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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 25/04752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°20
N° RG 25/04752 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDCH
M. [B] [C]
Mme [M] [I] épouse [C]
C/
Mme [F] [J] épouse [Z]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2026
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du quatre Décembre deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [C]
né le 01 Mai 1962 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [M] [I] épouse [C]
née le 03 Février 1963 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [F] [J] épouse [Z]
née le 19 Février 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-007006 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 30 juin 2016, M. [B] [C] et Mme [M] [I] époux [C] ont donné à bail à Mme [F] [J] épouse [Z] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer révisable et actuel de 702 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3 271,30 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 4 septembre 2024, les époux [C] ont fait citer Mme [F] [Z], locataire, devant le juge des contentieux de la protection
du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu le 30 juin 2016 entre M. [B] et Mme [M] [C] et Mme [F] [J] épouse [Z] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6], conformément à la clause résolutoire acquise le 13 mai 2024,
— condamné Mme [F] [J] épouse [Z] à payer à M. [B] et Mme [M] [C] la somme de 9 293,88 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, déduction faite de l’indemnité au titre du préjudice locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [F] [J] épouse [Z] à payer à M. [B] et Mme [M] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 702 euros due à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à sortie des lieux,
— dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux,
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe,
— condamné Mme [F] [J] épouse [Z] à payer à M. [B] et Mme [M] [C] la somme de 650 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire,
— condamné Mme [F] [J] épouse [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 mars 2024.
Le 19 août 2025, Mme [F] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Les époux [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation de l’appel pour défaut d’exécution provisoire.
Par ordonnance du 4 novembre 3035, le Premier président de la cour d’appel de Rennes, statuant en référé à rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme [F] [J].
Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025, les époux [C] demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution,
— débouter Mme [F] [J] épouse [Z] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [F] [J] épouse [Z] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [Z] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025, Mme [F] [J] épouse [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger n’y avoir lieu à caducité,
— débouter M. et Mme [C] des causes de leur incident,
— condamner ces derniers à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile augmentée des intérêts au taux légal à comper de la décision à intervenir,
— les condamner aux dépens et frais de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur demande de radiation (seule demande dont est saisi le conseiller de la mise en état), les époux [C] indiquent que l’appelante persiste à se maintenir dans les lieux et que sa dette locative au mois d’août 2025 s’élève à plus de 13 141,07 euros, qu’elle n’a versé un premier règlement de 50 euros que la veille de l’audience, versement qui apparaît purement opportuniste et insuffisant.
Si le Fonds de solidarité pour le logement a pris en charge une partie du loyer pour une durée de 6 mois, ils relèvent que Mme [J] n’assure pas de manière régulière le versement du reste à charge.
Ils notent qu’elle déclare vivre avec son fils qui a 21 ans et qui est donc en âge de travailler et donc de participer aux charges du foyer.
En réponse et pour s’opposer à la radiation sollicitée, Mme [J] invoque des conséquences manifestement excessives pour elle de l’expulsion et fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de quitter les lieux dans les conditions actuelles.
Elle souligne que le jugement a été signifié le 29 juillet 2025. Elle indique avoir fait une demande de logement social le 10 juin 2024, qu’aucune proposition de relogement ne lui est parvenue. Elle précise être âgée de 61 ans.
S’agissant des condamnations financières, elle soutient être dans l’impossibilité d’exécuter celles-ci, ne disposant pas de ressources suffisantes tant pour régler sa dette que pour faire face au paiement intégral du loyer.
Elle fait part d’un dossier de surendettement déclaré recevable le 24 octobre 2024 et du gel pour 24 mois de ses dettes à compter du 21 mars 2025.
Elle allègue sa bonne foi, ayant mis en place un échéancier de 50 euros, le premier versement étant intervenu en décembre 2025. Elle ajoute avoir obtenu une accord du Fonds de solidarité pour le logement pour une prise en charge du résiduel pendant 6 mois à compter du mois de novembre 2025, de sorte que depuis cette date, les époux [C] perçoivent l’intégralité du loyer, charges comprises.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conclusions de l’appelante ayant été notifiées 30 septembre 2025, le délai de l’article 909 du code de procédure civile expirait le 30 décembre 2025 de sorte que la demande des intimés est recevable car notifiée le 3 décembre 2025.
Le jugement ordonne avec exécution provisoire la libération des lieux et condamne Mme [J] à payer aux époux [C] une somme de 9 293,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2025, les indemnités d’occupation à compter de mars 2025 outre une somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement dont appel a été signifié le 29 juillet 2025.
Mme [J] justifie d’un gel de 24 mois de ses dettes décidé par la commission de surendettement à compter du 21 mars 2025, prenant en compte une dette de loyer auprès des époux [C] de 8 541,35 euros.
Cette décision est sans incidence sur le caractère exécutoire notamment des indemnités d’occupation de 702 euros par mois mises à sa charge par le tribunal.
Elle ne produit pas d’éléments suffisants pour établir son impossibilité de régler le montant de cette indemnité d’occupation.
En effet, si elle a obtenu une aide du Fonds de solidarité au logement pour une participation sur la prise en charge de son loyer pour 6 mois à compter du 1er novembre 2025, laissant à sa charge une somme de 360 euros, elle ne justifie que d’un seul versement de ce montant le 31 janvier 2025, et ce, au moyen d’un relevé de compte du Crédit Agricole visant la période du 6 janvier 2025 au 6 février 2025 dont elle a pris soin d’effacer toutes les autres opérations en débit ou en crédit.
La situation financière de Mme [J] est donc insuffisamment caractérisée, et en tout état de cause pas actualisée, et ce d’autant que les pièces produites mettent en évidence qu’elle vit avec son fils [Y] [Z], né en 2002, qui était demandeur d’emploi en juin 2024, lors de sa demande de logement social présentée à cette date, et dont la situation à ce jour est ignorée.
Le règlement allégué de 50 euros qu’elle a effectué, non contesté par les époux [C], serait intervenu juste avant l’audience d’incident.
Mme [J] ne démontre nullement avoir mis en place, en accord avec ces derniers, un échéancier de paiement pour régler les sommes exigibles.
Elle admet être toujours dans les lieux. Elle a présenté une demande de logement social le 4 novembre 2024, qui devait être renouvelée le 10 juin 2025, mais ne démontre pas y avoir procédé.
Le seul dépôt par elle d’une demande 'DALO’ en mai 2025 ne peut suffire à établir sa bonne foi, qui ne ressort pas des développement précédents.
À défaut de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où Mme [J] pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 du code de procédure civile.
Mme [J] est condamnée à payer aux époux [P] une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 25/4752 ;
Condamne Mme [H] [J] à payer aux époux [C] une somme de 700 euros sur le fondement de sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [H] [J] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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