Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 19 avril 2023, N° 1123000077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 617 DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00687 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSUB
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 19 avril 2023, enregistrée sous le
n° 1123000077.
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 16)
INTIMÉ :
M. [T] [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 novembre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant un contrat de crédit avec option d’achat portant sur un véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 4] d’un montant de 23 573,76 euros remboursable en un loyer de 4 539 euros et soixante-cinq loyers de 332,89 euros, hors assurance, souscrit le 20 mai 2020, une mise en demeure de régulariser par courrier du 10 janvier 2022, la déchéance du terme par courrier du 25 avril 2022, par acte d’huissier de justice du 10 février 2023, la société SOMAFI -SOGUAFI a fait assigner M. [T] [O] devant le pôle proximité du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation avec l’exécution provisoire, au paiement de 17 805,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, date de la résiliation du contrat, des dépens et de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la restitution du véhicule.
Par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a
— déclaré la société SOMAFI-SOGUAFI recevable en son action ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— condamné M. [T] [O] à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 13 152,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
— autorisé la société SOMAFI-SOGUAFI, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
— débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de ses demandes plus amples et complémentaires ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné M. [T] [O] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 30 juin 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision et déféré l’ensemble des chefs du jugement. La déclaration d’appel a été signifiée à personne le 5 septembre 2023. L’avis du greffe a été délivré le 12 septembre 2023. M. [T] [O] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 4 septembre 2023 et signifiées le 5 septembre 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a sollicité de la cour, au visa des dispositions des articles L.312-28, R.312-14 et L.312-2 et suivants du code de la consommation, sans avoir égard aux moyens développés par M. [O], de
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement,
En conséquence,
— réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [T] [O] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 17 805,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 date de la résiliation du contrat ;
— le condamner au paiement des dépens, qui comprendront les frais de lettres recommandées avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gérard Plumasseau;
— le condamner à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir en substance que les dispositions retenues par le premier juge d’une part avaient été abrogées, d’autre part n’étaient pas applicables au litige, s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat et non d’un prêt à la consommation, le contrat de location avec option d’achat étant assimilé à une opération de crédit et régi par les dispositions de l’article R 312-4 du code de la consommation. Elle a rappelé sa créance et l’obligation de restitution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024. L’appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 16 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Motifs de la décision
L’arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a, après avoir examiné la recevabilité de la demande, considéré que le contrat ne comportait pas l’encadré prévu par les articles L.312-8 et R.312-8 du code de la consommation, qu’il y avait lieu de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et consécutivement de recalculer la dette en tenant compte des paiements déjà effectués.
Bien que l’appelante ait déféré l’ensemble des chefs du jugement, y compris celui qui a déclaré son action recevable, elle n’a pas critiqué cette disposition du jugement. Surabondamment, elle serait dépourvue d’intérêt à le faire. Les seules dispositions du jugement effectivement contestées sont la déchéance du droit aux intérêts et le calcul de la dette par le premier juge en conséquence de cette sanction.
Les mentions citées par le premier juge se retrouvent désormais sous l’article L.312-28 du code de la consommation, qui précise que la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Sous le chapitre II crédit à la consommation, sous la section I champ d’application, l’article L. 312-1 du code de la consommation dispose que 'pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit’ L’article L.312-28 figure dans ce chapitre et la location avec option d’achat n’est pas exclue du champ d’application de ce texte par l’article L.312-4 du même code. Les dispositions de l’article R. 312-14 du code de la consommation indiquent: le contrat de location avec option d’achat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible les informations contractuelles prévues à l’article L. 312-28 figurant en annexe au présent code.
Autrement dit, le contrat de location avec option d’achat est soumis au même formalisme que le contrat de crédit à la consommation auquel il est, de manière générale, assimilé. Ainsi, l’absence d’un encadré, inséré au début du contrat, qui informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, ne respecte pas le formalisme prévu et se trouve sanctionnée par la déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
En conséquence et nonobstant l’erreur sur la numérotation des articles, qui se retrouvent à droit constant après leur abrogation, dans le même code de la consommation sous une numérotation différente, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et ce faisant procédé au calcul de la dette en fonction des sommes déjà versées.
Le jugement a statué sur la restitution du véhicule, l’appelante a déféré cette disposition du jugement, elle n’a pas critiqué cette disposition du jugement, surabondamment, elle serait dépourvue d’intérêt à le faire.
Le jugement est confirmé également en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA SOMAFI- SOGUAFI qui succombe est condamnée au paiement des dépens et déboutée de ses demandes en application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— confirme le jugement en ses dispositions critiquées,
— déboute la SA SOMAFI-SOGUAFI de ses demandes contraires, au titre des dépens et en application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
— condamne la SA SOMAFI-SOGUAFI au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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