Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 sept. 2024, n° 21/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 16 mars 2024, N° 124;18/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° 246
GR
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Eftimie-Spitz,
le 12.09.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
— Polynésie française,
— Me Algan,
le 12.09.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 septembre 2024
RG 21/00290 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 124, rg n° 18/00332 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 juillet 2021 ;
Appelante :
La Polynésie française, [Adresse 2], représentée par son Président M. [R] [Z], dûment habilité, selon l’article 3 de l’arrêté n° 750/cm du 23 mai 2013 modifié portant délégation e pouvoirs du conseil des ministres (Jopf du 7 avril 2011, n° 14 NC p.1632) pris en appliation des dispositions de l’article 92-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, à intervenir ou soutenir toute action au nom de la Polynésie française devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire et le tribunal des conflits ;
Ayant conclu ;
Intimés :
Mme [E] [U], demeurant à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
L’Office Notarial [M] [J] – [X] [J] – [I] [W] dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Mes François FROMENT-MEURICE et Vaitiare ALGAN, avocats au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 23 février 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[E] [U] a assigné la POLYNÉSIE FRANÇAISE, le RECEVEUR-CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES, la DIRECTRICE DES AFFAIRES FONCIÈRES et la SCP [J]-[W] aux fins de contestation de droits d’enregistrement afférents à une vente d’immeuble du 16 juin 2015 et subsidiairement d’indemnisation par le notaire au titre de sa responsabilité professionnelle.
Par jugement rendu le 16 mars 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Vu l’article LP 2 de la loi de pays numéro 2009-8 du 6 mai 2009,
Déclaré régulier l’avis de recouvrement de droits d’enregistrement en date du 22 janvier 2018 adressé à Mme [E] [U],
Dit que Mme [E] [U] doit bénéficier des dispositions prévues à l’article LP2 de la loi de pays numéro 2009-8 du 6 mai 2009,
Dit en conséquence que Mme [E] [U] ne se trouve pas tenue au paiement de la somme supplémentaire de 2.817.495 CFP au titre de droits d’enregistrement afférents à la vente conclue par acte authentique du 16 juin 2015,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Condamné la Polynésie française à payer à Mme [E] [U] la somme de 200.000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la Polynésie française et de la SCP Office notarial [J]-[W],
Condamné la Polynésie française aux entiers dépens.
La POLYNÉSIE FRANÇAISE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2021 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 25 août 2021 à [E] [U].
La SCP [J]-[W] est intervenue par conclusions visées le 27 janvier 2022.
Par ordonnance rendue le 25 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au jugement du pourvoi en cassation formé contre un arrêt n° 164 RG 20/00073 rendu le 27 mai 2021 dans un litige identique.
L’instance est poursuivie en suite de l’arrêt rendu dans cette affaire par la Cour de cassation le 11 octobre 2023.
Il est demandé :
1° par la POLYNÉSIE FRANÇAISE, dans sa requête d’appel, de :
confirmer le jugement n° RG 18/00332 du 16 mars 2020 en ce qu’il a constaté la régularité de l’avis de mise en recouvrement ;
infirmer le jugement n° RG 18/00332 du 16 mars 2020 pour le surplus ;
constater la validité du redressement des droits et des pénalités de retard pour un montant de 2 817 495 F CFP adressé à Mme [E] [U] ;
condamner Mme [E] [U] à verser à la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2° par [E] [U], dans ses conclusions récapitulatives visées le 21 octobre 2023, de :
À titre principal :
Confirmer le jugement du 16 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
Ordonner à la Polynésie française de restituer l’ensemble des sommes perçues à ce titre, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt de la Cour d’Appel à venir ;
Condamner la Polynésie française, Mme le Receveur-Conservateur des Hypothèques à payer à Mme [U] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
À titre subsidiaire :
Annuler l’avis de mise en recouvrement du 22 janvier 2018, en raison des graves irrégularités substantielles touchant au fond dont il est affecté ;
Dire et juger que Mme [E] [U] n’est pas tenue au paiement d’une somme supplémentaire de 2 817 495 F CFP au titre des droits d’enregistrement ;
Condamner la Polynésie française, Mme le Receveur-Conservateur des Hypothèques à payer à Mme [E] [U] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
À titre plus subsidiaire :
Dire et juger que la Polynésie française a engagé sa responsabilité pour faute en prenant la décision du 19 février 2015 ;
À titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la SCP [J]-[W] a manqué à son obligation de conseil concernant les droits d’enregistrement dus, et que le Pays a commis une faute génératrice d’un préjudice ;
Condamner in solidum le Pays et la SCP [J]-[W] à payer à M. [E] [U] la somme de 2 817 495 F CFP ;
Condamner la SCP [J]-[W] à payer à Mme [E] [U] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamner la SCP [J]-[W], la Polynésie française et Mme le Receveur-Conservateur des Hypothèques aux entiers dépens dont distraction ;
3° par la SCP OFFICE NOTARIAL [M] [J], [X] [J] ET [I] [W], dans ses conclusions visées le 27 janvier 2022, de :
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, vu le jugement entrepris,
déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCP [J]-[W] ;
dire que la SCP [J]-[W] n’a commis aucune faute ;
dire que la SCP [J]-[W] a respecté son devoir de conseil ;
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 mars 2020 ;
rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SCP [J]-[W] ;
condamner solidairement Mme [E] [U] et la Polynésie française à payer à la SCP [J]-[W] la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et les CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée, non plus que celle de l’intervention volontaire de la SCP [J]-[W]. L’instance a été poursuivie en suite de l’expiration du sursis à statuer.
