Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 23/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00558 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPG4
AFFAIRE :
Me [L] [B] – Administrateur judiciaire de Association ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’AIDE À DOMICILE AUX P ERSONNES ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CORRÈZE, Me [N] [S] – Mandataire judiciaire de Association ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’AIDE À DOMICILE AUX P ERSONNES ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CORRÈZE, Société SELARL F.H.B. représentée par Maître [L] [B] et Maître [E] [P], agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de l’ADAPAC, S.C.P. SCP LGA ME [S] représentée par Maître [N] [S], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de l’ADAPAC, Association ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’AIDE À DOMICILE AUX P ERSONNES ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CORRÈZE
C/
Mme [O] [X]
Association CENTRES DE GESTION ET D’ETUDES AGS
GV
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Frédérique FROIDEFOND , Me Christian DELPY, le 02-10-2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
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Le deux Octobre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Me [B] [L] (SELARL FHB) – Administrateur judiciaire de Association ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’AIDE À DOMICILE AUX P ERSONNES ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CORRÈZE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
Me [S] [N] (SELARL LGA) – Mandataire judiciaire de Association ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’AIDE À DOMICILE AUX P ERSONNES ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CORRÈZE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
Société SELARL F.H.B. représentée par Maître [L] [B] et Maître [E] [P], agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de l’ADAPAC, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
S.C.P. SCP LGA ME [S] représentée par Maître [N] [S], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de l’ADAPAC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
Association ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’AIDE À DOMICILE AUX P ERSONNES ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CORRÈZE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTES d’une décision rendue le 29 JUIN 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame [O] [X]
née le 30 Juillet 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
Association CENTRES DE GESTION ET D’ETUDES AGS, demeurant [Adresse 6]
défaillante, régulièrement assignée
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Suivant arret avant dire droit rendu la 13 février 2025 par la chambre économique et sociale de la Cour d’appel de Limoges, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 27 novembre 1996,Mme [O] [X] a été embauchée par l’Association Départementale d’Aide à Domicile aux Personnes et d’Accompagnement de la Corrèze ('l’ADAPAC') en qualité d’aide ménagère.
Puis, elle a été engagée par cette association en qualité d’auxiliaire de vie sociale suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er septembre 2012, moyennant une rémunération de 1 765,67 euros brut par mois.
Un avenant du 4 novembre 2013 a précisé les nouvelles conditions d’emploi de Mme [X] en raison de son placement en mi-temps thérapeutique.
Au dernier état de la relation contractuelle, la modulation annuelle de son temps de travail était fixée à 151,60 heures par mois.
Elle a été victime d’un accident du travail le 29 janvier 2018.
Par suite, elle a été placée en arrêt pour accident du travail du 29 janvier 2018 au 31 janvier 2019.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze a reconnu le caractère professionnel de cet accident par courrier du 7 février 2018 adressé à Mme [X].
A la suite d’une visite de pré-reprise du 22 octobre 2018, le médecin du travail a indiqué que Mme [X] ne pourrait pas reprendre son poste de travail, car elle 'aura une contre-indication à la manutention surtout de personnes, à la conduite de plus d’une demi-heure pour l’entreprise, donc elle ne pourra pas reprendre le poste qu’elle occupait'. Ce médecin s’est enquis de la possibilité d’un reclassement dans l’entreprise sur un poste de bureau ou à l’accueil.
Par courrier du 24 octobre 2018, l’ADAPAC a convoqué Mme [X] à un entretien relatif à son reclassement pour la date du 9 novembre 2018.
Par courrier du 8 janvier 2019, elle lui a proposé un poste d’auxiliaire de vie sociale référente prévention à temps partiel avec proposition d’un avenant à son contrat de travail en ce sens.
Par lettre du 21 novembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze a informé Mme [X] que son état, en rapport avec son accident du travail, était considéré comme consolidé au 30 novembre 2018. Elle lui a notifié le 14 décembre 2018 un taux d’incapacité permanente de 5 % et le versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 1 977,76 euros. Par courrier du 17 janvier 2019, elle a informé Mme [X] de son refus de lui verser une pension d’invalidité.
