Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 juin 2025, n° 23/03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 24 janvier 2023, N° 22/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03292 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5VJ
Décision du
Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 24 janvier 2023
RG : 22/00031
[J]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Juin 2025
APPELANTE :
Mme [Y] [J] épouse [I]
née le 23 Août 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIME :
M. [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2866
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006898 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2025
Date de mise à disposition : 05 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant devis du 30 juin 2021, accepté le 2 juillet 2021, Mme [Y] [J] épouse [I] a commandé à M. [T] [L], exerçant une activité de montage photos et vidéos, une prestation décrite de la manière suivante: prise de vues caméra (drone, appareil photo), post production (découpage, échantillonnage, montage, mise en scène du montage), présentation du montage, moyennant le prix de 400 euros hors taxes, soit 480 euros toutes taxes comprises.
M. [L] a effectué la prestation commandée le 10 juillet 2021 à l’occasion du mariage de Mme [I].
Le 30 octobre 2021, il a facturé sa prestation à la somme totale de 550 euros toutes taxes comprises, dont 10 heures supplémentaires à hauteur de 150 euros.
Mme [I] a réglé à M. [L] un acompte de 100 euros le 12 juillet 2021 puis la somme de 300 euros le 27 août 2021, soit la somme totale de 400 euros.
Par acte d’huissier de justice du 31 mars 2022, Mme [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône M. [L] aux fins de voir annuler le contrat conclu entre les parties, condamner M. [L] à lui restituer la somme de 400 euros versée au titre de ce contrat ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle sollicitait en outre la restitution des fichiers numériques sous astreinte. Elle réclamait à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour mauvaise exécution par M. [L] de ses obligations contractuelles.
M. [L] a conclu au rejet des demandes de Mme [I]. Il a sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive et accusations infondées à son égard ainsi que la condamnation sous astreinte de Mme [I] à lui payer la somme de 150 euros restant due.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a:
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [I] à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné Mme [I] à payer à M. [L] la somme de150 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamné Mme [I] à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 20 avril 2023, Mme [I] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, Mme [I] demande à la Cour de:
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger recevable sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu le 2 juillet 2021 entre M. [L] et elle-même,
— prononcer la résolution du contrat conclu le 2 juillet 2021 pour manquement de M. [L] à ses obligations contractuelles,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [L] au titre du préjudice moral ou au titre de paiement d’heures supplémentaires,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées le 17 février 2025, M. [L] demande à la Cour de:
— juger irrecevable et sans emport la demande de résolution du contrat de prestation,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, condamné Mme [I] à lui payer la somme de 150 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et condamné Mme [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner Mme [I] à lui payer les sommes suivantes:
3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
2.000 euros pour procédure abusive,
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par le jugement,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la recevabilité de la demande en résolution du contrat liant les parties.
Le premier juge a débouté Mme [I] de sa demande de nullité du contrat fondée sur le dol.
Mme [I] sollicite désormais en cause d’appel la résolution du contrat pour mauvaise exécution de celui-ci par M. [L].
Si M. [L] argue de l’irrecevabilité de cette demande formée en cause d’appel, Mme [I] soutient à juste titre que celle-ci tend aux mêmes fins que la demande rejetée en première instance, à savoir l’anéantissement rétroactif du contrat.
Dès lors, la demande de Mme [I] afin de résolution du contrat formée en cause d’appel est recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile.
au fond:
Mme [I] fait valoir que:
— les photographies et le film réalisés par M. [L] sont de piètre qualité; les photographies sont très mal cadrées, prises à contre-jour, dans la pénombre ou avec un arrière-plan flou, l’époux et l’épouse ne sont pas centrés et ne regardent pas l’objectif; le film comprend une partie représentant les époux à l’envers, et contient peu d’images de ceux-ci de face, de telle sorte qu’ils n’apparaissent que de profil, leur tête étant parfois coupée avec des images floues,
— elle était en droit d’attendre une prestation correcte de M. [L], dès lors que celui-ci était inscrit au RCS en qualité de professionnel de l’activité de montage photo, peu important que l’intéressé soit débutant ou non; or, elle subit un préjudice moral important de ce chef du fait qu’elle ne conserve aucune souvenir photographique et vidéo de son mariage,
— elle n’a fait qu’user de son droit légitime à agir en justice et n’a commis aucun abus de ce chef; en outre, elle n’est pas redevable de la somme de 150 euros au titre du travail supplémentaire effectué par M. [L], ledit travail ayant été généré par la mauvaise qualité de la prestation de celui-ci.