Sur la régularité de la mise en recouvrement :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Mme [E] [U] soulève la nullité de l’avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 22 janvier 2018, au motif qu’il n’est pas motivé conformément aux dispositions de la loi numéro 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
— Cependant, les dispositions de l’article 1 de ladite loi ne peuvent trouver application en l’espèce, l’avis concernant exclusivement la perception d’un impôt estimé dû par l’administration fiscale dans le cadre de son droit de reprise, et non pas une sanction, ni le refus d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit pour les personnes qui rempliraient les conditions légales pour l’obtenir.
— La requérante invoque par ailleurs l’absence d’émission d’un titre de perception, préalablement à l’émission de l’avis de recouvrement, en violation de l’article 85 de la délibération numéro 95-205 AT du 23 novembre 1995.
— Or en matière d’enregistrement, les titres de perception ne sont émis que périodiquement pour régularisation, tel que prévu par l’article 85 susvisé en son dernier alinéa.
— En outre Mme [U] soutient qu’une contrainte devait être émise et déclarée exécutoire par le juge de paix en application des dispositions de l’article 87 de l’arrêté du 15 novembre 1873, relatives aux formalités à accomplir en matière d’enregistrement.
— L’article 81 de la délibération numéro 95-205 AT du 23 novembre 1995 ne prévoit pas cette exigence et donne compétence aux receveurs particuliers pour prescrire l’exécution des recettes à eux confiées par l’émission de titres exécutoires prenant la forme d’avis de mise en recouvrement.
— Enfin, sur les conditions que doivent remplir les avis de mise en recouvrement, l’examen de l’avis litigieux démontre que les dispositions de l’article 84 de la délibération numéro 95-205 susvisée ont été respectées, la requérante n’ayant nullement été privée de son droit de recours, d’ailleurs mis en 'uvre par lettre du 21 mars 2018, auquel l’administration fiscale a répondu.
— S’agissant du non-respect de l’article 1er de la délibération numéro 78-3 du 20 janvier 1978, cette disposition ne trouve pas application en l’espèce, ce texte ne s’appliquant qu’aux cas d’insuffisance, d’inexactitude, d’omission ou de dissimulation des éléments servant de base au calcul du droit d’enregistrement, ce qui ne constitue pas l’objet de la cause.
— En conséquence les moyens de forme développés par Mme [U] doivent être écartés, l’avis de mise en recouvrement litigieux étant régulier.
La POLYNÉSIE FRANÇAISE conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
[E] [U] conclut à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement pour non-respect des dispositions de l’article 1er de la loi du 01/07/1979, pour défaut de motivation par des circonstances de fait et de droit permettant de le rendre intelligible, pour non-respect du contradictoire et de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12/04/2000, pour défaut d’émission préalable d’un titre de perception conformément à l’article 85 de la délibération n° 95 AT du 23/11/1995, pour défaut d’émission d’une contrainte comme prescrit par l’article 87 de l’arrêté du 15/11/1873, pour non-respect des dispositions de l’article 84 de la délibération n° 95-205 AT du 23/11/1995 quant à l’émission d’un titre exécutoire, et pour non-respect de la procédure préalable à un redressement prévue par la délibération n° 78-3 du 20/01/1978.
La SCP [J]-[W] a conclu au débouté des demandes faites contre elle.
Sur quoi :
La POLYNÉSIE FRANÇAISE a notifié le 22 janvier 2018 à [E] [U] un avis de mise en recouvrement en ces termes :
«Par acte du 16 juin 2015, passé par devant l’étude [J] [W] enregistré le 18 juin 2015 F° 34 bord 1100/6 et transcrit sous le volume 4276 n°16, vous avez acquis une propriété bâtie comprenant le lot n°37 du lotissement dénommé RÉSIDENCE [4] et les constructions y édifiées pour un montant de 23 600 000 F CFP.
Vous avez requis et obtenu le bénéfice des droits d’enregistrement au titre du dispositif de défiscalisation prévu par l’article 199 undecies du code des impôts métropolitain.
Suite à un contrôle des actes liés à l’opération de défiscalisation sur la résidence [4], il s’avère que vous n’auriez pas dû bénéficier du régime de faveur afférent.
C’est pourquoi, l’administration fiscale conformément aux dispositions de l’article 13 de la délibération n°78-3 AT du 20 janvier 1978 procède au rappel des droits suivants.
