Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LACTALIS NUTRITION SANTE c/ Société INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS SA |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°134
N° RG 25/01198 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWTS
(Réf 1ère instance : 2022F00165)
S.A.S. LACTALIS NUTRITION SANTE
C/
Société INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
ME BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LACTALIS NUTRITION SANTE
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 451 194 963, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François-Xavier BASSOMPIERRE-SEWRIN substituant Me Me Arnault BUISSON FIZELLIER de la SELARL BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUSE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS SA
société de droit espagnol, enregistrée au Registro Mercantil de ASTURIAS sous le numéro N.I.F A33006404, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] ESPAGNE
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mario CELAYA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société Lactalis nutrition santé (ci-après LNS) est spécialisée dans les produits de nutrition infantile.
A l’automne 2018, la société LNS a commandé à la société de droit espagnol Industrias lacteas asturianas (ci-après ILAS) la fabrication du lait infantile Picot AR.
Aucun contrat n’a été signé.
Le 23 janvier 2019, le syndicat français des aliments de l’enfance a informé la société LNS de la décision de la société Sodilac de rappeler l’ensemble de ses produits à base de protéines de riz de la gamme Modilac fabriqués par la société ILAS sur le site sur lequel était également fabriqué le lait Picot AR.
Était en cause une contamination par une souche de salmonelle sérotype Poona.
Le 24 janvier 2019, la société LNS a procédé au blocage de l’ensemble de ses produits commandés et fabriqués sur le même site. 79 455 unités de lait Picot AR ont été bloqués en France.
Le même jour, une conférence téléphonique a eu lieu entre les sociétés ILAS et LNS, la première indiquant notamment que le lait Picot AR était séché sur la même tour que les produits Modilac expert riz et conditionnés sur la même ligne mais assurant que le risque portait sur les produits à base de riz.
A compter du 25 janvier 2019, le blocage du lait Picot AR a été maintenu par la société LNS et elle a engagé un rappel/retrait des lots déjà commercialisés pour 16 300 boîtes.
Le 12 mars 2019, l’autorité européenne des aliments a constaté que le lait Picot AR livré n’avait pas été contaminé.
Par lettre du 28 février 2019, la société LNS s’est plainte des conséquences majeures liées à l’absence de communication d’informations susceptibles de la rassurer sur la qualité des produits Picot AR l’ayant conduite à respecter un principe de précaution.
Par courriel du 12 novembre 2020, la société LNS a reproché à la société ILAS d’avoir manqué à ses obligations en tardant à l’informer des risques, en ne lui communicant aucun élément pour écarter le risque de contamination, et lui a demandé une indemnisation de 1 405 676 euros.
Par courriel du 9 avril 2021, la société ILAS s’est opposée au paiement de la somme sollicitée et a réclamé le paiement de trois factures pour un montant total de 430 839,43 euros.
Les pourparlers transactionnels ayant échoué, la société LNS a assigné la société ILAS aux fins d’indemnisation devant le tribunal de commerce de Rennes. Ce dernier a statué sur sa compétence, qu’il a retenue par jugement du 13 décembre 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes le 30 mai 2023.
Au fond, par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
Au titre des demandes à titre principal de LNS en application de la loi française :
— débouté LNS de sa demande de juger que la loi française est applicable au contrat conclu entre LNS et ILAS pour la fabrication et la livraison de Picot AR en ce qu’il présente un lien manifestement plus étroit avec la France,
— débouté LNS de sa demande de Juger que ILAS a commis envers LNS des fautes de nature contractuelle en manquant de diligence pour répondre aux questions de LNS quant à la sécurité sanitaire de ses produits et en ne garantissant pas la sécurité sanitaire de son site de production,
— débouté LNS de sa demande de juger que les fautes commises par ILAS sont la cause
des pertes financières subies par LNS dont le préjudice a été chiffré a hauteur de 970 821,80 euros,
— débouté LNS de sa demande de condamner ILAS à payer à LNS la somme de 970 821,80 euros,
Au titre des demandes, à titre subsidiaire de LNS, en application de la loi espagnole :
— débouté LNS de sa demande de juger qu’ILAS a commis envers LNS des fautes de nature contractuelle en manquant de diligence pour répondre aux questions de LNS quant à la sécurité sanitaire de ses produits et en ne garantissant pas la sécurité sanitaire de son site de production,
— débouté LNS de sa demande de juger que les fautes commises par ILAS sont la cause des pertes financières subies par LNS dont le préjudice a été chiffré a hauteur de 970 821,80 euros,
— débouté LNS de sa demande de condamner ILAS à payer à LNS la somme de 970 821,80 euros,
— débouté LNS de sa demande de juger qu’ILAS sa responsabilité civile délictuelle au titre de la rupture brutale des pourparlers transactionnels engagés avec LNS,
— débouté LNS de sa demande de condamner ILAS à payer à LNS la somme de 20 000 euros au titre des pertes subies du fait de la rupture brutale des pourparlers transactionnels par ILAS,
— condamné LNS à payer à ILAS la somme de 430 839,43 euros assortie des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité des factures lesquels intérêts seront calculés au taux légale en vigueur en Espagne,
— condamné LNS à payer à la société ILAS la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure (sic),
— condamné LNS aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— liquidé les trois de greffe a la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 février 2025, la société LNS a interjeté appel de ce jugement.
