Infirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 12 janv. 2026, n° 25/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 3
N° RG 25/02786
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6TY
Mme [Z] [O]
C/
Me [U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 12 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 12 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 08 Décembre 2025 prorogée au 12 Janvier 2026
****
ENTRE :
Madame [Z] [O], es qualité de gérante de la SCI PINSONNETTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
Maître [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée à l’audience par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige opposant, au sein d’une SCI qui est propriétaire d’une maison [Adresse 5] à Rennes, Mme [O] et ses deux filles d’une part, à un autre associé de la SCI d’autre part, Mme [O] a pris attache auprès de Me [C] pour la défendre.
Dans ce cadre, Me [C] a fait souscrire à Mme [O] une convention d’honoraires, qui a été signée par les deux parties au mois d’octobre 2022.
Le litige à l’encontre de l’associé de la SCI s’est déroulé, sans que cependant Me [C] aille jusqu’au terme de sa mission, dès lors que celle-ci a indiqué à Mme [O], par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 15 octobre 2024, qu’elle mettait fin à son mandat avant le terme de la procédure. À ce courrier, Me [C] a joint la facture n° 20240078, également datée du 15 octobre 2024, par laquelle elle a demandé le règlement d’une somme de 2.725,20 euros TTC.
Mme [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes par un courrier du 18 octobre 2024 pour contester cette facture.
Par décision du 21 février 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes a :
rejeté la contestation de Mme [O] ;
fixé à la somme de 2.725 euros à TTC les frais et honoraires restant dus à Me [C] ;
condamné en conséquence Mme [O] à régler la somme de 2.725 euros TTC à Me [C].
Mme [O] a formé un recours contre cette décision par un courrier posté le 27 mars 2025 et reçu au greffe de la cour le 31 mars suivant.
Lors de l’audience du 10 novembre 2025, Mme [O], développant les termes de ses conclusions n° 3, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 2.725 euros TTC ;
débouter Me [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal, débouter Me [C] de sa demande de condamnation à lui régler des frais et honoraires ;
à titre subsidiaire, ramener la condamnation prononcée à la somme de 1.024,20 euros TTC ;
en tout état de cause, condamner Me [C] aux entiers dépens.
Me [C], développant les termes de ses conclusions également n° 3, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier de [Localité 4] du 21 février 2025 ;
condamner Mme [O] à lui régler la somme de 2.725 TTC au titre de la facture n° 20240078 avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
taxer les honoraires et frais de Me [C] à la somme de 4.564 euros hors-taxes soit 5.584,80 euros ;
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3.256,80 TTC au titre du solde de ses frais et honoraires ;
en tout état de cause, condamner Mme [O] aux entiers dépens;
Les parties ont chacune reconnu lors de l’audience avoir eu connaissance en temps utile de leurs écritures respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu de relever que l’indication ci-dessus des demandes de Me [C] ne procède pas d’une erreur de retranscription dans l’énoncé de l’exposé du présent litige : la demande subsidiaire formulée par Me [C] est bien supérieure à sa demande principale.
Les parties ont conclu entre elles une convention d’honoraires mais celle-ci a été dénoncée avant l’achèvement de la mission pour laquelle elle avait été conclue. En pareille hypothèse, la convention d’honoraires devient inapplicable sauf si la convention d’honoraires prévoit les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement.
En l’espèce, la convention d’honoraires comporte un article 9 intitulé « dessaisissement » rédigé comme suit : « Dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir Me [U] [C] et confierait sa défense un autre conseil, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat, soit cent soixante dix euros hors taxe (170 € HT) augmenté du taux de la TVA applicable à la date de la facturation, soit selon taux de TVA actuel deux cent quatre euros toutes taxes comprises (204 € TTC) ».
Comme l’indique pertinemment Mme [O], et contrairement à ce que soutient Me [C], cette clause, rédigée par cette dernière, doit être lue pour ce qu’elle énonce : elle ne vise que l’hypothèse où c’est le client, en l’occurrence Mme [O], qui met fin à la mission et non pas l’hypothèse inverse, qui correspond à ce qui s’est passé, et où c’est l’avocat qui met fin à la mission.
Dès lors, contrairement à ce que soutient Me [C], il ne peut être fait application de cet article 9 de la convention et, faute d’une autre disposition prévoyant les modalités de rémunération de l’avocat lorsque c’est lui qui met fin à la mission, il convient de s’en tenir au principe selon lequel, faute d’application de la convention d’honoraires initialement conclue, les honoraires de l’avocat pour la mission qu’il a effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971.
En l’espèce, Me [C] indique que ses diligences ont été les suivantes :
2 jeux de conclusions au fond ;
3 jeux de conclusions dans le cadre de l’incident devant le juge de la mise en état ;
audience de plaidoirie devant le juge de la mise en état ;
rédaction d’un courrier au Parquet avec production de différentes pièces dans le cadre de la plainte pénale déposée contre l’adversaire au fond ;
plusieurs rendez-vous (sans autre précision), 15 courriers adressés ainsi que 27 mails et 56 mails reçus.
La lecture des conclusions au fond, telles que produites par Me [C], fait apparaître qu’il s’agit d’un litige d’associé au sein d’une SCI résultant de la séparation du couple que formaient les associés. Ces conclusions soulèvent à titre principal une prescription de l’action engagée par l’adversaire de Mme [O], action qui visait elle-même à titre principal à l’annulation d’une décision d’assemblée générale de 2017 et, à titre subsidiaire, à la condamnation au paiement d’une somme de 96.000 euros. Ces conclusions développent les raisons pour lesquelles il doit être retenu que l’assemblée générale a été régulière et qu’il n’y a pas eu abus de majorité et elles développent également les raisons pour lesquelles la demande en paiement de la somme précitée est mal fondée.
En sus de ces deux jeux de conclusions au fond, Me [C] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir juger que l’action en annulation des résolutions de l’assemblée générale était prescrite, reprenant à cet égard substantiellement les indications qu’elle avait déjà développées dans ses conclusions au fond. Les conclusions d’incident n° 3 comportent l’ajout de trois phrases par rapport aux précédentes conclusions d’incident.
Me [C] ne peut solliciter, hors de convention applicable, le paiement de frais de gestion et sa demande de 158,50 euros au titre de frais de photocopie n’est pas non plus étayée car elle n’explique aucunement en quoi elle a réellement exposé cette dépense. Il en va de même s’agissant des frais dits de courrier et de mail pour un montant de 65 euros qu’elle sollicite, alors qu’elle ne justifie pas de la réalité de ces frais, au demeurant tout à fait illusoires s’agissant des courriels.
Au vu de ce qui vient d’être indiqué, il doit être retenu que Me [C] justifie de 15 heures de travail, pour lesquelles il doit être retenu une rémunération de 170 euros HT, soit 204 euros TTC, ce qui correspond d’ailleurs au tarif était prévu dans la convention.
Dès lors, la rémunération totale à laquelle Me [C] peut prétendre est de : 204 x 15 = 3.060 euros TTC.
Compte tenu du règlement de 2.328 euros déjà effectué par Mme [O], cette dernière sera condamnée à verser la différence, soit 3.060 – 2.328 = 732 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmons l’ordonnance entreprise du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] ayant fixé à la somme de 2.725 euros TTC les frais et honoraires restant dus à Me [C] et ayant condamné Mme [O] à régler cette somme ;
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dus à Me [C] à la somme de 3.060 euros TTC ;
Condamnons, compte tenu des versements déjà effectués, Mme [O] à verser à Me [C] la somme de 732 euros ;
Disons que les parties garderont chacune par-devers elles la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre du présent recours.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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