Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 24/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2024, N° 23/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 2026/75
N° RG 24/03130 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPFQ
MS/EB
Décision déférée du 21 Juin 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (23/00402)
[C][E]
Société [1]
C/
[W] [S]
MSA [Localité 2]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) substitué par Me Cécile NAUSE, avocat au barreau D’AGEN (plaidant)
INTIMEES
Madame [W] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-15510 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
MSA [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par M. [R] [U], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [S] a été employée par la société [1] en qualité de vendeuse de produits fermiers selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 17 octobre 2012 ayant évolué en contrat à temps plein à compter du 1er décembre 2014.
Le 31 janvier 2020, Mme [W] [S] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'lombalgie chronique'. Le certificat médical initial du Docteur [J] [B], en date du 3 janvier 2020 mentionne 'depuis 2015 lombalgie chronique. Séances de kinésithérapie pour sciatique gauche actuelle travail de manutention répété dans épicerie scanner actuel : hernie discale S1 gauche sciatique droite en 2019".
Le 21 août 2020, la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud (ci-après MSA), a notifié la prise en charge de l’affection de Mme [S] au titre de la législation professionnelle.
Le 26 février 2021, l’état de santé de Mme [S], en rapport avec sa maladie professionnelle, a été déclaré guéri.
Mme [S] a fait parvenir à la MSA, un certificat médical de rechute de sa maladie professionnelle daté du 11 mai 2021.
La MSA a délivré un accord de prise en charge de cette rechute au titre du risque professionnel le 30 juin 2021.
Par requête du 17 avril 2023, Mme [S] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’origine de sa pathologie.
Après plusieurs renvois du dossier, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 avril 2024.
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse:
— déclare recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Mme [W] [S],
— reconnaît la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] [S] le 31 janvier 2020,
— fixe à son maximum la majoration de la rente de Mme [W] [S],
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [W] [S] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés,
— ordonne la mise en oeuvre d’une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle, désigné pour y procéder le Docteur [A] [V], ou à défaut le Docteur [O] [Q], avec une mission détaillée,
— alloue à Mme [W] [S] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— déclare le jugement commun à la MSA Midi-Pyrénées Sud qui sera chargée de verser à Mme [W] [S] les sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices subis,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la MSA Midi-Pyrénées Sud et récupérés par elle auprès de l’employeur, la société [1],
— déclare la MSA Midi-Pyrénées Sud recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [1] et précise qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière le montant qui sera versé au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices, en ce compris l’indemnité provisionnelle,
— condamne la société [1] à payer à Mme [W] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 septembre 2024.
La société [1] conclut à l’infirmation du jugement
A titre principal elle demande à la cour de:
— Déclarer irrecevable car prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Mme [W] [S]
— Débouter par conséquent Mme [W] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Déclarer l’arrêt opposable à la MSA
— Condamner Mme [W] [S] au paiement à la Société [1] d’une juste indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et au paiement des dépens.
A titre subsidiaire,
Vu l’absence de preuve du caractère professionnel des lombalgies,
Vu l’absence de preuve de la faute inexcusable de l’employeur,
Débouter Mme [W] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Débouter Mme [W] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer l’arrêt opposable à la MSA
Condamner Mme [S] au paiement à la Société [1] d’une juste indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Elle soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite et considère que la requête introductive devant la juridiction prud’homale ne mentionne pas la maladie professionnelle et ne peut suspendre la prescription.
Sur le fond elle affirme que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies, et qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger en l’absence de réserve sur les avis d’aptitude des années 2015 à 2017.
