Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 févr. 2026, n° 23/04034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 8 septembre 2023, N° J202200000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE FRANCAISE ECO HUILE au capital de 152.400 €, S.A.S.U. COMPAGNIE FRANCAISE ECO HUILE, S.A.S. [ B ] ENTREPRISES au capital de 400 000 €, S.A.S. [ B ] ENTREPRISES c/ S.A.S.U., S.A.R.L. BG TRUCKS |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [B] ENTREPRISES
S.A.S.U. COMPAGNIE FRANCAISE ECO HUILE
C/
S.A.R.L. BG TRUCKS
copie exécutoire
le 19 février 2026
à
Me Derbise
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 23/04034 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4CU
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 08 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG J202200000)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.S. [B] ENTREPRISES au capital de 400 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Bénédicte CHÂTELAIN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S.U. COMPAGNIE FRANCAISE ECO HUILE au capital de 152.400 €, immatriculée au RCS du HAVRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Bénédicte CHÂTELAIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. BG TRUCKS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SAS [B] Entreprises est une société spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de combustibles et de produits annexes, qui fait partie du groupe « Aurea » lequel est présidé par M. [H] [O].
Suivant virement en date du 3 janvier 2018, la SAS [B] Entreprises a adressé la somme de 100.000 euros à la SARL BG Trucks, société spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de véhicules automobiles utilitaires poids lourds et présidée par M. [G] [Y].
En outre, la SAS [B] Entreprises a cédé à la SARL BG Trucks 3 camions ayant conduit à l’émission des factures suivantes :
— Facture n°FD00000033 en date du 9 août 2018 pour un montant de 3.600 euros TTC ;
— Facture n°FD00000049 en date du 17 septembre 2019 pour un montant de 9.600 euros TTC ;
— Facture n°FD00000152 en date du 14 mai 2019 pour un montant de 5.400 euros TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2021, la SAS [B] Entreprises a mis en demeure la SARL BG Trucks de lui payer les sommes dues, à savoir 96.034,62 euros au titre du virement du 3 janvier 2018, et 18.600 euros au titre de la vente des camions susvisés.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2021, la SAS [B] Entreprises a fait assigner la SARL BG Trucks devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
— 96.034,62 euros en principal, au titre de l’avance de trésorerie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de la mise en demeure ;
— 18.600 euros en principal, au titre de la vente des camions, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de la mise en demeure ;
-1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2022, la SARL BG Trucks a fait assigner en intervention forcée la SASU Compagnie Française Eco Huile, société spécialisée dans une activité de régénération des huiles minérales usagées et qui fait également partie du groupe « Aurea », au motif que les sommes qui lui sont demandées sont en réalité des paiements de compensation avec des sommes que la SASU Compagnie Française Eco Huile lui devait.
La jonction des deux instances a été prononcée le 4 novembre 2022.
Par un jugement en date du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré les sociétés [B] Entreprises et Compagnie Française Eco Huile recevables en leurs demandes,
— condamné la SARL BG Trucks au paiement de la somme de 100.000 euros à la SAS [B] Entreprises,
— condamné la SARL BG Trucks à payer la somme de 18.600 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 à la SAS [B] Entreprises,
— débouté la SAS [B] Entreprises de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la SARL BG Trucks de sa demande formée à l’égard de la SAS [B] Entreprises d’exercer un recours auprès de la SASU Compagnie Française Eco Huile pour le remboursement des sommes payées pour son compte par application de l’article 1342-1 du code civil,
— condamné la SASU Compagnie Française Eco Huile à payer la somme de 78.540 euros à la SARL BG Trucks au titre des factures non acquittées,
— condamné la SAS [B] Entreprises à payer la somme de 38.611,75 euros à la SARL BG Trucks au titre des factures non acquittées,
— condamné chaque partie pour moitié aux dépens.
