Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 20 févr. 2025, n° 23/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 9 décembre 2022, N° 11-22-000591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Clients, S.A. [ 36 ], COOPERATIVE, CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [ 46 ], Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00011 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG45T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000591
APPELANTE
Madame [Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 24]
comparante en personne
INTIMÉS
[50]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante
[52]
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante
[42]
Chez [35]
[Adresse 57]
[Localité 12]
non comparante
Monsieur [S] [W]
[Adresse 10]
[Localité 1]
comparant en personne
S.A. [36]
[26]
[Adresse 30]
[Localité 20]
non comparante
[49]
Services Clients
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante
[29]
Service Clients
[Adresse 56]
[Localité 13]
non comparante
[34]
Chez [51]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
[38]
Service Surendettement
[Adresse 31]
[Localité 19]
non comparante
COOPERATIVE D’ELECTRICITE 1
[Adresse 2]
[Localité 24]
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [46]
[37]
[Adresse 7]
[Adresse 48]
[Localité 21]
non comparante
[27]
Chez [Localité 53] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante
SIP [Localité 43]
[Adresse 3]
[Localité 25]
non comparante
[33]
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [V] a saisi la [45], laquelle a déclaré sa demande recevable le 15 décembre 2020.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a procédé à la vérification des créances dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par décision en date du 15 mars 2022, la commission a recommandé des mesures de rééchelonnement des dettes pour une durée de 74 mois, compte tenu d’une capacité de remboursement fixée à 789 euros par mois.
Par courrier recommandé en date du 16 avril 2022, Mme [V] a contesté les mesures, s’opposant à la restitution de son véhicule et sollicitant l’actualisation de son passif.
Par jugement réputé contradictoire en date du 09 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, vérifié centaines créances et arrêté un plan de rééchelonnement pour une période de 61 mois, sans intérêt, avec une mensualité maximum de 1 021,34 euros.
Le juge a rappelé que la créance de la société [36] avait bien été écartée de la procédure puis a actualisé les créances du [54] [Localité 44] à la somme de 486 euros et de la société [47] à la somme de 9 777,29 euros et rappelé que la créance de la [39] avait été fixée à la somme de 30 874 par le jugement de vérification des créances.
Il a relevé que Mme [V] percevait des ressources mensuelles de l’ordre de 2 426,40 euros et supportait des charges mensuelles de 1 404,20 euros de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 1 022,20 euros, lui permettant ainsi de conserver son véhicule .
Le jugement a été notifié à Mme [V] par courrier recommandé réceptionné le 22 décembre 2022.
Par courrier adressé le 06 janvier 2023, Mme [V] a fait appel de la décision rendue, exprimant ne pas être en mesure de s’acquitter de ses dettes selon les conditions prévues par le jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
A l’audience, Mme [V] comparaît et explique avoir respecté le plan mais que sa situation est difficile et qu’elle souhaiterait voir diminuer sa mensualité de remboursement à 800 euros au maximum avec un allongement de la durée des mesures.
Elle explique avoir respecté le palier 1 du plan et avoir soldé sa dette locative auprès de M. [W] ainsi que les impôts. S’agissant du palier 2, elle affirme avoir tenté de joindre en vain les trois créanciers ([32], [49] et [50]) pour mettre en place des virements. S’agissant du palier 3 qui a débuté le 1er décembre 2023 et qui prévoit un règlement global de 1 021,34 euros par mois jusqu’en 2028, elle affirme le respecter. Elle précise que s’agissant de [34], elle devait régler une somme de 166,77 euros par mois mais qu’elle a obtenu un accord avec eux et a versé 50 euros par mois pendant quelque temps avant de reprendre les paiements. Elle affirme en justifier.
Elle indique être âgée de 59 ans, être psychologue clinicienne, gagner environ 2 494 euros par mois, avoir une charge de loyer de 505 euros brut sans personne à charge, payer 60 euros de provisions sur charges, avoir des frais d’assurance pour sa voiture et son habitation.
S’agissant de la créance de [47], elle s’étonne du montant retenu qui est plus proche de 7 000 euros que de 9 000 euros, de l’attitude agressive de la société de recouvrement mandatée.