Mme [W] [S], dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2025, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 21 juin 2024 en ce qu’il a
:
— jugé que l’action de Mme [W] [S] à l’encontre de la société [1] non prescrite et recevable,
— jugé que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [W] [S] résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
fixé la majoration de la rente à son maximum,
— ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [V] et à défaut, le Docteur [Q] avec mission détaillée,
— alloué à Mme [W] [S] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices et condamner la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et, en conséquence,
— condamner la société [1] à verser à Mme [W] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [W] [S] demande confirmation du jugement. Elle affirme que son action n’est pas prescrite dès lors que la saisine du conseil des prud’hommes intervenue le 10 janvier 2022 en constatation des manquements de la société à son obligation de sécurité a eu pour effet d’interrompre l’action biennale en contestation de la faute inexcusable et justifie la recevabilité de la saisine du pôle social du tribunal plus de deux ans après la prise en charge de la maladie professionnelle et après la cessation du versement des indemnités journalières.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle énonce avoir régulièrement alerté son employeur sur ses charges et conditions de travail. Elle déplore que la société n’a jamais agi en conséquence, n’a pas suivi les recommandations de la médecine du travail (tapis anti glisse, sièges), s’est toujours opposée à tout aménagement, et donc n’a pris aucune mesure pour assurer la sécurité de son employée caractérisant les manquements relevés par le conseil des prud’hommes. Elle estime que le caractère professionnel de la maladie ne pourrait être remis en cause dès lors qu’il est établi qu’elle a été causée par le travail habituel. Enfin, elle demande la confirmation de la majoration de la rente, du remboursement des dépenses engagées et de la demande d’expertise.
La MSA, dans ses conclusions en date du 5 décembre 2025, demande à la Cour de :
— recevoir les conclusions de la MSA,
— prendre acte de l’intervention de la MSA sur le fondement des dispositions des articles L. 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
Si la cour devait reconnaître la faute inexcusable de l’employeur :
— déclarer la MSA recevable en son action récursoire à l’encontre de la SARL [1] en application des dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
— réserver les droits de la MSA dans l’attente de la décision définitive,
— dire que la MSA récupérera auprès de la SARL [1] le montant du capital représentatif de la majoration de la rente versée à Mme [S] au titre de sa maladie professionnelle en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire que la MSA récupérera auprès de la SARL [1] l’ensemble des sommes qu’elle sera amenée à faire l’avance au profit de Mme [S] au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris l’indemnité provisionnelle de 3 000 euros,
— dire que la MSA récupérera auprès de la SARL [1] l’avance faite au titre des frais d’expertise,
— confirmer en tous points le jugement rendu le 21 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
La caisse s’en remet à la Cour quant à l’appréciation de la présence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur à l’égard de la salariée. Dans la positive, elle entend exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable:
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations ou indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Il résulte de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
La Cour de cassation a jugé que l’action engagée devant le conseil des prud’hommes par la victime, en ce qu’elle tend, même en partie, à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable, à savoir l’incident qualifié par ailleurs d’accident du travail, tend au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui tend à l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime à l’occasion de cet accident et a exactement déduit que l’action prud’homale engagée par la victime avait interrompu la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
(Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 Juillet 2022 ' n° 20-21.294)
Mme [S] estime que sa demande formée par devant le Conseil de prud’hommes de Toulouse ayant donné lieu à un jugement du juge départiteur ( décision frappée d’appel) est interruptive de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
L’employeur considère que la requête initiale de saisine devant le CPH ne vise pas spécifiquement la lombalgie de Mme [S] et soutient que les nouvelles demandes formées en cours de procédure étaient irrecevables si bien que la requête ne se référant pas à la maladie professionnelle ne pouvait interrompre la prescription.
En l’espèce, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes le 10 janvier 2022, dans
le délai biennal courant à compter de la cessation du versement des
indemnités journalières en mars 2021.
Sa saisine du pôle social en reconnaissance de la faute inexcusable le 27 avril 2023 est intervenue plus de deux ans après la fin du versement des indemnités journalières.
Toutefois, Mme [S] a saisi le CPH en contestation des manquements de la société à son obligation de sécurité, au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail dans les termes suivants: 'Mme [S] a subi ces conditions de travail pendant 8 années et a vu sa santé se dégrader, au point où la médecine du travail l’a déclarée inapte à exercer son métier. Elle demande une indemnisation à titre de dommage calculée sur la perte financière engendrée par la perte de ses capacités à travailler(…)'
Si la maladie professionnelle n’est pas mentionnée de manière précise dans sa requête, il est erroné de considérer qu’il n’en n’est pas fait mention, la référence à la dégradation de la santé de la salariée et à sa déclaration d’inaptitude permettant de considérer que l’action devant le CPH tendait bien au moins partiellement au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable qui tend à l’indemnisation des préjudices complémentaires liés à la maladie professionnelle prise en charge.