Par un acte en date du 21 septembre 2023, la SAS [B] Entreprises et la SASU Compagnie Française Eco Huile ont interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance en date du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens a dit qu’il n’avait pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS [B] Entreprises et la SASU Compagnie Française Eco Huile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 28 mars 2025, la SAS [B] Entreprises et la SASU Compagnie Française Eco Huile concluent à l’infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SARL BG Trucks à payer à la SAS [B] Entreprises la somme de 96.034,62 euros au titre de l’avance de trésorerie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2021,
— condamné la SARL BG Trucks à payer à la SAS [B] Entreprises la somme de 18.000 euros au titre de la vente des camions, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2021,
et demandent à la cour de :
— déclarer prescrites toutes les demandes formées par la SARL BG Trucks à l’encontre de la SASU Compagnie Française Eco Huile,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la SARL BG Trucks à l’encontre de la SASU Compagnie Française Eco Huile comme étant des demandes nouvelles,
— débouter la SARL BG Trucks de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SAS [B] Entreprises,
— condamner la SARL BG Trucks à payer à la SAS [B] Entreprises la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
— condamner la SARL BG Trucks à payer à la SAS [B] Entreprises et à la SASU Compagnie Française Eco Huile, à chacune, la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 janvier 2025, la SARL BG Trucks conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— juger que la SARL BG Trucks n’est pas débitrice de la SAS [B] Entreprises pour la somme de 100.000 euros,
— juger que la SAS [B] Entreprises a payé ladite somme de 100.000 euros pour le compte de la SASU Compagnie Française Eco Huile à titre d’avance sur l’acquisition de 4 camions par la SASU Compagnie Française Eco Huile,
— juger qu’il appartient à la SAS [B] Entreprises d’exercer son recours en paiement de la somme de 100.000 euros contre la SASU Compagnie Française Eco Huile,
— condamner la SAS [B] Entreprises à lui payer la somme de 20.011,75 euros,
— constater que la SARL BG Trucks se reconnaît débitrice d’une somme de 18.518,93 euros due à la SASU Compagnie Française Eco Huile, en tant que de besoin la condamner au paiement de ladite somme.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où l’existence d’un paiement de la somme de 100.000 euros par la SAS [B] Entreprises pour le compte de la SASU Compagnie Française Eco Huile ne serait pas retenu :
— constater que la SARL BG Trucks se reconnaît débitrice d’une somme de 79.988,25 euros due à la SAS [B] Entreprises après compensation des créances réciproques, en tant que de besoin la condamner au paiement de ladite somme,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la SARL BG Trucks contre la SASU Compagnie Française Eco Huile,
— condamner la SASU Compagnie Française Eco Huile à lui payer la somme de 81.481,07 euros.
En toute hypothèse :
— condamner, in solidum les sociétés [B] Entreprises et Compagnie Française Eco Huile à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les sociétés [B] Entreprises et Compagnie Française Eco Huile dans leur argumentaire reprochent aux premiers juges d’avoir statué ultra petita en les condamnant respectivement à régler les sommes de 38.611,75 euros et 78.540 euros, ce qui n’était pas demandé par la SARL BG Trucks.
Il ressort de l’examen des pièces produites que le litige soumis à la cour implique des relations croisées entre les trois sociétés dont s’agit, la société Compagnie Française Eco Huile ayant été assignée en intervention forcée par la SARL BG Trucks, cette dernière estimant que des compensations seraient dues en raison de factures dues par la Compagnie Française Eco Huile à son égard.
Il convient dès lors d’examiner successivement les relations entre les parties.
Sur les demandes principales en paiement formées par la SAS [B] Entreprises à l’encontre de la SARL BG Trucks
La SAS [B] Entreprises réclame le paiement à la SARL BG Trucks de :
— la somme de 96.034,62 euros, outre les intérêts, en expliquant qu’elle a réalisé au profit de la SARL BG Trucks un virement de 100.000 euros, dans le cadre d’une convention de partenariat avec la SARL BG Trucks, sous la forme d’une avance en trésorerie en vue de la réalisation de travaux d’entretien de sa flotte automobile, mais que cependant seuls 3.965,38 euros de travaux ont été réalisés,
— la somme de 18.600 euros, outre les intérêts, au titre de la vente de camions.
Elle soutient qu’elle entretient des relations d’affaires de longue date avec la SARL BG Trucks, qui ne peut contester avoir reçu le virement, ce qui constitue au pire un paiement indû qui implique remboursement.
La SARL BG Trucks réplique que Monsieur [G] [Y] et Monsieur [H] [O] avaient pour projet la constitution d’une société, et qu’il était ainsi convenu qu’une première avance de trésorerie serait réalisée par ce dernier pour financer l’achat de plusieurs camions pour le compte de la SASU Compagnie Française Eco Huile.
