Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mars 2025, n° 23/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 19 janvier 2023, N° 22/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
N° RG 23/01189 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE36
Monsieur [B] [U]
c/
S.A. SOCIETE GENERALE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2023 (R.G. 22/00188) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [U], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Julien FANEN, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3], venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 302 182 258, et dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Le 26 mars 2016, la société Robotics Industry, ayant pour gérant M. [U], a contracté auprès de la Banque Courtois un prêt professionnel d’un montant de 150 000,00 euros destiné à renforcer son besoin en fonds de roulement.
Par acte du même jour, et en garantie de cet encours, M. [U] s’est porté caution personnelle et solidaire à concurrence de 97 500 euros et dans la limite de 50 % du montant des sommes restant dues au titre du prêt.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Robotics Industry.
Le 27 février 2020, la société Banque Courtois a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire de la société Robotics Industry une créance au titre du découvert en compte de 1 421,89 euros et une créance au titre du solde du prêt, échu et à échoir, de 117 176,65 euros.
Par courrier recommandé du même jour, la société Banque Courtois a mis en demeure la caution de régler la somme de 58 877,38 euros correspondant à 50 % des sommes restant dues au titre du prêt du 26 mars 2019.
Par ordonnance du 19 août 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la société Banque Courtois à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [U] à hauteur de 58 877,38 euros.
2- Par acte extrajudiciaire du 10 septembre 2020, la société Banque Courtois a assigné M. [U] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté M. [U] de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la Banque Courtois,
— dit la Banque Courtois recevable en son action,
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêté d’un plan de redressement ou d’un jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Robotics Industry,
— dit que l’instance reprendre à l’initiative de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens en fin d’instance.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement de la société Robotics Industry en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SCP Silvestri Baujet ès qualité de liquidateur.
L’affaire a été réenrôlée à la demande de la société Banque Courtois le 25 janvier 2022.
Par traité de fusion du 15 juin 2022, ayant effet au 1er janvier 2023, la société anonyme Société Générale vient aux droits de la société Banque Courtois.
Par jugement rendu le 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné M. [U] en sa qualité de caution solidaire, au paiement à la Banque Courtois de la somme principale de 58 877,38 euros,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
— condamné M. [U] à payer à la Banque Courtois la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— débouté la Banque Courtois du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné M. [U] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 09 mars 2023, M. [U] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Banque Courtois.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 6 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [U] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [U] en sa qualité de caution solidaire, au paiement à la Banque Courtois de la somme principale de 58 877,38 euros.
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
— condamné M. [U] à payer à la Banque Courtois la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [U] aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— déchoir la Banque Courtois des intérêts et pénalités ;
— débouter la Banque Courtois de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— déchoir la Banque Courtois des intérêts et pénalités ;
— la condamner à produire un nouveau décompte ;
— accorder un délai de paiement de 24 mois à M. [U] ;
En tout état de cause,
— condamner la Banque Courtois à verser à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
4- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 10 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la Société Générale venant aux droits de la société Banque Courtois demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 2298 et 1343-2 du code Civil,
Vu les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, devenu 2302 du code civil,
Vu les pièces visées,
Vu ce qui précède,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000,00 euros à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel, toutes taxes comprises ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités
Sur le défaut d’information de la caution
Moyens des parties
5 – M. [U] soutient que la Banque Courtois ne rapportant pas la preuve de l’information de la caution doit être déchue des intérêts et pénalités de retard en application des article L.313-22 du code monétaire et financier. Il souligne que l’information annuelle de la caution ne peut résulter ni de la déclaration de créance de la banque faite auprès mandataire de la société Robotics Industry ni de la mise en demeure du 27 février 2020 qui n’évoque pas les éléments visés par l’article précité.
A titre subsidiaire, il demande que la Banque Courtois soit déchue de son droit à intérêt à compter du 27 février 2020.
6- La Société Générale, venant aux droits de la société Banque Courtois réplique avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 27 février 2020 et avoir mis en demeure M. [U] de s’exécuter en sa qualité de caution de la société, dans la limite de son engagement, le même jour.
Réponse de la Cour,
7- Aux termes de l’article 2302 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 mais immédiatement applicable aux contrats de cautionnement en cours, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
La preuve de l’exécution de l’obligation d’information incombe au créancier
8- Ce texte n’impose aucune règle à l’établissement de crédit pour informer la caution. Cette dernière peut dès lors être informée par courrier simple. L’établissement de crédit doit néanmoins prouver par tous moyens la preuve de l’envoi de cette information. Le texte ne lui impose pas d’établir la preuve de sa réception.
9- En l’espèce, pour justifier de son information annuelle de la caution, la Banque Courtois produit sa déclaration de créance réalisée entre les mains du mandataire judiciaire de la société Robotics Industry. Ce courrier n’ayant pas été adressé à M. [U], caution, ne peut être retenu comme preuve de l’information due par la banque à la caution.
