Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 févr. 2025, n° 24/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 24 janvier 2024, N° 2021J00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JUSTE DE LA MUSIQUE c/ S.A.S. ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/02063 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS7X
Société JUSTE DE LA MUSIQUE, JUSTE [W]
C/
S.A.S. ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY
Copie exécutoire délivrée
le :19/02/2025
à :
Me Chloé LANCESSEUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 24 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2021J00337.
APPELANTE
SAS JUSTE DE LA MUSIQUE, JUSTE [W]
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
S.A.S. ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY
prise en la personne de son représentant légal domicilié,en cette qualité, audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Bruno CARBONNIER de la SCP LE STANC, CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Etienne LOYAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025, puis prorogé au 19 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Juste de la musique, juste des mots est une société d’enregistrement sonore et d’édition musicale.
La SAS Altrad Investment Authority exerce une activité de holding.
La SAS Juste de la musique, juste des mots a fourni à la société Altrad Investment Authority une musique pour illustrer un film institutionnel et a émis diverses factures relatives aux droits d’utilisation de la musique pour les années 2013 à 2018 qui ont été réglées.
La facture pour l’année 2019 et celle relative à l’année 2020 n’ont pas été réglées malgré mise en demeure.
La société Juste de la musique, juste des mots a assigné la société Altrad Investment Authority devant le tribunal de commerce de Toulon par acte d’huissier du 23 juillet 2021.
Par jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulon :
— a reçu la SAS Altrad Investment Authority en son déclinatoire de compétence fondé et justifié;
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
— a dit qu’en vertu des dispositions de l’article 80 et des articles suivants du code de procédure civile, la présente est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
— a condamné la société Juste de la musique, juste des mots à payer à la société Altrad la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a laissé à la charge de la SAS Juste de la musique, juste des mots les entiers dépens ;
— a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
La SAS Juste de la musique, juste des mots a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2024 et a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 29 février 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Juste de la musique, juste des mots demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 25 janvier 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
Et statuant à nouveau,
— juger que ne sont pas applicables les dispositions du code de la propriété littéraire et artistique
En conséquence,
— juger que le tribunal de commerce de Toulon était compétent pour connaître du présent litige;
— dire y avoir lieu à évocation ;
— condamner la société Altrad Investment Authority à payer à la société Juste de la musique, juste des mots la somme de 7 249,96 euros, outre celle de 1 812,49 euros ;
— condamner la société Altrad Investment Authority à payer à la société Juste de la musique, juste des mots les intérêts de sa créance pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 sur la base du taux majoré de l’article 441-6 du code de commerce ;
— condamner la société Altrad Investment Authority à payer à la société Juste de la musique, juste des mots la somme de 8 000 euros pour résistance abusive ;
— juger irrecevable et infondée la société Altrad Investment Authority dans l’ensemble de ses demandes ;
— juger prescrite l’action en nullité du contrat ;
— juger inapplicables les dispositions issues de l’ordonnance de 2016 ;
En conséquence,
— débouter la société Altrad Investment Authority de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Altrad Investment Authority à payer à la société Juste de la musique, juste des mots la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Altrad Investment Authority demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulon qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille,
— dire y avoir lieu à évocation,
Ce faisant,
à titre principal
— débouter la société Juste de la musique, juste des mots de toutes ses demandes,
— juger que la créance invoquée ne respecte pas le contrat entre les parties,
— fixer la créance de la société Juste de la musique, juste des mots à 5625 euros,
à titre subsidiaire
— débouter la société Juste de la musique, juste des mots des demandes autres que le paiement des sommes de 7249,96 et 1812,49€,
— condamner la société Juste de la musique, juste des mots à des dommages et intérêts correspondant à la différence entre les factures opposées et la valeur de la prestation réalisée, soit au moins 3437,45 euros,
à titre infiniment subsidiaire
— débouter la société Juste de la musique, juste des mots de ses demandes,
— fixer le prix de la prestation à une somme ne pouvant excéder 5 625 euros,
en tout état de cause
— condamner la société Juste de la musique, juste des mots au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
MOTIFS
1. Sur la compétence :
La société Juste de la musique, juste des mots soutient que le tribunal de commerce était compétent puisqu’elle agit en qualité d’éditeur, représentant l’auteur, pour recouvrer les droits relatifs à l’utilisation de l''uvre. Elle précise qu’aucune disposition du code de la propriété intellectuelle n’est en cause en l’espèce.
La société Altrad réplique qu’elle considérait à l’origine que l’appelante sollicitait la contrepartie de l’exploitation de son 'uvre et qu’il s’agissait bien de prérogatives d’ordre patrimonial réservées à l’auteur d’une 'uvre. Elle ajoute que la société appelante ne justifie nullement de la preuve de sa qualité d’auteur de la musique objet des factures ni de l’existence d’une licence dont elle serait titulaire.
Sur ce, contrairement à ce que soutient l’intimée, la société Juste de la musique, juste des mots a bien justifié qu’elle agit en qualité d’éditeur et non d’auteur (pièces 23 et 25) et la société Altrad n’ignorait d’ailleurs pas que cette dernière agissait en cette qualité au vu des messages échangés lors de la demande en paiement.
Il s’agit en l’espèce d’apprécier une demande en paiement entre deux sociétés commerciales sans que les dispositions du code de la propriété intellectuelle ne trouvent à s’appliquer.