Elle précise que ce projet a finalement avorté, mais que la SARL BG Trucks a rempli ses engagements en procédant à l’acquisition de quatre véhicules poids lourds commandés par la SASU Compagnie Française Eco Huile et donnant lieu à 3 factures du 4 janvier 2018, 29 janvier 2018 et 30 mars 2018 d’un montant total de 184.800 euros (soit 46.200 euros par camion), et que seuls deux camions ont fait l’objet d’un règlement.
Elle fait valoir que la SAS [B] Entreprises est dans l’incapacité de rapporter le moindre commencement de preuve quant à l’existence et à l’objet du partenariat qu’elle allègue, et ce d’autant plus que la somme de 100.000 euros est totalement disproportionnée pour un entretien de véhicules. Elle ajoute que la SAS [B] Entreprises n’explique pas le motif du virement « Avance sur acquisition 1 hydrocureur et 3 camions » qui correspond au bon de commande passé par la SASU Compagnie Française Eco Huile et au projet contemporain des parties de constituer une société de négoce de véhicules.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que la preuve est libre en matière commerciale.
En l’espèce, il est incontestable qu’un virement intitulé « avance sur acquisition 1 hydrocureur et 3 camions » de 100.000 euros a été effectué le 3 janvier 2018 par la SAS [B] Entreprises au profit de la SARL BG Trucks. La SAS [B] Entreprises depuis son acte introductif d’instance délivré le 19 novembre 2021 à l’encontre de la SARL BG Trucks, reconnaît que cette dernière a accompli pour elle des prestations suivants trois factures émises les 26 octobre 2018 pour un montant de 3.288,74 euros ttc (travaux et fournitures sur un tracteur), 29 mai 2019 pour un montant de 448,96 euros (refacturation pièces accessoires hydrocureur) et 15 avril 2019 pour un montant de 227,68 euros refacturation pièces accessoires hydrocureur).
Ces trois factures sont reprises dans l’état préparatoire au grand livre général de la SARL BG Trucks et y sont également comptabilisées 10 autres factures émises entre le 30 mai 2018 et le 31 décembre 2018 relatives à des travaux réalisés sur des véhicules appartenant à la SAS [B] Entreprises pour un montant global de 34.646,37 euros
.
Il est donc ainsi justifié, contrairement à ce que soutient la SAS [B] Entreprises, que la SARL BG Trucks a accompli des prestations pour le compte de la SAS [B] Entreprises pour un montant de 38.611,75 euros, somme qui doit venir au débit de l’avance de trésorerie d’un montant de 100.000 euros.
S’agissant de la demande en paiement des trois camions pour un montant total de 18.600 euros (facture du 9/09/2018 : 3.600 euros, facture du 17/09/2018 : 9.600 euros et facture du 14/05/2019 : 5.400 euros), la livraison réalisée par la SAS [B] Entreprises au profit de la SARL BG Trucks est reconnue par cette dernière, qui présente ladite somme au crédit de la SAS [B] Entreprises en page 12 de ses écritures.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL BG Trucks à payer à la SAS [B] Entreprises la somme totale de (61.388,25 + 18.600) 79.988,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2021, constituant une mise en demeure interpellative suffisante.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré du chef du quantum des sommes allouées.
Sur les demandes formées par la SARL BG Trucks à l’encontre de SASU Compagnie Française Eco Huile
Les sociétés [B] Entreprises et Compagnie Française Eco Huile soulèvent la prescription des demandes en paiement formées par la SARL BG Trucks à l’encontre de la Compagnie Française Eco Huile.
Elles font observer que ce n’est qu’à hauteur d’appel au titre du jeu de conclusions en date du 19 mars 2024 que la SARL BG Trucks a présenté pour la première fois une demande de condamnation à l’égard de la SASU Compagnie Française Eco Huile.
Elles estiment que la demande subsidiaire de condamnation d’une somme de 81.481,07 euros à l’encontre de la SASU Compagnie Française Eco Huile est irrecevable comme étant nouvelle et est prescrite car reposant sur des factures allant d’octobre 2017 au 11 septembre 2018. Elles rappellent que l’article L.110-4 du code de commerce impose un délai de prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date d’émission de la facture concernée (la dernière étant en date du 11 septembre 2018), soit une prescription acquise au 11 septembre 2023 pour la dernière facture.