Le 3 janvier 2019, le médecin de travail a émis un avis d’aptitude de Mme [X] à la reprise de son travail sur le poste proposé par l’ADAPAC en reclassement.
Le 8 février 2019, le médecin de travail a émis un nouvel avis d’aptitude en prenant acte de la formation en cours au poste de référente prévention, tout en émettant les restrictions suivantes :
'-temps de conduite maximale : 1 heure/jour travaillé (hors temps de trajet domicile – travail),
— manutention maximale
— pas de ménage,
— pas de travail en hauteur (même sur escabeau)
que faire les aides aux repas aux promenades et aux courses (sauf si la personne est en fauteuil roulant)'.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 février 2019, Mme [X] a refusé l’offre de reclassement au poste d’auxiliaire de vie sociale référente prévention à temps partiel.
Par lettre du 28 février 2019 adressée à Mme [X], l’ADAPAC a pris acte de son refus de l’offre de reclassement et lui a fait part de son souhait de lui soumettre une nouvelle proposition d’aménagement de son poste de travail lui assurant un maintien de sa rémunération, tout en respectant les préconisations de l’avis d’aptitude du 8 février 2019.
Mme [X] a été de nouveau placée en arrêt de travail, mais pour maladie ordinaire, du 27 février 2019 au 6 mars 2019, puis du 13 juin 2019 au 31 août 2019.
Le médecin de travail a émis deux nouveaux avis d’aptitude les 7 mars et 15 mars 2019 avec les mêmes restrictions que celles énoncées dans l’avis d’aptitude du 8 février 2019.
Le 25 mars 2019, la CPAM de la Corrèze a indiqué à Mme [X] que la commission de recours amiable avait rejeté sa requête tendant à obtenir le versement d’une pension d’invalidité.
Le 26 août 2019, le médecin du travail a constaté l’échec de la tentative de reclassement, et a indiqué que l’étude de poste du 5 juillet 2019 avait confirmé 'l’inaptitude prévisible’ de Mme [X].
Puis, le 2 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de Mme [X], en indiquant que : 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Après convocation à entretien préalable, l’ADAPAC a licencié Mme [X] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé réception du 19 septembre 2019.
Le 20 septembre 2022, l’ADAPAC a versé à Mme [X] une indemnité légale de licenciement d’un montant de 12 604,08 euros sur le fondement de l’article L 1234-9 du code du travail.
Par courrier du 7 octobre 2019, Mme [X] a demandé à l’ADAPAC de lui confirmer que son licenciement pour inaptitude était d’origine professionnelle en sollicitant le détail du calcul de son indemnité de licenciement, ainsi que le paiementd’une indemnité compensatrice de préavis.
L’ADAPAC lui a répondu par courrier du 14 octobre 2019 qu’elle contestait l’origine professionnelle de son inaptitude à l’origine de son licenciement, son inaptitude résultant seulement de son arrêt de travail pour maladie simple du 12 juin 2019. Elle s’opposait donc au doublement de l’indemnité de licenciement et au versement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Des échanges ont eu lieu entre l’assurance protection juridique de Mme [X] et l’ADAPAC entre fin 2019 et début 2020, échanges qui n’ont pas permis d’aboutir à la résolution du litige.
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Par requête déposée au greffe le 20 mai 2020, Mme [O] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive pour voir condamner l’ADAPAC à lui payer les sommes de :
— 12'604,08 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (double de l’indemnité déjà versée),
— 3 819,42 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 381,94 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis.
Par jugement rendu le 14 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Brive a débouté Mme [X] de ses demandes au motif de la nullité de sa requête. Ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 14 septembre 2022, rejetant l’exception de nullité présentée par l’ADAPAC.
Mme [X] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Brive le 15 septembre 2022 des mêmes demandes.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’ADAPAC en désignant la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP LGA en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers.
