Irrecevabilité 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 9 avr. 2025, n° 21/10399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10399 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] – RG n° 19/03070
APPELANT
Monsieur [C] [T]
né le 23 juin 1971 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0153
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet [Localité 10] et [R], SASU immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 582.043.956
C/O Cabinet [Localité 10] et [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélie HERVÉ, INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M.[T] est copropriétaire non occupant de différents lots dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Faisant valoir avoir reçu une convocation émanant de la SAS Cabinet Meillant et [R], exerçant son activité sous la dénomination Oralia, syndic de l’immeuble, pour une assemblée générale qui s’est tenue le 17 décembre 2018 et dont le procès-verbal lui a été notifié le 17 décembre 2018, alors même que la société Oralia n’avat plus qualité à agir au nom de la copropriété après le 31 mai 2018, fin de son mandat, M. [T] a fait assigner par acte du 26 février 2019 le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir déclarer nul et annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2018 et toutes les résolutionsqui ont été votées, faute pour le syndic de justifier de la validité de son mandat lors de la convocation de ladite assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de M.[T] arguant de ce que celui-ci exploite une simple erreur matérielle pour prétendre que le syndic était dépourvu de mandat lors de la convocation de l’assemblée générale litigieuse alors même qu’il justifie avoir régulièrement été renouvelé dans ses fonctions de syndic pour toute la période considérée. Le syndicat des copropriétaires souligne que M. [T] est un débiteur chronique de ses charges de copropriété et qu’il conteste systématiquement les assemblées générales afin d’échapper à ses obligations de copropriétaire.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
— Reçoit M. [T] en son action ;
— Déboute M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [T] aux entiers dépens, avec autorisation donnée à Maître Aurelie Hervé, avocat, de recouvrer ceuxde ces dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [T] a relevé appel du jugement le 3 juin 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2021 par M. [T], appelant, qui sollicite de la cour :
'Déclarer M. [T] recevable et bien fondé en son appel.
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Déclarer nul et à tout le moins annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2018 en toutes ses résolutions car la convocation pour cette assemblée générale a été faite par le Cabinet Oralia [Localité 10] et Bourdelieu, dépourvu de qualité à agir puisque le mandat de syndic a pris fin le 31 mars 2018.
En tout état de cause infirmer le jugement et décharger M. [T] de toutes condamnations (dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile)
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] [Localité 12] à verser à M. [T] une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés par Maître Patricia Hardouin Avocat, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2024 du syndicat des copropriétaires, intimé, appelant reconventionnel, qui sollicite de la cour au visa des dispositions des articles 11-1-3 et 29 du décret du 17 mars 1967, etde l’article 1240 du code civil :
'Déclarer M. [T] irrecevable et mal fondé en son appel,
En conséquence, l’en débouter,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4]
[Localité 7] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
Constater que le cabinet [Localité 10] et [R] justifie d’un contrat de mandat conclu pour une durée de 18 mois expirant le 31 mars 2019 puis renouvelé pour une durée de 18 mois,
Constater que ce contrat de mandat n’était pas arrivé à échéance au jour de l’assemblée
générale des copropriétaires du 17 décembre 2018 et de sa convocation (le 13 novembre
2018),
Constater que le cabinet [Localité 10] et [R] avait qualité pour convoquer et tenir l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2018,
Juger que l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2018 est parfaitement
régulière ;
Juger que l’argumentation de M. [T] repose sur l’exploitation d’une simple erreur matérielle et que son action relève d’une procédure abusive,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamner M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie
Hervé avocat au barreau de Paris en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Vu le courrier du greffe adressé par RPVA le 23 janvier 2025 au conseil de l’appelant, ainsi libellé :
'Sauf erreur, votre timbre fiscal n’est pas au dossier de la procédure de la présente affaire. En application de l’article 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635bis P d’un montant de 225 euros, affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué.
En application de l’article 62 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité des demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette contribution est due par timbres fiscaux d’un montant de 225 euros.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 28 janvier 2025.
— soit en procédant à l’achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
— soit si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n’a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Et en nous l’adressant par RPVA le plus rapidement possible.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien
désigner l’instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu’en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P d’un montant de 225 euros. L’irrecevabilité est constatée d’office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l’affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur.'
À la clôture des débats à l’audience du 28 janvier 2025, le timbre fiscal n’a pas été payé par l’appelant, M. [T].
SUR CE,
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose :
'Il est institué un droit d’un montant de 225 ' dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 :
'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
(…)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'.
En l’espèce, l’appel entre dans les prévisions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’agissant d’une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire.
M. [T] ne justifie pas s’être acquitté du droit prévu à cet article; son appel est donc irrecevable par application de l’article 963 précité.
M. [T] doit être condamné aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Aurélie Hervé avocat au barreau de Paris en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances du litige il n’y a lieu à allouer de frias irrépétibles à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 3 juin 2021 par M. [T] suivant déclaration d’appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 avril 2021 dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (RG 19/3070) ;
Condamne M. [T] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Aurélie
Hervé avocat au barreau de Paris en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles à l’une ou l’autre des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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