Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 12 janv. 2026, n° 25/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 6
N° RG 25/03109
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7LQ
M. [B] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. [X] & [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 12 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 12 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 08 Décembre 2025 prorogée au 12 Janvier 2026
****
ENTRE :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté à l’audience par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. [X] & [S] prise en la personne de Me [E] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Clara LUMINEAU, avocat au barreau de NANTES, substituant Me Joachim ESNAULT, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] a confié à Me [X], avocat au barreau de Nantes et associé au sein de la SELARL [X] & [S], la défense de ses intérêts dans le cadre d’un contentieux conjugal.
Me [X] a proposé une convention d’honoraires qui prévoyait notamment un forfait de 540 euros hors taxes pour une audition à la gendarmerie. M. [O] a signé la convention le 25 septembre 2023 et a, par la suite, réglé les honoraires attachés à la garde à vue.
Suite à cette garde à vue, M. [O] a été convoqué à [Localité 7] devant le délégué du procureur de la République et a confirmé, le 7 novembre 2023, sa volonté d’être assisté par son conseil lors de cette composition pénale. Me [X] a finalement été substitué par son associée, Me [S].
Le 17 janvier 2024, une facture d’un montant de 902.60 euros hors taxes, soit 1.083,12 euros toutes taxes comprises, a été adressée à M. [O]. Par courriel du 7 mars 2024, après une relance de la part de la société SELARL [X]-[S], M. [O] a fait part de son désaccord, en considérant qu’aucune convention d’honoraires n’avait été établie pour la composition pénale.
Par requête du 17 juillet 2024, Me [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes d’une demande de taxation de ses honoraires à l’égard de M. [O] pour un montant de 1.083,12 euros.
Par décision du 17 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes a :
taxé les frais et honoraires dus par M. [O] à la SELARL Esnault-Bony, avocat au barreau de Nantes, à la somme de 624 euros TTC ;
condamné en conséquence M. [O] au règlement de cette somme, ainsi qu’aux éventuels dépens de la présente décision incluant les éventuels frais de signification et d’exécution de celle-ci.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 29 avril 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 30 avril 2025, M. [O] a formé un recours contre cette décision du bâtonnier.
A l’audience du 10 novembre 2025, M. [O], représenté par son avocat, développant les termes de ses conclusions du 24 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
infirmer la décision rendue par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] le 17 mars 2025.
Statuant à nouveau:
constater l’absence de convention d’honoraires pour la composition pénale ;
constater l’absence d’information sur le coût prévisible et l’absence d’information sur les diligences effectuées .
Vu la somme de 262,80 euros réglée par M. [O] :
débouter la SELARL [X]-[S] de sa demande d’honoraires complémentaires ainsi que des frais ;
A titre subsidiaire,
dire que les honoraires dus à la SELARL [X]-[S] doivent être fixés à la somme maximale de 150 euros hors taxe, représentant 1 heure de travail facturable.
A titre très subsidiaire, si des honoraires devaient être dus au titre de déplacement :
dire que les honoraires dus à la SELARL [X]-[S] doivent être fixés à la somme de 195 euros hors taxe et en tout état de cause, à la somme maximale de 225 euros hors taxe ;
débouter la SELARL [X]-[S] de sa demande en paiement ainsi que de toutes demandes autres ou contraires aux présentes ;
condamner la SELARL [X]-[S] aux dépens.
La SELARL [X]-[S], représentée par son gérant, développant les termes de ses conclusions du 29 août 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
réformer la décision du bâtonnier du barreau de Nantes en date du 17 mars 2025 ;
condamner M. [O] à verser à la SELARL [X] & [S] à la somme de 1.083,12 euros TTC ;
condamner M. [O] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il est constant que M. [O] a signé la convention d’honoraires qui lui a été adressée par Me [X] le 25 septembre 2023.
Il convient, pour présenter le litige de manière ordonnée, de rappeler les différentes factures qui ont été émises, étant relevé à cet égard qu’il est regrettable que la société d’avocats n’en ait pas fourni elle-même un récapitulatif d’un tableau car ce litige n’aurait pas été posé de manière claire s’il avait fallu s’en tenir à ses seules conclusions :
la 1ère facture, FC 013811, d’un montant de 648 euros TTC ; cette facture a été réglée et n’est pas contestée.
la 2ème facture, FC 013810, d’un montant de 120 euros TTC dont l’objet indique « consultation judiciaire, rendez-vous du 22/09/2023 » ; cette facture a été réglée et ne fait pas l’objet du présent litige ;
la 3ème facture, FC 013865 d’un montant de 262,80 euros TTC. L’objet de cette facture est : « garde à vue gendarmerie de [Localité 6] le 27/09/2023 ; suivi de dossier ». Cette facture a été réglée mais M. [O] en conteste le paiement ;
la 4ème facture, numérotée [Localité 8] 2401-000061, d’un montant de 902,62 hors taxes, soit 1083,12 TTC, émise le 17 janvier 2024, a fait l’objet d’un refus de règlement de la part de M. [O]. Cette facture indique avoir pour objet : « convocation délégué du procureur composition pénale ; e-mail + suivi dossier ; suivi dossier + courrier ; 1PSSECR secrétariat ; e-mail ' e-mail délégué du procureur de [Localité 7] ; e-mail ' e-mail client »
S’agissant de la 3ème facture, FC 013865 d’un montant de 262,80 euros TTC, dont l’objet est l’assistance du client au cours d’une garde à vue auprès des services de gendarmerie le 27 septembre 2023, M. [O] indique qu’il a procédé à son règlement le 31 octobre 2023, de sorte que le règlement de cet honoraire étant intervenu après service rendu, l’honoraire en question ne peut plus faire l’objet d’une remise en cause.