Les dernières conclusions de la société LNS ont été déposées le 9 février 2026 ; celles de la société ILAS, le 6 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société LNS demande à la cour de :
— Juger la société LNS recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter la société ILAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce que :
« Le tribunal, au titre des demandes, à titre subsidiaire de LNS, en application de la loi espagnole :
— déboute LNS de sa demande de juger qu’ILAS a commis envers LNS des fautes de nature contractuelle en manquant de diligence pour répondre aux questions de LNS quant à la sécurité sanitaire de ses produits et en ne garantissant pas la sécurité sanitaire de son site de production,
— déboute LNS de sa demande de juger que les fautes commises par ILAS sont la cause des pertes financières subies par LNS dont le préjudice a été chiffré à hauteur de 970 821,80 euros,
— déboute LNS de sa demande de condamner ILAS à payer à LNS la somme de 970 821,80 euros,
— condamne LNS à payer à ILAS la somme de 430 839,43 euros assortie des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité des factures lesquels intérêts seront calculés au taux légal en vigueur en Espagne,
— condamne LNS à payer à la société ILAS la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
— condamne LNS aux entiers dépens,
— déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile »,
En conséquence,
Sur la responsabilité contractuelle d’ILAS :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de réparations formées par LNS au titre des préjudices liés au rappel de Picot AR causés par les fautes contractuelles d’ILAS,
— Statuant à nouveau, juger qu’ILAS a commis envers LNS des fautes de nature contractuelle en manquant de diligence pour répondre aux questions de LNS sur la sécurité de ses produits et en ne garantissant pas la sécurité de son site de production,
— Juger que les fautes commises par ILAS sont la cause des pertes financières subies par LNS dont le préjudice a été chiffré à hauteur de 970 821,80 euros,
— Condamner ILAS à payer à LNS la somme de 970 821,80 euros,
Sur le paiement des factures :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné LNS au paiement des factures émises par ILAS outre les intérêts légaux suivant les taux en vigueur en Espagne,
— Statuant à nouveau, à titre principal, condamner ILAS au remboursement de la somme de 602 467,45 euros réglée par LNS au titre des factures émises par ILAS augmentée des intérêts légaux de retard selon les taux en vigueur en Espagne,
— Subsidiairement, limiter la demande formée par ILAS au titre des factures impayés, à la somme de 1 960 euros,
— en conséquence, Condamner ILAS au remboursement de la somme de 600 507,45 euros réglée par LNS au titre des factures émises par ILAS augmentée des intérêts légaux de retard selon les taux en vigueur en Espagne,
En tout état de cause :
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné LNS au paiement de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— Statuant à nouveau, condamner ILAS à payer à LNS la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner ILAS aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La société ILAS demande à la cour de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
— Débouter la société LNS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société LNS aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à la société ILAS la somme de 25 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la demande indemnitaire de la société LNS à l’encontre de la société ILAS, vendeur
La société LNS admet désormais que la loi applicable au litige est la loi espagnole et que celle-ci renvoie à l’application de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) laquelle s’applique aux contrats de vente de marchandises conclus entre des parties ayant leur établissement dans des États différents lorsque ces États sont des États contractants, ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un État contractant.