Par jugement rendu le 29 juin 2023 statuant sur les demandes de Mme [X], auquel il est fait référence pour l’exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde en sa formation de départage a :
condamné l’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CORRÈZE (ADAPAC) à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 12 604,08 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 819,42 euros à titre d’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 du code du travail,
— 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à l’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CORRÈZE (ADAPAC) de remettre à Mme [X] un solde de tout compte et une attestation POLE EMPLOI rectifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent, cette juridiction se réservant expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;
dit le présent opposable à l’AGS-CGEA dans les limites de sa garantie ;
ordonné l’exécution provisoire, en toutes les dispositions du présent ;
débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
débouté l’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CORRÈZE (ADAPAC) de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CORRÈZE (ADAPAC) aux dépens.
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2023, l’ADAPAC a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a ordonné la cession des activités et actifs de l’ADAPAC au profit de l’Union Nationale des Associations (ADMR), en prononçant la liquidation judiciaire de l’ADAPAC. La SCP LGA a été nommée en qualité de liquidateur et la SELARL FHB a été maintenue en sa qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission de représentation jusqu’au 31 janvier 2024, puis pour seule mission à compter du 1er février 2024 de procéder à la mise en oeuvre de la cession et aux licenciements économiques des salariés non repris.
Régulièrement convoquée par actes des 6 septembre et 9 octobre 2023, l’AGS-CGEA de [Localité 5] a indiqué, par lettre du 13 septembre 2023, qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
Devant la cour d’appel, l’ADAPAC n’ayant pas été valablement représentée à l’instance en l’absence de mise en cause de son liquidateur, la cour de céans a, par arrêt du 13 février 2025 :
ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2024 ;
ordonné la réouverture des débats ;
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
fait injonction à l’appelante de mettre en cause son représentant légal par assignation devant la cour avant le 13 mars 2025 à peine de radiation ;
réservé les dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 18 février 2025, l’ADAPAC, la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP LGA es qualité de liquidateur judiciaire de l’ADAPAC
demandent à la cour de :
Juger l’appel de l’association ADAPAC, de la SELARL FHB représentée par Me [L] [B] et Me [E] [P] ès qualité d’Administrateur Judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire de l’association ADAPAC, et de la SCP LGA représentée par Me [N] [S] ès qualité de Mandataire Judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire de l’association ADAPAC, recevable et bien fondé ;
Ordonner la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire ;
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BRIVE le 29 juin 2023 en ce qu’il a :
— Débouté l’association départementale d’aide à domicile aux personnes et d’accompagnement de la Corrèze (ADAPAC) de ses demandes, à savoir :
— Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [X] à verser à l’ADAPAC la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
— 'Condamné l’association départementale d’aide à domicile aux personnes et d’accompagnement de la Corrèze (ADAPAC) à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 12.604,08 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3.819,42 euros à titre d’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 du code du travail,
— 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonné à l’association départementale d’aide à domicile aux personnes et d’accompagnement de la Corrèze (ADAPAC) de remettre à Mme [X] un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent, cette juridiction se réservant expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Ordonné l’exécution provisoire, en toutes ses dispositions du présent ;
— Débouté l’association départementale d’aide à domicile aux personnes et d’accompagnement de la Corrèze (ADAPAC) de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association départementale d’aide à domicile aux personnes et d’accompagnement de la Corrèze (ADAPAC) aux dépens'.
En conséquence :
débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [X] à verser à l’ADAPAC la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ordonner que la décision à intervenir soit opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés AGS ;
condamner Mme [X] aux entiers dépens.
L’ADAPAC s’oppose au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement.
Elle soutient que le médecin de travail ayant émis plusieurs avis d’aptitude à l’égard de Mme [X], cette dernière n’a pas pu faire l’objet d’un reclassement, son poste devant seulement être aménagé en fonction des préconisations de ce médecin.
Selon l’ADAPAC, l’avis d’inaptitude du 3 septembre 2019 ne résulte pas de l’accident de travail de Mme [X], mais seulement d’une maladie ordinaire pour laquelle elle a été arrêtée à compter du 13 juin 2019. Elle souligne en effet qu’elle a repris son travail à compter du 7 mars 2019 jusqu’au 13 juin 2019 sans difficultés.
