Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 22/05189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 avril 2022, N° F19/06941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05189 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 19/06941
APPELANTE
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIME
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [D] a été engagé par la [6] le 8 décembre 2011 en tant qu’agent contractuel à temps complet, au poste d’agent opérationnel sûreté contractuelle. Il est soumis au référentiel RH0254.
Par avenant du 1er janvier 2018, le temps de travail de M. [D] est devenu un temps partiel.
Du 5 novembre 2018 au 21 mars 2019, M. [D] a été placé en arrêt de travail.
Par lettre du 21 juin 2019, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 26 juillet 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il demandait que sa prise d’acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des indemnités subséquentes, outre un rappel de salaires pour les mois de mars, avril et mai 2019 et des dommages et intérêts pour préjudice économique et financier.
Par jugement en date du 8 avril 2022, notifié le même jour, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a :
— dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la [6] à payer à M. [D] les sommes de :
* 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse
* 3 589,34 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 3 304 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 330,40 euros au titre des congés payés afférents
* 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractères indemnité, à compter de la présente décision
— dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes
— condamné la [6] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la [6] aux entiers dépens.
Le 10 mai 2022, la [6] a interjeté appel de la décision, dont elle a accusé réception le 12 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 août 2022, la [6], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
* condamné la [6] à payer 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* condamné la [6] à payer 3 598,34 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* condamné la [6] à payer 3 304 euros à titre d’indemnité de préavis
* condamné la [6] à payer 330,40 euros de congés payés afférents
* condamné la [6] à payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier
*condamné la [6] à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que les griefs invoqués à l’appui de la prise d’acte ne sont pas établis ou pas suffisamment graves
— dire et juger que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de préjudice de M. [D]
— limiter à 4 969,86 euros les éventuels dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [D] correspondant aux 3 mois de l’article L. 1235- 3 du code du travail applicable
— limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement à 3 589,34 euros
A titre reconventionnel,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 656,62 euros au titre du préavis non exécuté
En tout état de cause,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
M. [D] a constitué avocat mais n’a pas signifié de conclusions en cause d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
1. Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Les premiers juges ont rappelé les manquements que M. [D] pointait au soutien de sa prise d’acte, à savoir le non-paiement des salaires de mars et avril 2019, le paiement incomplet du salaire de mai 2019, l’absence de réponse de la [6] à ses demandes d’explication, le non-respect des préconisations du médecin du travail quant à sa mutation dans une antenne proche de son domicile, lequel a entraîné une dégradation de son état physique et moral, ainsi que le défaut d’actualisation de ses compteurs de congés.
Ils ont ensuite relevé que la [6] ne justifiait pas des manquements de M. [D] dans l’envoi de ses arrêts maladie au pôle Ressources Humaines ou à la [5], et qu’il ressortait des relevés de prestations de la [5] et des échanges de sms entre le salarié et son supérieur hiérarchique qu’il avait envoyé ses arrêts maladie dans les délais. Ils ont pointé qu’alors que la [5] avait réglé le 24 avril 2019 à la [6] la somme de 2 188,46 euros, cette dernière n’a non seulement pas reversé cette somme au salarié mais a procédé à une nouvelle retenue sur l’intégralité du salaire d’avril, la situation n’étant régularisée qu’en juillet et août 2019, postérieurement à la prise d’acte.
Ils ont retenu qu’en pratiquant des retenues sur salaire illégales et en privant ainsi volontairement M. [D] de l’intégralité de son salaire pendant deux mois consécutifs, la [6] avait gravement manqué à ses obligations, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Ils ont dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié des indemnités subséquentes.
La [6] soutient que M. [D] a adressé avec retard certains de ses arrêts maladie et que la [5] a commis des manquements entraînant un retard dans le traitement des arrêts maladie, de sorte que les retards de paiement ne peuvent lui être imputés.
Elle affirme s’être acquittée de l’ensemble de ses obligations à l’égard de M. [D] et fait valoir que ce dernier a bénéficié pendant plusieurs mois de sommes indues.
La [6] conteste n’avoir donné aucune explication à M. [D] sur les raisons du non-paiement de son salaire, et souligne qu’elle a gardé un contact régulier avec ce dernier afin de l’aider dans les démarches administratives et tenter de pallier ses problématiques.
