Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 23 avr. 2025, n° 22/07438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 octobre 2022, N° 20/00652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07438 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TL6C
[F] [U]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00652
****
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Bernadette KABE ABBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
(représenté également par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [K] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2011, M. [F] [U], salarié au sein de la société [5] en tant que désosseur pareur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinite du sus épineux épaule droite', accompagnée d’un certificat médical initial du 21 septembre 2011.
La [7] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La guérison a été fixée au 15 avril 2014.
Par décision du 4 avril 2017, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un certificat médical de rechute établi le 22 février 2017 mentionnant une 'PASH calcifiante droite + discopathie C5 C6, lombalgie commune. Rechutes multiples depuis 2011 avec douleur type NCB avec gestes répétés au travail'.
M. [U] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, laquelle a été ordonnée par la caisse et confiée au docteur [R]. Ce dernier, aux termes de ses conclusions du 22 juin 2017, a estimé que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat du 22 février 2017 n’ont pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie professionnelle du 21 septembre 2011.
Le 12 octobre 2017, M. [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 1er février 2018, a confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
M. [U] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 11 avril 2018, lequel, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a, par jugement du 8 février 2019, confirmé la décision de la commission de recours amiable, rejeté la demande de nouvelle expertise formée par M. [U] et condamné ce dernier aux dépens.
Saisie par M. [U] d’un appel à l’encontre de ce jugement, la présente cour, par arrêt du 31 mars 2021, a :
— déclaré irrecevables les pièces déposées par M. [U] les 27 et 29 janvier 2020 après l’audience du 26 janvier 2020 ;
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dit que les lésions présentées dans le certificat médical de rechute du 22 février 2017 ne peuvent être considérées comme une rechute de la maladie professionnelle du 21 septembre 2011 ;
— condamné M. [U] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
M. [U] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2023.
En parallèle, la caisse a notifié à M. [U] la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 1er août 2019.
Contestant cette décision, M. [U] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise, laquelle a été confiée au docteur [S]. Celui-ci a adressé son rapport le 19 février 2020 en concluant en ces termes 'L’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 31/07/2019'.
Le 29 avril 2020, contestant les conclusions de l’expertise, M. [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 juin 2020.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 5 septembre 2020.
Par jugement du 25 octobre 2022, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable la prétention de M. [U] relative à la fixation de sa date de guérison du 15 avril 2014 pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
— déclaré irrecevable la demande d’expertise relative à la rechute du 22 février 2017 en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 décembre 2022 par communication électronique, M. [U] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 27 octobre 2022 (mention avisé non réclamé le 28 octobre 2022).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 mars 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.[U] demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris sur l’irrecevabilité relative à la fixation de sa date de guérison du 15 avril 2014 pour défaut de saisine préalable de la commission ;
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— de condamner la caisse aux dépens.
A l’audience, ajoutant à ses écritures, M. [U] demande 'la réouverture’ de ses droits.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 avril 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
— rejeter la demande formée par M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de ce texte ;
— condamner M. [U] aux dépens.
Sans y être autorisé, le conseil de M. [U] a fait parvenir à la cour une note en délibéré datée du 24 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en l’état des dernières écritures de M.[U], le litige ne porte plus que sur la guérison.
Par ailleurs, la note en délibéré adressée par M. [U] sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité du recours portant sur la guérison
Les premiers juges ont retenu que le point de départ pour contester la date de guérison de la maladie professionnelle du 21 septembre 2011 pouvait être fixé avec certitude à compter du 22 février 2017, date du certificat de rechute adressé à la caisse ; que M. [U], qui n’a pas sollicité d’expertise médicale, a saisi directement le tribunal sans procéder à la saisine préalable de la commission de recours amiable ; qu’en l’absence de recours amiable, la demande présentée devant le tribunal était irrecevable en application des articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
M. [U] reproche aux premiers juges d’avoir ainsi statué alors qu’il n’a jamais reçu la notification de la guérison en 2014, qui n’a manifestement pas été adressée en recommandé ; qu’il n’a eu connaissance de la date de guérison que le 27 mars 2017 lors de sa rencontre avec le médecin conseil de la caisse ; qu’il ne peut lui être opposé le fait qu’il a adressé à la caisse un certificat médical de rechute du 22 février 2017 dès lors qu’il n’avait pas connaissance de ce qu’impliquait cette notion ; qu’il n’a donc pas été mis en mesure d’exercer un recours amiable ou solliciter une expertise dans le mois de la notification.