C’est donc à tort que le tribunal de commerce de Toulon s’est déclaré incompétent.
Les parties ont sollicité qu’il soit fait application de l’article 88 du code de procédure civile, la cour étant juridiction d’appel du tribunal de commerce de Toulon et il est d’une bonne administration de la justice, compte tenu de la nature du litige, d’évoquer l’affaire au fond.
2. La demande en paiement :
La société Juste de la musique, juste des mots rappelle que les factures relatives à l’utilisation de la musique ont été réglées depuis 2013, que les factures impayées sont dues comme afférentes à l’utilisation de la musique pour 2019 et les trois premiers mois de 2020 et que la société Altrad s’est engagée à payer. Elle ajoute qu’elle démontre suffisamment l’existence de l’usage de l’augmentation annuelle de 10%
La société Altrad fait d’abord valoir qu’elle était légitime à s’interroger compte tenu de la confusion dans les pièces produites mais qu’elle ne conteste plus la qualité de l’intimé et ne soutient plus la nullité du contrat. Elle estime en revanche, au vu du devis produit, que les sommes facturées sont indues, le devis portant sur une somme inférieure et elle soutient que la société appelante ne démontre pas l’existence d’un accord à voir la somme figurant sur le devis être majorée chaque année, les factures antérieures à 2019 n’ayant de toute évidence été réglées que par négligence du service comptable.
Le principe d’un paiement en raison de l’utilisation de la musique accompagnant le film institutionnel n’est plus discuté au regard de la production du devis comportant le tampon de la société intimée et des factures antérieures réglées, les parties ne s’opposant que sur le montant des sommes réclamées par la société Juste de la musique juste des mots.
Le devis (pièce 24) portait sur un prix HT de 4 500 euros pour les « droits musique film Altrad ».
En exécution de ce devis accepté, les factures suivantes ont été émises annuellement :
— Facture du 14 mars 2016 (pièce 2) portant sur les droits d’utilisation de la musique pour l’année 2015 à hauteur de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC (TVA à 20%).
— Facture du 15 décembre 2016 (pièce 4) portant sur les droits d’utilisation de la musique pour l’année 2016 à hauteur de 4 950 euros HT soit 5 445 euros TTC (TVA 10%),
— Facture du 14 décembre 2017 (pièce 8) à hauteur de 5 447 euros HT soit 5 991,70 euros TTC,
— Facture du 11 décembre 2018 (pièce 10) à hauteur de 5 991,70 euros HT soit 6 590,87 euros TTC.
Ces factures comportent toutes une augmentation de 10% du montant hors taxes, augmentation qui a été acceptée sans aucune réserve par la société Altrad qui a réglé lesdites factures.
Les factures litigieuses (pièces 11 et 20) ne font qu’appliquer ce même principe, celle de 2020 ayant été calculée au prorata de l’utilisation pendant trois mois.
Compte tenu du caractère parfaitement explicite de l’augmentation appliquée pendant plusieurs années, qui se déduit de la simple lecture des factures, l’accord de la société Altrad, pour être tacite, n’en est pas moins dénué de toute équivoque, l’affirmation du caractère « négligent » du traitement des factures par le service comptable de la société Altrad étant parfaitement inopérant.
Il en résulte que le paiement des deux factures est dû majoré des intérêts prévus à l’article L. 441-6 du code de commerce dont les dispositions sont d’ordre public, dans sa version applicable au litige à défaut d’autre accord des parties, soit un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
La société Altrad n’est pas fondée à invoquer l’article 1165 du code civil pour solliciter à titre de dommages et intérêts à hauteur de la différence entre la facture émise et la somme raisonnable qu’elle est en droit d’appelante, ce texte n’étant pas applicable au moment de la formation du contrat.
Elle n’est pas plus fondée à solliciter la fixation du prix par le juge en raison du désaccord entre les parties quand ce prix a été librement accepté par elle, y compris les augmentations annuelles.
Elle est également déboutée de cette demande.
3. Sur les demandes accessoires :
La société Juste de la musique, juste des mots demande l’octroi de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en ce qu’elle a formulé des demandes reconventionnelles totalement irrecevables tendant exclusivement à ne pas régler ce qu’elle doit.
Mais l’appelante ne démontre pas que ces demandes, qui constituent l’exercice du droit de se défendre auraient dégénéré en abus et elle est débouté de cette demande.
La société Altrad, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 24 janvier 2024,
Dit que le tribunal de commerce de Toulon est compétent pour connaître du litige,
Vu l’article 88 du code de procédure civile et l’accord des parties,
Évoque l’affaire au fond, chacune des parties ayant conclu sur ce point,
Condamne la SAS Altrad Investment Authority à payer à la SAS Juste de la musique, juste des mots les sommes suivantes :
— 7 249,96 euros au titre de la facture n°1261 du 17 décembre 2019,
— 1 8112,49 euros au titre de la facture n°1271 du 30 juin 2020,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige,
Déboute la SAS Juste de la musique juste des mots du surplus de ses demandes,
Déboute la SAS Altrad Investment Authority de toutes ses demandes,
Condamne la SAS Altrad Investment Authority aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne SAS Altrad Investment Authority à payer à la SAS Juste de la musique, juste des mots la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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