En réalité, Mme [X] a recherché une inaptitude à son poste de travail, dès lors qu’elle a eu connaissance du rejet de sa demande de pension d’invalidité par la CPAM. Cette inaptitude est donc uniquement le résultat de sa mauvaise volonté à se former pour occuper son poste aménagé.
L’ADAPAC fait valoir qu’en tout état de cause, si le changement de poste de Mme [X] constituait un reclassement, son refus de l’accepter est abusif, puisqu’il était compatible avec son état de santé. Ainsi, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement ne lui sont pas dues.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2023, Mme [O] [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Brive le 29 juin 2023 ;
En conséquence :
Dire Mme [X] recevable et fondée en son action,
Condamner l’ADAPAC à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 12 604.08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 3 819,42 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 1 200€ au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
Ordonner la remise le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard sera ordonnée par jour de retard et par document à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner l’ADAPAC à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner l’ADAPAC aux entiers dépens ;
Débouter l’ADAPAC de toutes demandes plus amples ou contraires.
Mme [X] soutient que son inaptitude est, au moins partiellement, d’origine professionnelle causée par l’accident du travail du 29 janvier 2018. Elle aurait donc dû obtenir paiement du double de l’indemnité légale de licenciement, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis.
Elle souligne que le caractère professionnel de son inaptitude est établi au regard de la fiche de recommandations du médecin du travail du 26 août 2019.
Elle a légitimement refusé la proposition de reclassement, s’agissant d’un temps partiel.
Elle conteste avoir volontairement mis en échec son reclassement au poste d’auxiliaire de vie référente prévention, en faisant valoir que l’ADAPAC ne lui a pas dispensé les formations et l’accompagnement nécessaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige opposant les parties repose sur la question de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude de Mme [X] constatée suivant avis d’inaptitude du 2 septembre 2019.
En effet, en application des dispositions de l’article L 1226'14 du code du travail, l’origine professionnelle de l’inaptitude emporte doublement de l’indemnité légale de licenciement.
L’ADAPAC soutient que malgré son accident du travail survenu le 29 janvier 2018, Mme [X] était apte à occuper son poste de travail aménagé et que l’avis d’inaptitude du 2 septembre 2019 ne repose que sur son arrêt de maladie ordinaire. Pour l’ADAPAC, il n’a jamais été question de reclassement de la salariée, mais seulement de la nécessité d’aménager son poste de travail en raison des séquelles consécutives à son accident du travail.
Pour autant, force est de constater au vu des éléments du dossier que la question du reclassement de Mme [X] s’est posée dès après son accident du travail en vue de son retour dans l’entreprise.
Ainsi, l’ADAPAC utilise elle-même ce terme.
Par exemple :
— dans son courrier du 24 novembre 2018 adressé à Mme [X] pour 'convocation à un entretien de reclassement'… 'Aux suites de votre rendez-vous avec le Médecin du Travail le 22/10/18, qui a émis des recommandations et vous a reconnu inapte au poste occupé actuellement, nous vous demandons de vous présenter le 09/11/18… pour un entretien avec la Direction, afin d’étudier la possibilité d’un éventuel reclassement dans l’association’ ;
— aux termes de son 'PLAN DE RECLASSEMENT PALMYRE [X] Le 9/11/2018";
— dans un mail du 24 décembre 2019 : 'Un programme de reclassement se dessine’ ;
— dans son courrier du 8 janvier 2019 adressé à Mme [X] : 'nous avons étudié les contre-indications figurant dans le rapport médical et procédé à une recherche de reclassement dans notre service'.
Certes le médecin de travail n’a pas rendu immédiatement un avis d’inaptitude, mais il a indiqué aux termes des fiches de recommandations dans le cadre de l’article R 4624'30 du code du travail que Mme [X] ne pourrait pas reprendre le poste qu’elle occupait auparavant et qu’il était nécessaire de la reclasser dans l’entreprise sur un autre poste (fiche de recommandations du 22 octobre 2018). De même, dans son avis d’aptitude du 3 janvier 2019, le médecin de travail indique que si Mme [X] est apte à la reprise, c’est sur le poste de reclassement proposé, c’est-à-dire un poste de référente prévention à temps partiel.