La caisse réplique qu’elle a bien notifié à M. [U] la décision de guérison au 15 avril 2014 par lettre datée du 4 novembre 2014 ; que M. [U] n’a pas sollicité d’expertise médicale dans le délai d’un mois indiqué, ni saisi la commission de recours amiable ; que l’assuré était à tout le moins informé de la date de guérison depuis le 22 février 2017 puisqu’il lui a adressé un certificat médical de rechute établi par son médecin traitant à cette date, étant rappelé que la rechute s’entend d’une modification de l’état de santé après consolidation ou guérison ; que le médecin traitant de M. [U] a nécessairement expliqué à celui-ci qu’il rédigeait un certificat de rechute postérieur à sa guérison ; que par ailleurs, la saisine de la commission de recours amiable du 29 avril 2020 ne peut pas être prise en considération puisqu’elle faisait seulement suite aux conclusions de l’expert s’agissant du contentieux sur la stabilisation de son état de santé déterminant le versement des indemnités journalières ; qu’en outre, et alors que la date de guérison du 15 avril 2014 a été rappelée à l’occasion du dossier sur le refus de prise en charge de la rechute et figurait dans le jugement du 8 février 2019, M. [U] n’a pas, là non plus, sollicité une expertise médicale ni saisi la commission de recours amiable dans le mois de la notification dudit jugement ; qu’il n’a pas davantage réagi lorsqu’il aurait selon lui appris la date de guérison en mars 2017 du médecin conseil lui-même ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré le recours irrecevable.
Sur ce :
Selon l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige :
'Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l’établissement dudit certificat.
(…)'.
Selon l’article L. 442-6 du même code dans sa rédaction applicable au litige :
'La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.'
Selon l’article R. 433-17 du même code dans sa version applicable au litige :
'Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.'
En l’espèce, il n’est produit aucun certificat de guérison ou de consolidation établi par le médecin traitant de M. [U].
C’est en l’état des éléments d’information dont il disposait que le médecin conseil de la caisse a retenu une guérison à la date du 15 avril 2014, comme indiqué dans le courrier daté du 4 novembre 2014 adressé à M. [U] (pièce n° 9 de la caisse), lequel conteste toutefois l’avoir reçu.
Il n’est pas discuté que ce courrier n’a pas été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, le fait que le médecin traitant a rédigé un certificat médical de rechute le 22 février 2017 ne suffit pas à démontrer que M. [U] avait reçu ce courrier. Il en est de même pour les décisions de justice postérieures mentionnant ce courrier fixant la guérison dès lors que les voies de recours à l’encontre de cette décision de la caisse n’y sont pas précisées, le débat portant en effet sur la question de la rechute examinée sous l’angle du lien direct et exclusif avec les lésions initiales de la maladie professionnelle.
Il n’est donc pas établi que M. [U] s’est vu notifier la décision de guérison et, partant, le droit de solliciter une expertise médicale dans le mois comme indiqué dans le courrier litigieux, qui par ailleurs ne faisait aucune référence à la possibilité d’un recours devant la commission de recours amiable.
Quand bien même M. [U] indique avoir pris connaissance de la décision de guérison le 27 mars 2017, rien n’établit qu’il a su à cette occasion qu’il pouvait la contester et solliciter une expertise médicale ou même saisir la commission précitée.
En revanche, il n’est pas discuté que M. [U] s’est vu au plus tard communiquer au cours de la présente instance d’appel la décision du 14 novembre 2014, la caisse produisant en effet son bordereau de communication daté du 3 novembre 2023 visant ladite décision en sa pièce n°9 mentionnant la possibilité de solliciter une expertise médicale ; pour autant, force est de constater qu’il n’a jamais depuis présenté une demande en ce sens, se contentant de conclure à l’infirmation du jugement entrepris, à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de la caisse aux dépens ; l’ajout présenté oralement à l’audience, se rapportant à une 'réouverture’ de droits sans précision, est à cet égard inopérant.
Dans ces conditions, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré M. [U] irrecevable en sa contestation de la décision de guérison.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M.[U] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la note en délibéré adressée par M. [U] ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la [7] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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