Le courrier de mise en demeure, adressé le 27 février 2020 à M. [U] par la Banque Courtois, ne détaille pas le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente exigés au titre de l’obligation garantie. Ce courrier ne peut donc également pas être retenu comme preuve de l’information due par la banque à la caution.
10- L’envoi de l’information annuelle n’étant pas établi, la Banque Courtois encourt la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités contractuels pour l’intégralité de la période de vie du contrat. En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef.
11- La Banque Courtois ne produit pas de décompte des sommes dues au principal, en intérêts et les accessoires.
Il ressort des éléments versés aux débats que le décaissement du prêt au profit de la société Robotics Inductry a été effectué le 2 avril 2019, que les mensualités payées par la société entre le 2 mai 2019 et le 2 décembre 2019 se sont élevées à la somme totale de 34 292,56 euros, dont 32 618,16 euros en principal et 1 674,40 euros d’intérêts, que la société Robotics Industry ne s’est pas acquittée des échéances des 2 janvier 2020 et 2 février 2020 d’un montant total de 8 573,14 euros dont 8 217,55 euros en capital et 355,59 euros d’intérêts, qu’au jour de la déclaration de créance de la banque auprès du mandataire judiciaire de la société Robotics Industry, le 27 février 2020, le capital restant dû était de 109 164,29 euros.
Il résulte de ces éléments que M. [U], en sa qualité de caution dans la limite de 50 % du montant des sommes dues au titre du prêt, est redevable de la somme de 57 583,14 euros envers la Banque Courtois (capital restant dû au 27 février 2020, plus capital impayé sur les échéances de janvier et février 2020, moins les intérêts versées par la société Robotics Industry sur les échéances de mai à décembre 2019 inclus, le tout à hauteur de 50%).
12 – Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts est prononcée à titre de sanction du manquement au défaut d’information annuelle de la caution, il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen, présenté aux mêmes fins, tiré d’un défaut d’information de la caution sur le premier incident de paiement, sur le fondement des articles L333-1 et L343-5 du code de la consommation.
13- En conséquence, le jugement sera infirmé, et statuant de nouveau, la cour condamnera M. [U] à payer à la Banque Courtois la somme de 57 583,14 euros en sa qualité de caution solidaire de la société Robotics Industry.
Sur la demande de délais de paiement:
Moyens des parties:
14- A titre subsidiaire, M. [U] sollicite des délais de paiements en application de l’article 1343-5 du code civil, précisant être débiteur de bonne foi et avoir d’importantes difficultés financières, et ajoutant que sa dette ne nuit pas à l’équilibre financier de l’intimée.
15- La banque s’oppose à cette demande indiquant que l’appelant ne justifie pas d’éléments probants sur la réalité de sa situation personnelle ni de sa capacité à solder sa dette sur vingt-quatre mois.
Réponse de la cour:
16- La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
17- En l’espèce, M. [U] produit son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 faisant état d’un revenu annuel de 55 511 euros, soit un revenu moyen mensuel de 4 626 euros ainsi qu’un justificatif d’inscription auprès de France travail sans mention du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue. Néanmoins, il ne justifie pas de son patrimoine, étant observé que dans sa fiche de renseignement complétée le 22 mars 2019, il mentionnait détenir un bien immobilier estimé à 450 000 euros, des valeurs mobilières d’un montant de 340 000 euros, et avoir un crédit en cours de 100 000 euros. Enfin, M. [U] ne justifie pas de sa capacité à solder sa dette dans un délai de vingt-quatre mois.
Il doit, en outre, être relevé que du fait de la présente procédure, M. [U] a déjà bénéficié de délais de paiement mais qu’il n’a procédé à aucun règlement.
18- Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ce qui précède et dans la mesure où M. [U] ne justifie pas de l’ensemble de sa situation financière, sa demande de délai de paiement doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
19- Les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens d’appel, dès lors qu’elles échouent chacune pour partie en leurs prétentions devant la cour.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La condamnation prononcée sur ce fondement en première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement prononcé le 19 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— débouté la Banque Courtois du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné M. [U] à payer à la Banque Courtois la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [U] aux entiers dépens.
— infirme le jugement prononcé le 19 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné M. [U] en sa qualité de caution solidaire, au paiement à la Banque Courtois de la somme principale de 58 877,38 euros.
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
Et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
— Prononce, à l’égard de la Société Générale, dans ses rapports avec M. [U], caution solidaire, la déchéance du droit aux intérêts et pénalités contractuels, résultant du prêt professionnel de 150 000 euros consenti le 26 mars 2016 à la société Robotics Industry,
— Dit que les paiements effectués par le débiteur pendant la période de défaut d’information, seront imputés prioritairement sur le principal de la dette,
— Condamne M. [U] à verser à la Société Généra le la somme de 57 583,14 euros,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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