M. [W], son bailleur est présent. Il confirme le règlement intégral de la dette de loyers de 6 684 euros. Il tient à préciser que Mme [V] est sa locataire depuis 2005 et qu’elle lui semble de bonne foi, qu’il est témoin des efforts entrepris pour régler la dette.
Par courrier reçu le 28 octobre 2024, le [55] [Localité 44] indique que Mme [V] n’est plus redevable auprès de sa caisse.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur courrier de convocation mis à part l’établissement coopérative d’électricité, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme introduit dans les formes et le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement fixé à l’article R.713-7 du code de la consommation.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de Mme [V] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le passif
Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
Mme [V] développe à l’audience le même argumentaire servi devant le premier juge quant à la créance de la société [47] fixée à la somme de 9 777,29 euros selon décompte du 16 novembre 2022 sans produire aucune pièce contraire. Il n’y a donc pas lieu à modification sauf à déduire les versements effectués par Mme [V] pour 2 492,23 euros soit un solde de 7 285,06 euros au 30 novembre 2024.
Au vu des pièces produites et de la confirmation des deux créanciers, il convient de constater que les créances de M. [W] pour 6 684 euros et du SIP de [Localité 44] pour 486 euros sont soldées.
S’agissant de la créance de [34] pour 8 505,49 euros, il convient de l’actualiser à la somme de 7 372,04 euros compte tenu des paiements intervenus pour 1 133,85 euros au 30 novembre 2024.
S’agissant de la société [27], Mme [V] justifie de la mise en place de virements de 57,49 euros par mois conformément au plan à compter du 1er décembre 2023 de sorte que la créance de 2 931,99 euros n’est plus que de 2 184,62 euros.
S’agissant de la créance détenue par la [40] pour 30 874 euros, Mme [V] justifie de 13 prélèvements de 605,37 euros par mois à compter du 1er décembre 2023 de sorte que la créance n’est plus que de 23 004,19 euros.
Les créances de [33] pour 331,60 euros, de [49] pour 48,50 euros et de [50] pour 68,55 euros sont inchangées.
Au final, l’endettement de Mme [V] est le suivant :
— M. [W] : 6 684 euros / solde 0,
— SIP de [Localité 44] : 486 euros / solde 0,
— [33] : 331,60 euros,
— Effia Stationnement : 48,50 euros,
— [50] : 68,55 euros,
— [28] : 2 931,99 euros / solde 2 184,62 euros,
— [34] : 8 505,49 euros / solde 7 372,04 euros
— [41] : 30 874 euros / solde 23 004,19 euros,
— [47] : 9 777,29 euros / solde 7 285,06 euros.
Le passif peut donc être actualisé à la somme de 40 294,56 euros au lieu de 59 710,42 euros ceci correspondant au respect du plan par Mme [V].
Sur la demande de modification des mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, Mme [V] perçoit un salaire variant de 2 492 euros net en juillet 2024 à 3 971 euros en septembre 2024 puis à 2 753 euros en octobre 2024. Elle déclare 40 047 euros de revenus annuels au titre de l’imposition sur le revenu de 2023. Il peut donc être retenu une moyenne de salaire mensuel proche de 3 000 euros net.
Elle vit seule sans personne à charge. Les forfaits en vigueur pour une personne seule (forfait de base, forfait habitation et forfait chauffage) fixent à 866 euros par mois le montant des dépenses auquel il convient d’ajouter le montant du loyer brut pour 505 euros selon quittance et le montant des cotisations d’assurance pour 93 euros par mois selon échéancier de la [52] de 2024 soit une somme totale de 1 464 euros.
Il en résulte que la capacité de remboursement de Mme [V] est plutôt en augmentation, le juge ayant fait une exacte appréciation de la situation. Il n’y a donc pas lieu à modifier la décision rendue prévoyant un plan devant s’appliquer jusqu’au 1er février 2028 et permettre un apurement total de l’endettement.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Actualise le passif de la manière suivante :
— M. [W] : 0 euro
— SIP de [Localité 44] : 0 euro
— [33] : 331,60 euros,
— Effia Stationnement : 48,50 euros,
— [50] : 68,55 euros,
— [28] : 2 184,62 euros,
— [34] 7 372,04 euros,
— [41] : 23 004,19 euros,
— [47] : 7 285,06 euros,
Dit que le passif doit être fixé à la somme de 40 294,56 euros ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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