M. [L] réplique que:
— le photographe initialement prévu ayant fait faux bond à Mme [I], celle-ci a fait appel à lui, par l’intermédiaire d’une connaissance commune, d’abord pour la réalisation d’un film de son mariage d’une durée de 8 à 15 mn, puis également pour la prise de 400 photos,
— il a accompli de nombreuses heures de travail dans le cadre de la prestation commandée: 1 heure 30 le 6 juillet 2021 afin de repérer les lieux, situés à 32 km de chez lui, de 15 h au lendemain à 2 h 11 le 10 juillet 2021 alors qu’il avait été convenu qu’il ne serait présent que de 17 h à 21 h puis plus de 10 heures complémentaires pour procéder à l’allongement du film à 30 mn ainsi qu’au retouchage des photos souhaités par Mme [I],
— Mme [I], à qui il a remis en mains propres le 26 août 2021 le film et les 400 photos, dont certaines retouchées, lui a demandé d’ajouter encore des séquences à la vidéo, ce qu’il a fait à hauteur de 7 mn; toutefois, il n’a pas remis la dernière version du film, Mme [I] ayant refusé de lui payer les 150 euros réclamés pour les heures complémentaires déjà exécutées et remettant en cause la qualité de son travail,
— le prix convenu entre les parties était très en deçà des prix pratiqués en la matière et il n’a pas fait l’objet de directives particulières de la part de Mme [I], laquelle savait qu’il débutait en la matière; au surplus, le procès-verbal de constat d’huissier de justice produit par Mme [I] ne prouve pas qu’il a mal exécuté la prestation convenue,
— le comportement de Mme [I] dans le cadre du litige les opposant est manifestement fautif et lui a causé un grave préjudice moral, l’ayant conduit à renoncer à son activité professionnelle; en outre, Mme [I] agit de mauvaise foi dans le cadre de la présente procédure.
Il ressort des échanges écrits intervenus entre les parties que:
— après acceptation du devis le 2 juillet 2021 par Mme [I] et à la demande de celle-ci:
M. [L] a accepté de réaliser non seulement un film du mariage mais aussi des photos de celui-ci moyennant le prix de 400 euros toutes taxes comprises,
M. [L] a fait un film d’une durée supérieure à celle initialement prévue, soit 29 minutes 39 secondes au lieu de 15 mn, puis a ajouté certaines séquences à celui-ci.
— M. [L] a remis le 26 août 2021 à Mme [I] le film de 29 minutes 39 secondes mais pas les séquences ajoutées à celui-ci, en l’absence de paiement par Mme [I] de la somme de 150 euros qu’il lui réclamait au titre du travail supplémentaire accompli.
Mme [I] produit un procès-verbal de constat du 13 juin 2022 comportant 34 photographies sur 327 photographies et 18 images du film, de nature à illustrer ses allégations quant à la piètre qualité du travail accompli par M. [L].
Toutefois, un autre procès-verbal de constat du 11 juillet 2022 met en évidence que:
— les 34 photographies susvisées sont de bonne qualité quand elles sont imprimées sur un papier glacé adapté à la photo et non sur un papier ordinaire, de telle sorte qu’elles ne présentent pas de défauts objectifs,
— les 18 images du film susvisées sont contredites par 50 autres images extraites du même film, de telle sorte qu’elles ne sont pas représentatives de celui-ci.
Par ailleurs, en l’absence d’instructions particulières données par Mme [I] quant aux photographies ou au film du mariage à effectuer, la mauvaise qualité des cadrages ou des effets utilisés par M. [L] ne peut résulter des seules allégations de Mme [I].
Compte tenu de ces éléments, Mme [I] n’établit pas que M. [L] n’a pas exécuté correctement la prestation qui lui avait été commandée.
Mme [I] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat liant les parties pour mauvaise exécution de la prestation commandée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour le même motif.
Le film initialement prévu, d’une durée maximale de 15 mn, a été rallongé à la demande de Mme [I]. Or, contrairement à ce que celle-ci soutient, cette durée plus longue ne résulte pas de la mauvaise qualité du film, laquelle n’a été alléguée qu’après le 26 août 2021. Par ailleurs, M. [L] a procédé à la retouche de photos, non initialement prévue par le contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] à payer à M. [L] la somme de 150 euros au titre des heures supplémentaires accomplies mais infirmé en ce qu’il a assorti cette condamnation en paiement d’une astreinte.
Mme [I] a déposé plainte le 11 mars 2022 à l’encontre de M. [L] pour travail dissimulé alors que celui-ci était régulièrement inscrit au répertoire des métiers depuis le 8 juin 2021. Elle a en outre tenté d’échapper à son obligation de paiement d’une prestation supplémentaire, en dénigrant sans fondement le travail effectué par M. [L], étant observé qu’elle avait déjà refusé de lui payer sous le même prétexte une autre prestation de photos, exécutée le 29 juillet 2021. L’attitude déloyale de Mme [I] dans le cadre de l’exécution du contrat a causé un préjudice moral certain à M. [L], lequel a encore été aggravé par l’appel manifestement injustifié du jugement. Mme [I] sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et le jugement infirmé sur ce point.
Si Mme [I] n’obtient pas gain de cause dans le cadre du présent litige, M. [L] ne démontre pas à l’encontre de celle-ci l’intention de lui nuire ou encore une autre faute, de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice. M. [L] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [I], étant observé que le premier juge avait omis de statuer sur cette demande.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Mme [I], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevable la demande de Mme [I] afin de voir prononcer la résolution du contrat liant les parties;
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de Mme [I] à payer à M. [L] des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et en ce qu’il a assorti d’une astreinte la condamnation de Mme [I] à payer à M. [L] la somme de 150 euros au titre des heures supplémentaires effectuées par lui;
Infirme le jugement de ces chefs;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Déboute Mme [I] de sa demande de résolution du contrat liant les parties;
Condamne Mme [I] à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejette la demande de fixation d’une astreinte en ce qui concerne la condamnation de Mme [I] à payer à M. [L] la somme de 150 euros au titre des heures supplémentaires, outre intérêts au taux légal à compter du jugement;
Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel;
Condamne Mme [I] à payer à M. [L] la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et rejette la demande de Mme [I] sur le même fondement.
La Greffière La Présidente
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