Ainsi, vous êtes redevable à ma caisse de la somme de: 2 817 495 FCP calculée comme suit :
Droits exigibles : 2 296 000 FCP,
15 000 000 x 9% = 1 350 000 FCP,
8 600 000 x 11% = 946 000 FCP,
Droits perçus : 10 000 FCP,
Droits rappelés : 2 286 000 FCP,
2 296 000 FCP-10 000 FCP,
Intérêts de retard : 531 495 FCP,
Du 16 juin 2015 à janvier 2018 soit 31 mois,
2 286 000x31 x0,75%,
Total des droits rappelés et intérêts de retard : 2 817 495 FCP.»
L’administration a notifié des avis de recouvrements similaires à plusieurs acquéreurs de lots dans la résidence [4], qui les ont contestés.
Le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de la décision à intervenir sur un pourvoi en cassation formé contre un arrêt rendu par la cour dans l’une de ces instances.
Par arrêt en date du 11 octobre 2023, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a jugé que :
— Vu l’article 1er de la délibération de l’Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 78-3 du 20 janvier 1978 modifiant et complétant la procédure de redressement et les pénalités applicables en cas d’insuffisance de prix constatée dans l’évaluation des biens en matière de droits d’enregistrement :
— Aux termes de ce texte, lorsque le service de l’enregistrement constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul du droit d’enregistrement et du droit de transcription, le receveur de l’enregistrement fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification.
— Pour rejeter les demandes de M. [L]' en annulation de l’AMR et en restitution des droits supplémentaires payés, l’arrêt retient que l’AMR ne résulte pas du constat par l’administration d’une insuffisance, d’une inexactitude, d’une omission ou d’une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l’impôt, puisque ceux-ci sont constants, à savoir le prix de vente de l’immeuble cédé par la société civile immobilière M’ à M. [L]'. Il ajoute que l’administration n’a jamais remis en cause les éléments servant de base au calcul de l’impôt, mais qu’après avoir constaté qu’un droit d’enregistrement dérogatoire avait été appliqué à tort à ces éléments, elle a procédé à la mise en recouvrement des sommes dues en vertu du droit d’enregistrement de droit commun. Il en déduit que la procédure contradictoire préalable n’avait pas à être appliquée, de sorte que la procédure engagée est régulière.
— En statuant ainsi, alors que l’administration qui remettait en cause le régime fiscal applicable à l’enregistrement de l’acte de vente litigieux constatait, par là même, une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul du droit d’enregistrement et devait, par conséquent, mettre en oeuvre la procédure contradictoire préalable à la mise en recouvrement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Il en est de même en l’espèce, puisque l’avis de mise en recouvrement notifié à [E] [U] contenait un commandement de payer dans les meilleurs délais et pouvait être revêtu de la formule exécutoire, sans que la redevable ait été invitée au préalable à faire parvenir son acceptation ou ses observations sur le redressement envisagé dans un délai de trente jours.
Et, en se bornant à faire état d’un contrôle a posteriori en affirmant que la redevable n’aurait pas dû bénéficier d’un droit d’enregistrement réduit en application de la défiscalisation métropolitaine, l’avis de recouvrement, quoi qu’il ait constaté par là même une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul du droit d’enregistrement et du droit de transcription, n’a néanmoins pas fait connaître à la redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. En effet, ces informations ne consistent pas seulement dans le calcul des droits prétendument éludés, ni dans la simple référence à l’article 13 de la délibération n° 78-3 AT du 20/01/1978. Elles doivent permettre à l’intéressée de savoir en quoi consiste l’insuffisance, l’inexactitude, l’omission ou la dissimulation invoquée par l’administration, afin de lui permettre d’y acquiescer ou bien de faire des observations.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré régulier cet avis de mise en recouvrement.
Il échet d’annuler celui-ci et de prononcer la décharge des droits qui en font l’objet, sans qu’il y ait matière à prononcer sur leur bien-fondé.
Dès lors, la SCP [J]-[W] est justifiée à conclure au rejet des demandes subsidiaires formées contre elle.
Il en est de même des demandes subsidiaires formées contre la POLYNÉSIE FRANÇAISE.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de [E] [U]. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Déclare recevable l’intervention de la SCP OFFICE NOTARIAL [M] [J], [X] [J] ET [I] [W] ;
Vu l’ordonnance du 25 mars 2022,
Constate la reprise de l’instance ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la POLYNÉSIE FRANÇAISE à payer à [E] [U] la somme de 200 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Statuant à nouveau :
Annule l’avis de mise en recouvrement n° 917/VP/RCH du 22 janvier 2018 notifié à [E] [U] ;
Prononce la décharge des droits objets de cet avis de mise en recouvrement ;
Rappelle qu’aux termes de l’article LP611-9 dernier alinéa du code des impôts de la Polynésie française : Pour obtenir le remboursement, le contribuable doit présenter au comptable compétent, une demande appuyée de toutes justifications utiles, dans un délai d’un an à compter de la date de la décision prononçant la décharge ;
Condamne la POLYNÉSIE FRANÇAISE à payer à [E] [U] la somme supplémentaire de 200 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la POLYNÉSIE FRANÇAISE les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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