La société LNS fait valoir qu’en application de la CVIM, la société ILAS était tenue à une obligation de bonne foi, de coopération et d’information. Elle ajoute que le contrat international de vente de marchandises les liant intégrait nécessairement les obligations auxquelles les parties étaient tenues en vertu de la réglementation européenne en matière de législation alimentaire. Elle soutient en conséquence, qu’en plus de l’obligation de bonne foi, de coopération et d’information, la société ILAS était tenue à une obligation de sécurité conformément au Règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.
La société ILAS ne conteste pas l’existence d’une obligation d’information, de coopération et de bonne foi imposée aux parties au contrat de vente internationale de marchandises résultant de la CVIM. En revanche, elle soutient que la responsabilité du vendeur étant régie exclusivement par la CVIM, elle ne peut être examinée au titre des règlements européens quant à la responsabilité des produits défectueux ou en matière de législation ou d’hygiène alimentaire.
Il résulte de l’article 7, § 2, de la CVIM que les questions concernant les matières régies par la CVIM et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé, à savoir ici, à la loi espagnole.
Lorsqu’elle est applicable, la CVIM régit de manière exclusive la responsabilité du vendeur d’un contrat international de marchandises.
Selon l’article 30 de la CVIM :
« le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété, et s’il y a lieu, à remettre les documents s’y rapportant. »
Selon l’article 35, §1, de la même convention :
« Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. (…) »
En application de l’article 36 de la convention,
« 1) Le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement.
2) Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le moment indiqué au paragraphe précédent et qui est imputable à l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations, y compris à un manquement à une garantie que, pendant une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou conserveront des qualités ou caractéristiques spécifiées. »
La responsabilité du vendeur est expressément tranchée par la CVIM. Il n’y a pas lieu de se référer aux principes généraux dont elle s’inspire ou de revenir à la loi espagnole et à l’application des Règlements européens.
L’article 9 de la CVIM prévoit que :
« 1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles.
2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s’être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée. »
Le renvoi aux usages du commerce international n’a pas plus vocation à soumettre le vendeur aux obligations imposées par d’autres textes internationaux tels les Règlements européens.
La société LNS ne peut se référer aux prescriptions impératives de ces textes, et notamment à l’obligation de sécurité des installations et équipements issue du Règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, pour en déduire une faute contractuelle de la société ILAS et voire engagée sa responsabilité en ce qu’elle n’aurait pas disposé d’un site de production exempt de tout foyer de contamination susceptible d’altérer la santé des consommateurs.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties sur ce point et peu important la motivation retenue par la cour d’appel de Rennes dans l’arrêt n’ayant statué que sur la compétence qui a évoqué une obligation accessoire du vendeur de « disposer d’un site de production exempt de tout foyer de contamination », la faute alléguée de violation d’une obligation de sécurité par la société ILAS reposant sur le Règlement susvisé ne peut être examinée.
L’article 7, §1, de la CVIM prévoit que pour l’interprétation de la Convention, il sera tenu compte (…) de la nécessité d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
Il est considéré qu’il existe un principe de bonne foi, de coopération et d’information pesant sur les parties aux contrats de vente internationale de marchandises. [C.féd. de justice allemande, 31 oct. 2001VIII ZR 60/01]
En l’espèce, il n’est pas allégué un défaut de conformité des produits mais un défaut de communication d’informations par le vendeur.
La société LNS fait valoir, plus précisément, qu’en ne fournissant pas les informations qu’elle a sollicitées, la société ILAS a violé son obligation de coopération et d’information contractuelle et l’a, par conséquent, empêchée d’apprécier le risque de contamination de ses produits afin de prendre les mesures les plus adaptées à ce risque.
Il n’est pas contesté que s’agissant de produits vendus à destination de l’alimentation humaine et plus particulièrement de nourrissons, le vendeur doit coopérer avec l’acheteur et lui donner les informations essentielles pour apprécier les risques sanitaires.
Le 21 janvier 2019, la direction générale de la sécurité alimentaire de la Commission européenne a émis une alerte [RASFF] concernant la possible présence de salmonelle Poona dans des préparations à base de lait de riz produit par la société ILAS conduisant à une attention particulière pour la consommation du lait Modilac riz 2ème âge anti-régurgitation avec une date de consommation jusqu’au 22 octobre 2020. Il résulte de cette alerte que deux enfants contaminés à la salmonelle Poona avaient consommé ce produit. Le risque était considéré comme « undecided » (indécis).