Il demeure donc à examiner la 4ème facture, numérotée [Localité 8] 2401-000061, d’un montant de 902,62 hors taxes, soit 1083,12 TTC, émise le 17 janvier 2024.
La convention d’honoraire qui a été signée par M. [O] le 25 septembre 2023 prévoit certes que son objet s’agissant de « la demande initiale » est une « audition gendarmerie » (article 1.2 de la convention), pour laquelle un forfait de 540 euros HT est prévu, mais la convention d’honoraires n’est pas limitée à ce seul objet car elle indique également en son article 2.1.1 : « En cas d’intervention ultérieure, les honoraires de l’avocat seront fixés sur la base de l’heure de travail : 150 € HT, soit 180 € TTC. Ces honoraires couvriront toutes les diligences accomplies dans le cadre des négociations et des procédures telles que : rendez-vous, étude du dossier au regard des pièces communiquées par le client et les adversaires, des textes et de la jurisprudence applicables, conseils et assistance, rédaction et mise au point des écritures, communication des pièces, audience de procédure et de plaidoirie ».
Par courriel du 7 novembre 2023, M. [O] a indiqué à Me [X] : « Cher Maître, Je vous confirme par écrit que je souhaite votre intervention, y compris lors de la comparution du 27 novembre prochain.» L’avocat a répondu positivement à ce courriel et M. [O] lui-même à de nouveau écrit à son avocat par un courriel du 14 novembre 2023 en lui posant plusieurs questions afin d’être conseillé.
Après la réception de la facture litigieuse, [Localité 8] 2401-000061, M. [O] a écrit un courriel à son avocat en lui indiquant : « La réception de cette facture m’a surpris. Je n’ai pas signé de convention pour cette prestation. Le jeudi 23 novembre et le vendredi 24 novembre, j’ai appelé votre cabinet et votre secrétaire pour demander s’il le fallait dans le cadre de ma convocation du 27 novembre. Elle m’a répondu que cela n’était pas nécessaire, cela rentrait dans le cadre de la première convention signée et adressée le 25 septembre 2023. »
Ainsi, il résulte de ce courriel émanant de M. [O] lui-même que celui-ci savait pertinemment qu’en étant assisté, comme il l’a expressément demandé, par le cabinet d’avocats lors de sa comparution devant le délégué du procureur, à [Localité 7], cette prestation avait vocation à être facturée en considération de la convention d’honoraires. Contrairement à ce que soutient M. [O], cette convention d’honoraires est parfaitement claire et permettait à celui-ci d’apprécier le montant des honoraires auxquels il était exposé en considération du temps de travail qu’il sollicitait de son avocat. Par ailleurs, cette facturation du temps horaire n’exclut aucunement le temps de trajet, l’énoncé des différents éléments pouvant être facturés, tels que figurant dans la convention citée plus haut, indiquant lui-même ne pas être exhaustif.
Il s’agit dès lors d’apprécier la quantification du temps de travail demandé par la prestation lors de cette comparution devant le délégué du procureur.
À cet égard, c’est pertinemment et par des motifs que la juridiction de céans fait siens, que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes a considéré que le temps d’échange de comparution devant le délégué du procureur devait être estimé à une heure et que le temps de déplacement entre le cabinet d’avocats, dont le siège est à Ancenis, et Cholet, devait être estimé à deux heures aller-retour, temps auquel il convient d’ajouter 20 minutes pour les échanges entre l’avocat et le client préalablement la composition pénale.
Dès lors, la société d’avocat est légitime à facturer un temps de travail de 3h20, sur une base de taux horaire de 150 euros HT, ce dont il résulte un honoraire total de 500 euros HT, soit 600 euros TTC, auquel il est légitimement ajouté par le bâtonnier une somme de 24 € TTC pour les frais de secrétariat, ce qui ne fait d’ailleurs pas l’objet d’une contestation.
Sur le recours incident de la société d’avocats, il convient de relever que celle-ci reconnaît elle-même dans ses conclusions que « le temps de 3 heures consacrées en tout pour l’audition de Monsieur [O] est parfaitement cohérent et, surtout, conforme à la réalité », de sorte qu’elle reconnaît elle-même que la quantification horaire pour cette audition, telle que faite par le bâtonnier, a été pertinente. Non seulement elle reconnaît la pertinence de cette motivation de la décision de première instance mais elle n’apporte aucun motif pour infirmer cette appréciation de sorte qu’il convient de rejeter son recours incident.
Compte-tenu notamment du caractère lacunaire de la présentation du litige faite par les conclusions de la société d’avocats, dont on peut attendre un récapitulatif clair des différentes factures établies, il convient de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens exposés par elles dans le cadre du présent recours.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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