La SARL BG Trucks réplique en premier lieu que la demande de condamnation à l’encontre de la SASU Compagnie Française Eco Huile n’est qu’à titre subsidiaire, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
Par ailleurs, elle invoque l’article 2224 du code civil pour faire valoir que le point de départ du délai de prescription n’est pas la date d’émission de chaque facture mais la date à laquelle la SAS [B] Entreprises a fait savoir à la SARL BG Trucks qu’elle sollicitait le remboursement de la somme de 100.000 euros payée par virement à titre d’avance sur l’acquisition de 4 camions, de sorte que la présente procédure ayant été engagée par exploit d’huissier en date du 19 novembre 2021, aucune prescription n’est encourue.
Il ressort des pièces produites et de l’évolution de la procédure que la SARL BG Trucks a appelé en intervention forcée la société Compagnie Française Eco Huile et que les sociétés [B] Entreprises et Compagnie Française Eco Huile ont toujours été représentées par le même conseil depuis le début de la procédure judiciaire, ce qui confirme que les intérêts desdites sociétés à l’égard de la SARL BG Trucks sont liés.
La demande subsidiaire en paiement formée par la SARL BG Trucks tire les conséquences de la décision critiquée et se greffe sur la demande en paiement formée à son encontre pour la première fois par la société [B] Entreprises suivant assignation délivrée le 19 novembre 2021, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue contrairement à ce qu’invoquent les sociétés [B] Entreprises et Compagnie Française Eco Huile.
La SARL BG Trucks sollicite le paiement de la facture n°18960 pour un montant de 39.270 euros pour la livraison du 3ème camion ainsi que la facture n°18985 pour l’acquisition du 4ème camion pour un montant de 39.270 euros.
La cour relève que la SARL BG Trucks ne produit aucune pièce probante au soutien de sa réclamation. En revanche, la société Compagnie Française Eco Huile établit que :
— suite au bon de commande du 3 octobre 2017 de la société Compagnie Française Eco Huile auprès de la société BG Trucks d’un montant de 184.800 euros pour l’acquisition de quatre camions, la société Compagnie Française Eco Huile a procédé au versement d’un acompte de 15 % du marché, soit 27.720 euros (somme figurant sur son relevé de compte le 18 octobre 2017),
— la facture n°17938 émise le 4 janvier 2018 pour les deux camions immatriculés BN 638 SK et ET 359 PG d’un montant de 92.400 euros avec un solde à régler de 78.540 (après déduction de 13.860 euros correspondant à 50 % de l’acompte de 27.720 euros) a été réglée le jour même par virement de 79.035 euros,
— la facture n°18960 du 29 janvier 2019 pour l’acquisition du troisième camion immatriculé BK 473 SR d’un montant de 46.200 euros diminué de 13.860 correspondant au solde de l’acompte versé en 2017 n’a pas été honorée, dans la mesure où le quatrième camion n’a pas été livré.
A ce titre, la société BG Trucks ne justifie pas de la livraison qu’elle invoque et au contraire, cet argumentaire est contrecarré par le solde du compte fournisseur BG Trucks qui apparaît dans les comptes de la société Compagnie Française Eco Huile en – 32.340 euros (soit 13.860 – 46.200).
Au surplus, il y a lieu de souligner que la société BG Trucks n’a jamais délivré une quelconque mise en demeure en paiement à l’égard de la société Compagnie Française Eco Huile.
Dans ces conditions, la cour relevant la carence de la société BG Trucks dans la preuve qui lui incombe, il convient de débouter cette dernière de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société Compagnie Française Eco Huile.
Sur la demande en paiement pour résistance abusive formée par la société [B] Entreprises
Eu égard aux relations triparties entre les parties et à la complexité de la présentation de l’affaire, aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la SARL BG Trucks, il convient de débouter la société [B] Entreprises de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL BG Trucks succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 8 septembre 2023, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SARL BG Trucks à payer à la société [B] Entreprises des soldes de factures en leur principe,
— débouté la société [B] Entreprises de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SARL BG Trucks pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL BG Trucks à payer à la société [B] Entreprises la somme totale de 79.988,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2021,
Déclare la SARL BG Trucks recevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de la société Compagnie Française Eco Huile mais l’en déboute,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la SARL BG Trucks aux dépens de première instance d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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