Le 23 janvier 2019 en soirée, la société LNS, selon son compte rendu pièce 4, a été informée par le Secteur français des aliments de l’enfance que la société Modilac allait procéder à un retrait/rappel de ses produits Modilac dont l’un des composants est la protéine de riz.
Ainsi, le 24 janvier 2019, après la confirmation que la salmonelle Poona avait été retrouvée dans les selles de quatre enfants ayant consommé des produits Modilac formulés à base de protéines de riz, la société Solidac a communiqué sur un rappel et un retrait sans distinction de lots des différents produits de la gamme Modilac.
La société LNS indique avoir été informée par le directeur général de la société Modilac de ce rappel/retrait de produits le 24 janvier 2019 au matin et de ce qu’un même sérotype Poona avait été retrouvé en mars 2011 dans un produit fabriqué par la société ILAS (laboratoires Ordesa, produit Blemil).
La société LNS a immédiatement bloqué les stocks de Picot AR en France et les stocks Damira et Velactin, gammes de produits fabriqués par la société ILAS que la société Lactalis distribue uniquement en Espagne.
La société ILAS justifie que Mme [J] [G], responsable du département technique de la société Lacatalis Espagne, a été présente sur son site dès le 23 janvier 2019 de 15h15 à 18h45 et le 24 janvier 2019 de 8h05 à 18h.
Le document intitulé « cellule de crise » versé par la société LNS est un document interne.
Il en est déduit au minimum, s’agissant des points non discutés, que les informations suivantes ont été transmises par la société ILAS lors d’un point de situation téléphonique, au cours duquel Mme [G] (« [J] ») était présente :
— les produits Modilac sont séchés sur la tour F et conditionnés sur la ligne grandes boîtes,
— les produits Picot AR sont séchés sur la tour F et conditionnés sur la ligne grandes boîtes,
— les produits Damira et Velactin sont séchés sur une autre tour et seul le produit Velactin croissance est conditionné en grandes boîtes.
La société ILAS a indiqué qu’elle privilégiait la piste de la contamination par l’amidon incorporé à sec, amidon qui ne concerne pas les produits Lactalis, et que de nouvelles analyses étaient en cours sur le lot d’amidon, attendues pour le 28 janvier 2019.
Il est mentionné, dans le même document, que la société LNS aurait demandé à la société ILAS de fournir le chronographe pour vérifier les dates de séchage et de conditionnement des produits Modilac et Picot AR et vérifier les dates de phases de nettoyage pour apprécier le risque. Il est cependant précisé : « [J] coordonne avec ILAS ».
Il doit être considéré que la présence de Mme [J] [G], liée à la crise, au sein de la société ILAS, lui a permis d’obtenir les informations sollicitées. D’ailleurs, il n’est produit aucun courriel ou lettre dans les jours suivants par lequel il serait fait mention d’un défaut de transmission du chronographe. En outre, Mme [G] n’a pu ignorer l’arrêt de la production sur la tour F depuis le 22 janvier 2019, arrêt qui est évoqué dans le procès-verbal des autorités sanitaires espagnoles postérieurement.
S’agissant d’autres demandes de documentation que la société LNS aurait formulées au cours de l’entretien téléphonique du 24 janvier 2019, le seul document interne de la société LNS ne peut en établir la preuve.
Il était évoqué dans ce document interne la présence d’une même souche de salmonelle en 2011 dans l’usine ILAS. La société LNS mentionne qu’elle attendait du directeur général de Modilac le retour du génotype pour vérifier qu’il s’agissait effectivement de la même souche.
Il est noté également que s’agissant de « l’environnement », les 3700 analyses réalisées par ILAS en 2018 étaient toutes négatives.
Par un courriel du 25 janvier 2019 concernant plus particulièrement la « Velactine » adressé à Mme [G] et d’autres salariés de la société Lactalis, la société ILAS confirmait que pour elle, alors qu’aucun cas de salmonellose n’avait été détecté en Espagne en 2018 et que 30 % des volumes produits dans l’usine était à destination du marché espagnol, le « problème » était « limité aux produits à base de riz ».
Le 25 janvier 2019, la société LNS a néanmoins pris la décision de retrait/rappel de produits Picot AR en le motivant « par principe de précaution maximum » et ce bien « qu’aucune alerte sanitaire n’a été signalée sur cette référence et que tous les contrôles sont conformes ».
