Confirmation 12 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 nov. 2024, n° 24/06913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06913 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3GT
Du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistés de [H] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [X] alias [U] [X]
né le 05 Mai 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150, commis d’office et de Madame [J] [V], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l’audience.
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, non présent à l’audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français notifié à M. [K] [X] alias [U] [X] le même jour ;
Vu l’arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 3 octobre 2024 portant placement de M. [K] [X] alias [U] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié le 10 octobre 2024 à 11h00 ;
Vu la requête de M. [K] [X] alias [U] [X] en date du 11 octobre 2024 en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de la Préfète de l’Essonne en date du 13 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [X] alias [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 octobre 2024 qui a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/2505 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/2590 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro de répertoire général 24/2590, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [X] alias [U] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [X] alias [U] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 15 octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête de la préfète de l’Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [X] alias [U] [X] en date du 9 novembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 10 novembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [X] alias [U] [X] régulière, et prolongé la rétention de M. [K] [X] alias [U] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 9 novembre 2024 ;
Le 11 novembre 2024 à 12h12, M. [K] [X] alias [U] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 10 novembre 2024 à 10h32.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [K] [X] alias [U] [X] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d’appel. Le 8 novembre, les autorités consulaires ont annoncé la délivrance d’un laissez-passer.
Les autorités préfectorales demandent de rooting avant le 21 novembre. La préfecture a fait un état civil avec un prénom et une date de naissance inexacte. Il ne correspond pas aux diligences qui ont été annoncées par sa demande de renouvellement. Il est volontaire pour partir et il n’est pas nécessaire de le conserver en rétention.
Il demande à titre subsidiaire l’assignation à résidence car il dispose d’une attestation d’hébergement.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le magistrat a confirmé qu’il y a un laissez-passer et que son vol est dans quelques jours. Il ne peut prétendre à l’assignation à résidence car il n’a pas de passeport et de logement stable.
M. [K] [X] alias [U] [X] a indiqué se prénommer [U], être né en 1998 et ne pas avoir de passeport. Il veut aller en Espagne rejoindre son frère.Il veut quitter la France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation et les diligences de l’administration
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé,
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure et une audition consulaire s’est tenue le 16 octobre 2024. Comme l’a justement relevé le premier juge, une relance a été faite le 30 octobre, le consulat algérien a indiqué, le 8 novembre, qu’un laissez-passer serait délivré et un vol pour un départ le 21 novembre 2024 est fixé. Le consulat a retenu l’identité revendiquée par le retenu.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 12 novembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Polynésie française ·
- Droit d'enregistrement ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Délibération ·
- Administration ·
- Titre ·
- Dissimulation ·
- Calcul ·
- Redressement
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Faillite personnelle ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Paie ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Soudure ·
- Titre ·
- Demande ·
- Corrosion ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Taux légal
- Entité économique autonome ·
- École ·
- Garderie ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Parents
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Jour férié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Exécution du jugement ·
- Public ·
- Sursis à exécution ·
- Référé ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule adapté ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Rente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Aide à domicile ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin ·
- Administrateur judiciaire ·
- Indemnité ·
- Administrateur ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Banque ·
- Acte ·
- Mainlevée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Contrat de vente ·
- Procédure civile ·
- Chaudière ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.