Elle ajoute que seul le médecin du travail peut se prononcer sur l’aptitude d’un salarié ou d’un agent à occuper ses fonctions, de sorte que l’avis d’un médecin, même spécialiste, ne saurait lui être opposable.
Elle affirme que les éléments produits par M. [D] ne permettent pas d’établir un lien entre son état de santé et son travail et qu’il n’est pas démontré que la dégradation de son état de santé est imputable à des manquements de sa part.
Elle conclut que M. [D] a démissionné par lettre du 21 juin 2019 et sollicite sa condamnation au paiement de l’indemnité de préavis qu’il n’a pas exécuté.
La cour ne dispose d’aucune pièce au soutien des affirmations de M. [D] quant à l’absence de réponse à ses demandes d’explication, au non-respect des préconisations du médecin du travail et au défaut d’actualisation des compteurs de congés.
S’agissant des salaires de mars, avril et mai 2019, la [6] verse aux débats un tableau récapitulatif des sommes versées et des éléments de calcul (pièce 9). Il en ressort que le salarié n’a effectivement perçu aucun salaire en mars et avril et que celui de mai a fait l’objet d’une reprise de 148 euros. Le tableau détaille les événements ayant abouti à des retenues imputables, selon l’employeur, à l’envoi tardif de certains arrêts maladie et à des erreurs de saisie informatique de la [5].
En l’absence de pièce démontrant que l’employeur aurait commis des manquements, la cour dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et en ce qu’il a alloué à M. [D] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
2. Sur le rappel de salaires pour les mois de mars, avril et mai 2019
La [6] affirme que l’ensemble des salaires et gratifications dus pour les mois de mars, avril et mai 2019 ont été versés.
Les premiers juges ont relevé que la [6] avait régularisé la situation du salarié en juillet et août 2019 par le paiement des sommes de 1 483,80 euros et 2 732,04 euros, et débouté M. [D] de sa demande.
Il ressort des bulletins de salaire de juillet et août 2019 (pièce 2 appelante) qu’une régularisation salariale a été opérée. Aucun rappel n’est dû. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3. Sur le préjudice économique et financier
Les premiers juges ont considéré que M. [D], qui s’est retrouvé privé de tous subsides pendant plus de deux mois et n’a pas pu faire face aux échéances de la vie courante, justifie d’un préjudice distinct de celui indemnisé par l’allocation des intérêts de retard, et lui ont alloué la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
La [6] soutient avoir respecté ses obligations à l’égard de M. [D], auquel elle reproche un retard dans l’envoi de certains arrêts maladie. Elle fait valoir que la [5] a régulièrement tardé à effectuer des retours sur la situation de M. [D], entraînant des difficultés de versement qui ne lui sont pas imputables.
Elle estime que M. [D] ne justifie pas de son préjudice.
Faute d’élément établissant le caractère injustifié des retenues opérées par la [6], le jugement entrepris sera infirmé.
4. Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté
La [6] fait valoir que, les griefs présentés par M. [D] ne justifiant pas la prise d’acte, il est redevable de l’indemnité de préavis, sachant que l’article 15 alinéa 1 du GRH 00254 prévoit un préavis d’une durée d’un mois en cas de cessation du contrat de travail. Elle sollicite en conséquence la somme de 1 656,62 euros.
Les premiers juges ont débouté la [6] de sa demande.
La cour ayant précédemment retenu que la prise d’acte produit les effets d’une démission, la [6] est en droit de réclamer le paiement de l’indemnité de préavis. Il lui sera alloué la somme de 1 656,62 euros.
5. Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [D] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la société [6] la somme de 1 656,62 euros au titre du préavis non exécuté,
DÉBOUTE M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Acquittement ·
- Adresses ·
- Timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Mandat ·
- Procédure ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Surveillance ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Habilitation ·
- Contrat de location ·
- Préjudice ·
- Saisie ·
- Appel ·
- Titre ·
- Capacité ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Heures supplémentaires ·
- Dépassement ·
- Contingent ·
- Bulletin de paie ·
- Agence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Compte courant ·
- Banque ·
- Côte ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Cautionnement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Pays tiers ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Gendarmerie ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Vérification d'écriture ·
- Fonds de commerce ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Vérification ·
- Procédure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Accord
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Drone ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Actionnaire ·
- Demande ·
- Capital social ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Message ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Change ·
- Intérêts conventionnels ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Commission ·
- Eurodevise ·
- Stipulation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.