Par leur procès-verbal établi le 8 février 2019, les autorités sanitaires espagnoles ont indiqué que la tour F était à l’arrêt depuis le 22 janvier 2019, qu’il existait une coïncidence avec le génome des salmonelles détectées en 2011, mais n’ont pas considéré nécessaire un retrait du marché autre que celui des produits à base de riz fabriqués dans la tour F.
L’agence de santé espagnole a confirmé, dans une note actualisée du 11 février 2019, le retrait des produits Modillac et Blemil arroz (Ordesa).
Ce n’est que par un rapport postérieur de l’Autorité européenne des aliments, du 12 mars 2019, que l’absence de contamination du lait Picot AR a été confirmée.
Ainsi, lorsque la société LNS a pris sa décision des retraits/rappels, elle savait:
— que les produits Picot AR étaient séchés sur la même tour de séchage et conditionnés sur la même ligne que les produits à base de riz Modillac,
— que la souche de 2011 concernait également la salmonelle sérotype Poona,
— que la tour F avait été fermée par les autorités sanitaires,
— que les tests sur « l’environnement » étaient négatifs,
— que la suspicion s’orientait vers l’amidon de riz uniquement.
Il n’est pas établi que les éléments communiqués par la société ILAS à la société LNS aient été insuffisants pour lui permettre de prendre une décision.
Notamment, la société ILAS n’a pas caché d’informations rassurantes et qui aurait été en sa possession de nature à écarter le risque de contamination.
La société LNS admet elle-même (page 22 de ses conclusions) que tant que le rapport du 12 mars 2019 de l’EFSA « n’était pas rendu, le risque de contamination AR existait ».
Il n’y a donc aucun lien de causalité entre un défaut d’information, de coopération ou de bonne foi de la société ILAS et les blocages et retraits/rappels des produits et leurs conséquences financières.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, la demande indemnitaire de la société LNS doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société ILAS en paiement de factures
La société LNS fait valoir dans un premier temps que les factures n’ont pas d’objet. Elle soutient dans un second temps que si les factures ont un objet, les fautes contractuelles commises par la société ILAS et son refus d’en indemniser les conséquences dommageables justifiaient leur non paiement.
La société ILAS produit trois factures :
— une facture du 2 mai 2019 portant sur une commande du même jour concernant des protéines de lait pour 750 kg au prix de 7 119,75 euros,
— une facture du 31 décembre 2020 portant sur une commande du même jour portant sur des cuillères Picot AR, des couvercles et des étiquettes Picot expert AR pour un montant de 18 872,90 euros,
— une facture du 21 janvier 2021 qui remplace une facture délivrée le 31 décembre 2020 (pièce 16 LNS), la substitution étant expliquée par la mention : « error precio aplicado » (« erreur prix appliqué ») d’un montant de 404 846,78 euros portant sur le produit Picot AR.
L’objet de ces factures n’a pas été contesté antérieurement. Au contraire, dans les courriels échangés en avril et décembre 2021 sur la recherche d’un accord général entre les parties (pièce 8 et 23 LNS), seul le paiement de ces factures était discuté puisqu’une compensation avec le préjudice allégué par la société LNS était envisagé par cette dernière.
Par ailleurs, aucune faute contractuelle n’ayant été retenue supra à l’encontre de la société ILAS, la société LNS ne peut faire valoir d’exception d’inexécution.
Il est noté que la société LNS ne conteste pas l’application de la CVIM pour les conditions de paiement des factures et l’application de la loi espagnole pour la compléter s’agissant du calcul des intérêts moratoires.
La société LNS fait valoir que la société ILAS aurait dû minimiser son dommage en vertu de l’article 77 de la CVIM.
Cet article qui prévoit les cas de contravention au contrat invoqués par une partie et pour lesquels elle demande une indemnisation, est sans rapport avec le paiement du prix de vente. Au demeurant, la société ILAS n’a formulé aucune demande indemnitaire en lien avec l’exécution du contrat.
La société LNS doit être condamnée au paiement des factures outre les intérêts courant conformément à la loi espagnole, leur calcul n’étant pas discuté. Le jugement est confirmé sur ces points et la demande de remboursement des sommes versées au titre dudit jugement, rejetée.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant à l’instance d’appel, la société LNS sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à la société ILAS la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé s’agissant des condamnations aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne la société Lactalis nutrition santé aux dépens de l’appel,
Condamne la société Lactalis nutrition santé à payer à la société Industrias lacteas asturianas la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande des parties,
Le Greffier, Le Président,
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