La contrainte litigieuse ne pouvant produire aucun effet, les frais relatifs à sa signification seront mis à la charge de l’établissement [5] en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’établissement [5] succombant à la procédure, il ne peut être fait droit à la demande qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au titre de ces mêmes dispositions par M. [E] sera en équité rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Précise qu’en raison de la recevabilité de l’opposition à contrainte et en l’absence de demande soumise au tribunal, la contrainte émise le 23 février 2023 par l’établissement [7], devenu [5], à l’encontre de M. [U] [E], est de nul effet,
— Condamne l’établissement [5] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte,
— Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 04 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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