L’introduction de cette action a donc bien suspendu le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non recevoir.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable:
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (Cass., 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Cass., Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter «'la preuve que celui-ci… n’a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».
Cela suppose la démonstration du caractère professionnel de la maladie et permet à l’employeur de contester le caractère professionnel de la maladie de nouveau comme moyen de défense lors de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
L’employeur soutient en l’espèce que les lombalgies chroniques ne désignent pas une des pathologies précisément désignées dans le tableau 57 bis ; ajoute que la salariée ne remplit pas la condition de manutention habituelle de charges lourdes ni la durée d’exposition de 5 ans.
Le tribunal a relevé à juste titre que le tableau 57 bis vise les:
— Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
— prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— mentionne les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ;
— dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ;
— dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux paysagers ;
— dans les entreprises artisanales rurales ;
— dans les abattoirs et entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels, alimentaires et forestiers.
Or en l’espèce bien que la MSA mentionne la pathologie professionnelle sous le terme générique 'lombalgie’ il ressort du certificat médical initial que la salariée souffre d’un sciatique gauche avec hernie discale S1 gauche et les autres certificats versés aux débats confirment une atteinte radiculaire.
La désignation de la maladie correspond donc bien aux pathologies inscrites au tableau 57 B.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Mme [S] travaille au sein de la [1] depuis 2012, la durée d’exposition lors de la constatation de la maladie professionnelle déclarée le 31 janvier 2020 est donc parfaitement remplie.
Enfin, l’employeur ne saurait sérieusement contester que la salariée réalisait de la manutention de charges lourdes alors qu’il a reconnu dans le questionnaire adressé à la MSA que les manutentions étaient les suivantes: '20 cageots (25 10kg + 15 15 kg) le matin, 40 cageots (25 6 kg+ 2 inférieurs ou égal à 10kg) le soir, 5 cageots (25 10 kg) dans la journée'.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la maladie déclarée étaient présumée d’origine professionnelle par application du tableau 57.
La conscience du danger ainsi que l’absence de mesure prises pour y remédier s’apprécient avant la date de première constatation de la maladie. L’ensemble des éléments postérieurs ne peuvent être pris en considération.
En l’espèce, il ressort du compte rendu de visite du médecin en santé du travail, du conseiller en prévention des risques professionnels et de l’infirmière santé au travail, en date du 12 avril 2019 que l’employeur s’est vu rappeler les éléments suivants :
— qu’il n’a pas réalisé de document unique d’évaluation des risques
— que concernant la manutention, certaines palettes sont trop hautes et nécessitent des postures trop contraignantes 'il faut rechercher qu’il ne soit pas nécessaire d’élever les bras au dessus des épaules sui plus est avec des charges lourdes et ou difficiles de préhension’ page 3
— il pourrait être intéressant de proposer une formation prévention des risques liés à l’activité physique
— les postures de travail 'il pourrait être intéressant de fournir un siège pour que la personne présente en caisse puisse au besoin s’asseoir'(page 5)
L’employeur ne pouvait pas par conséquent, ne pas avoir conscience du risque lié à la manutention de charges lourdes en termes d’affections lombaires.
Or la société n’a pris aucune mesure malgré les préconisations évoquées et n’a établi le document unique d’évaluation des risques que le 6 janvier 2020 soit de manière contemporaine à la date de déclaration de la maladie professionnelle.
Enfin, les trois avis d’aptitude produits par l’employeur en date du 22 avril 2015, 10 novembre 2016 et 5 juillet 2017 ne font pas obstacle à la démonstration de sa faute inexcusable et ce d’autant plus que l’avis du 5 juillet 2017 préconise la fourniture d’un tapis anti-glisse dont la fourniture n’a pas été justifiée.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’employeur qui devait nécessairement avoir conscience du risque lié à la manutention de charges lourdes sur le rachis et qui n’a pris aucune mesure particulière afin de prévenir le risque de maladie lombaire a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [S].
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La demande formulée par la [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront rejetées par souci d’équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2024 en toutes ses dispositions
Y ajoutant condamne la société [1] aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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