Ainsi, alors que selon son contrat de travail du 1er septembre 2012 en son article 4, Mme [X] avait pour mission d’effectuer toutes les missions essentielles de l’aide à domicile, comme 'les tâches ménagères de la vie quotidienne (ménage, lessive, repassage, rangement, etc.), les courses, la préparation des repas, l’aide à la prise des repas, à la toilette et aux transferts, aux démarches administratives, etc.)', l’ADAPAC lui proposait le 9 novembre 2018 un poste avec un volet d’auxiliaire de vie sociale réduite à 'animation et vie sociale, surveillance, préparations et prises de repas, petites courses’ et un volet 'Référente prévention’ (réalisation des soutiens professionnels, tutorats, recrutements, coordination')entièrement distinct des fonctions qu’elle occupait auparavant.
Il ne s’agissait donc pas d’un aménagement de son poste de travail, mais d’un changement de poste au regard des missions nouvellement confiées en raison des séquelles causées par l’accident du travail, soit, selon courrier du médecin du travail en date du 27 novembre 2018, 'une PSH calcifiante de l’épaule gauche, douleur insomniante, la gênant au quotidien et pour la conduite'.
Mme [X] a légitimement refusé ces conditions de reclassement, s’agissant d’un temps partiel entraînant une modification de son contrat de travail. Il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir refusé de façon abusive ce reclassement.
Si Mme [X] a été placée en arrêt maladie ordinaire à compter du 13 juin 2019, le médecin du travail a indiqué dans sa fiche de recommandations du 26 août 2019 dans le cadre de la visite de préreprise (article R 4624-30 du code du travail) : 'Mme [X] est actuellement en arrêt jusqu’au 31/8/19 inclus, suite à l’accident du 29/1/2018. Une tentative de reclassement a eu lieu dans l’entreprise, avec malheureusement un échec de reclassement. Aucun autre poste ne semble disponible. L’étude de poste a eu lieu le vendredi 5 juillet, confirmant l’inaptitude prévisible'.
Ainsi, le 26 août 2019, le médecin de travail a tiré les conséquences de l’absence de reclassement possible de Mme [X] dans l’entreprise suite aux séquelles de son accident du travail du 29 janvier 2018 en indiquant que l’inaptitude devait être déclarée, ce que ce médecin a fait, une semaine après, par avis d’inaptitude du 2 septembre 2019.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’inaptitude de Mme [X] est d’origine professionnelle, soit son accident du travail survenu le 29 janvier 2018.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes de Brive a condamné l’ADAPAC à lui payer la somme de 12 604,08 euros correspondant au solde dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et la somme de 3 819,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ce en application des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail, sauf à tenir compte de la procédure collective ouverte au bénéfice de l’ADAPAC et à remplacer les condamnations prononcées par des inscriptions sur l’état des créances de la liquidation judiciaire.
— Sur la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire
L’administrateur judiciaire, la SELARL FHB, étant chargée suivant jugement du tribunal judiciaire de Brive du 26 janvier 2024, de procéder à la cession de l’activité et des actifs de l’ADAPAC à l’Union nationale des associations (AMDR), il doit rester dans la cause.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ADAPAC succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à Mme [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ADAPAC sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
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PAR CES MOTIFS
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La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REÇOIT la SCP LGA en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’ADAPAC ;
REJETTE la demande de l’administrateur judiciaire, la SELARL FHB, d’être mise hors de cause ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Brive en toutes ses dispositions, sauf à prendre en considération la procédure collective ouverte au bénéfice de l’association ADAPAC ;
En conséquence :
DIT n’y avoir lieu à prononcer des condamnations à paiement contre l’ADAPAC ;
DIT que seront inscrites sur l’état des créances du passif de la liquidation judiciaire de l’ADAPAC les créances de Mme [O] [X] :
— 12 604,08 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 819,42 euros à titre d’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 du code du travail,
— 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA dans les limites de sa garantie ;
DEBOUTE l’ADAPAC de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’ADAPAC la créance de frais irrépétibles de Mme [O] [X] à hauteur de la somme de 1 500 € ;
CONDAMNE l’ADAPAC aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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