Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 26 sept. 2025, n° 21/13508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 6 août 2021, N° 18/01063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/274
N° RG 21/13508
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDYW
[R] [S] épouse [L]
C/
SAS STOC ASSAINISSEMENT
(placée en liquidation judiciaire le 23/09/2022)
S.C.P. BTSG, représentée par Me [X] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société STOC ASSAINISSEMENT
AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2025
à :
— Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 06 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01063.
APPELANTE
Madame [R] [S] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SAS STOC ASSAINISSEMENT
(placée en liquidation judiciaire le 23/09/2022)
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
et par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON
PARTIES APPELEES EN INTERVENTION FORCEE
S.C.P. BTSG, représentée par Me [X] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société STOC ASSAINISSEMENT sise [Adresse 1]
défaillante
AGS CGEA DE [Localité 6], sise [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [R] [S] épouse [L] a été embauchée par la société Stoc Environnement (341 938 710 RCS) par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 5 juin 2006, en qualité de secrétaire comptable.
2. Le 29 juin 2016, le siège social de société Stoc Environnement a été transféré de [Localité 8] (83) à [Localité 7] (71).
3. Le 14 février 2017, Mme [S] épouse [L] a été placée en arrêt de travail.
4. Par courrier du 10 novembre 2017 ayant pour objet une 'proposition de modification du contrat de travail pour motif économique’ remis en main propre, l’employeur a informé la salariée qu’il envisageait la fermeture des locaux de [Localité 5] et proposé un reclassement à [Localité 7] afin d’occuper le même poste sur une base horaire de 32 heures hebdomadaires avec un délai de réponse d’un mois.
5. Par un second courrier du 10 novembre 2017 remis en main propre, la société Stoc Environnement a informé Mme [S] épouse [L] de l’existence de difficultés économiques l’amenant à envisager la rupture de son contrat de travail pour motif économique et proposé un contrat de sécurisation professionnelle.
6. Par courriers du 13 novembre 2017, Mme [S] épouse [L] a refusé l’offre de reclassement à [Localité 7] et accepté d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.
7. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2017, la société Stoc environnement a notifié à Mme [S] épouse [L] la rupture de son contrat de travail pour motif économique dans les termes suivants :
'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants communiqués lors de notre entretien du vendredi 1er décembre 2017, soit : les difficultés économiques importantes et qui perdurent depuis plus de 3 trimestres pour notre société STOC ENVIRONNEMENT (voir évolution du chiffre d’affaires par trimestre 2017/2016 donné lors de notre entretien). Cette baisse significative de notre chiffre d’affaires en 2017, fait suite à des baisses de 15% en 2016 et 14% en 2015. Cela engendre une perte financière en 2017, qui a un impact considérable sur notre trésorerie. Ces difficultés nous obligent à fermer les locaux de [Localité 4].
Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans notre entreprise STOC ENVIRONNEMENT et avons à cet effet proposé par courrier du 10 Novembre 2017 un reclassement au sein de la structure de STOC Environnement à [Localité 7] en qualité de Secrétaire (même poste que vous occupiez à [Localité 4]) à raison de 32 heures par semaine. Par courrier en date du 13 Novembre 2017, vous avez refusé cette proposition de reclassement. Or, malheureusement, aucune autre solution de reclassement n’a pu être trouvée'.
8. Mme [S] épouse [L] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
9. Par jugement du 6 août 2021 notifié aux parties le 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— dit que le licenciement intervenu à l’encontre de Mme [R] [S] repose sur une cause économique réelle et sérieuse ;
— déboute Mme [R] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute la SAS Stoc assainissement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [R] [S] aux entiers dépens.
10. Par déclaration du 22 septembre 2021 notifiée par voie électronique, Mme [S] épouse [L] a interjeté appel de ce jugement.
11. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [S] épouse [L], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il :
— dit que le licenciement intervenu à l’encontre de Mme [L] repose sur une cause économique et sérieuse ;
— déboute Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Mme [L] aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
— dire qu’elle est bien fondée et recevable dans son action ;
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
subsidiairement,
— le dire abusif à raison de la violation des dispositions des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ;
en conséquence,
à titre principal,
— fixer son salaire moyen mensuel brut des 12 derniers mois à la somme de 3 651,63 euros ;
— condamner la SAS Stoc assainissement au paiement des sommes suivantes :
— 7 303,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 730,33 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée ;
— 1 656,76 euros à titre d’incidence sur indemnité de licenciement ;
à titre subsidiaire,
— fixer son salaire moyen mensuel brut des 12 derniers mois à la somme de 2 674,59 euros ;
— condamner la société Stoc assainissement au paiement des sommes suivantes :
— 5 349,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 534,92 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée ;
— 1 213,47 euros à titre d’incidence sur l’indemnité de licenciement ;
en tout état de cause,
— dire et juger que le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
— condamner la SAS Stoc assainissement au paiement de la somme suivante :
— 43 819,54 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
subsidiairement sur les dommages et intérêts :
— 43 819,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à raison de la violation des dispositions des articles L. 1233-5 et L.1233-7 du code du travail ;
en tout état de cause,
— condamner la SAS Stoc assainissement au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice moral subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail par son employeur ;
— dire y avoir lieu à rappel des salaires et accessoires relatifs aux heures supplémentaires des années 2016 à 2017 ;
— prendre acte que la SAS Stoc assainissement a procédé au versement de la somme de 956,63 euros bruts en cours de procédure à titre de rappels sur heures supplémentaires ;
— condamner la SAS Stoc assainissement au paiement de la somme de 197,28 euros à titre d’incidence du rappel précité sur l’indemnité de licenciement ;
— dire y avoir lieu à rappel des salaires et accessoires relatifs aux primes commerciales des années 2014 à 2016 ;
— condamner la SAS Stoc assainissement au paiement des sommes suivantes :
— 25 819,88 euros à titre de rappel des primes commerciales des années 2014 à 2016 ;
— 2 581,99 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée ;
— 2 462,43 euros à titre d’incidence sur l’indemnité de licenciement du rappel des primes commerciales ;
— dire qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— enjoindre à la société intimée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les documents suivants:
— bulletins de paie rectifiés du chef des rappels de rémunérations judiciairement fixés ;
— certificat de travail mentionnant pour terme de la relation contractuelle, la date de fin du préavis non exécuté, soit le 22 février 2018 ;
— attestation destinée à Pôle emploi rectifiée de même et en mentionnant, les rappels de rémunérations judiciairement fixés. ;
— lui enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux;
— condamner la SAS Stoc assainissement au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Stoc assainissement aux entiers dépens.
— débouter la SAS Stoc assainissement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
12. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 4 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Stoc Assainissement, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 6 août 2021 en ce qu’il a débouté Mme [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ; juge que le licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux ; juge que le licenciement reposait sur des difficultés économiques ayant pour effet la suppression de son poste ; juge que l’employeur avait rempli son obligation de reclassement ;
à titre subsidiaire si la cour devait considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
— appliquer le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail conformément à l’avis du 17 juillet 2019 de la Cour de cassation rendu en formation plénière ;
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [L] au versement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société, appelée désormais, Stoc Assainissement (341 938 710 RCS).
14. Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a mis fin à la procédure de sauvegarde, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Stoc Assainissement et désigné la SCP BTSG, représentée par Me [X] [I], comme liquidateur.
15. Par actes du 20 octobre 2022, Mme [S] épouse [L] a assigné en intervention forcée l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône et la SCP BTSG représentée par Me [X] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stoc Assainissement. Les copies de l’acte ont été remises à personnes habilitées. L’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône et la SCP BTSG, représentée par Me [X] [I], n’ont pas constitué avocat.
16. Une ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 3 juillet suivant.
17. Par courrier du 18 juin 2015, le conseil de la société Stoc Assainissement a indiqué à la cour que le dirigeant de la société se trouvait dessaisi de l’administration de la société suite à la liquidation judiciaire. Il a précisé ne pas avoir reçu instruction pour se constituer pour le liquidateur et ne pas déposer dans ces conditions de dossier en vue de l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les droits propres du débiteur :
18. Aux termes de l’article L641-9 I du code du commerce, dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022, 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.'
19. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
20. Ce dessaisissement ne concerne que les droits patrimoniaux et les biens saisissables du débiteur. Par conséquent, tous les droits attachés à la personne du débiteur, c’est-à-dire les droits propres ou extra-patrimoniaux, échappent au dessaisissement. (Com., 30 janvier 2007, nº 04-19.208) Le débiteur a également le droit de se défendre à une instance en cours, engagée contre lui avant l’ouverture de sa procédure collective, tendant à sa condamnation personnelle à une somme d’argent, pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, y compris après le prononcé d’une liquidation judiciaire. (Com., 8 septembre 2015, n° 14-14.192 et Com., 1 juillet 2020, n° 19-11.134)
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de primes commerciales :
Moyens des parties :
21. La salariée fait valoir que bien qu’étant secrétaire, elle effectuait des tâches commerciales sans être rémunérée à hauteur de 5% des ventes comme les techniciens commerciaux de la société. Elle dit pourtant avoir ainsi développé le chiffre d’affaires des DOM TOM et réalisé de 2014 à 2016 un chiffre d’affaires de 516 397,62 euros.
22. La société intimée expose que la salariée n’était pas commerciale ; qu’elle n’a jamais réalisé la vente d’un système d’assainissement, notamment dans les DOM TOM. Elle explique que les ventes se faisaient dans les DOM TOM par le biais de revendeurs indépendants installés sur place et en France métropolitaine, par les commerciaux qui prospectaient et vendaient à des installateurs. Elle précise que Mme [S] épouse [L] réceptionnait les commandes des revendeurs, gérait l’expédition et la facturation.
Réponse de la cour :
23. Mme [S] épouse [L] ne justifie pas d’un droit à l’attribution de primes commerciales calculée sur la base d’un chiffre d’affaires qu’elle aurait réalisée. Chargée de l’établissement des factures et du contact téléphonique, elle ne démontre par ailleurs pas dans le cadre de l’instance la vente directe de produits. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que du rappel d’indemnité de licenciement en découlant.
Sur la demande de dommages et intérêts à raison du préjudice moral subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
24. La salariée considère que l’employeur a fait preuve de déloyauté en s’abstenant du paiement d’heures supplémentaires effectuées en 2016 et 2017 et de primes commerciales. Elle fait état par ailleurs d’une surcharge de travail liée aux tâches supplémentaires qui lui ont été confiées qui a eu des conséquences sur son état de santé (anxiété constatée par la médecin du travail et arrêt de travail à compter du 14 février 2017).
25. L’employeur conteste toute exécution fautive du contrat de travail. Il évoque des demandes indues au titre de primes commerciales et rappels d’heures supplémentaires et relève, s’agissant de la charge de travail, que certaines missions ont été retirées à la salariée et qu’en 2016 des heures supplémentaires lui ont été accordées.
Réponse de la cour :
26. En application des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
27. En application de l’article 1231-6 du code civil, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui que répare le rappel de salaire accordé et l’intérêt moratoire auquel il pouvait prétendre en raison du retard de paiement.
28. S’agissant des heures supplémentaires, la salariée ne caractérise pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance. Ensuite, il est relevé que la demande de rappel de primes commerciales a été rejetée.
29. Par contre, l’examen des pièces du dossier montre que la salariée, décrite comme très investie, a vu ses tâches augmenter dans un contexte économique tendu de la société ; qu’elle s’est plainte à plusieurs reprises d’une charge de travail trop importante et a évoqué la nécessité d’intégrer chaque mois des heures supplémentaires ; que lors de l’entretien du 10 novembre 2017, elle décrit ses fonctions comme suit : "Accueil téléphonique et clientèle sur site, gestion de la logistique, envoie des machines sur les lieux de chantiers, gestion des approvisionnements, gestions des plateformes existantes, suivi des commerciaux (aide à la réalisation de devis au choix de la filière, enregistrements des commandes, facturations ect et RH! ".
30. La société ne verse de son côté aucun élément justifiant de mesures prises pour remédier à la situation.
31. Il est retenu en conséquence un manquement fautif de l’employeur à son obligation de sécurité qui sera réparée à hauteur de 1000 euros de dommages et intérêts.
Sur le licenciement économique :
32. Mme [S] épouse [L] invoque plusieurs moyens au soutien de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le non-respect du délai de réflexion prévu par l’article L. 1222-6 du code du travail :
Moyens des parties :
33. La salariée fait d’abord valoir que l’employeur n’a pas respecté les formalités prévues par l’article L. 1222-6 du code du travail, en ne respectant pas le délai d’un mois pour se positionner concernant la modification du contrat de travail et initiant dans le même temps la procédure de licenciement. Elle souligne qu’il ne peut dès lors se prévaloir d’un refus ou d’une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié et que le licenciement intervenu dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [S] épouse [L] conclut que dans la mesure où la SAS Stoc Assainissement lui a proposé d’exercer à [Localité 7] au lieu de [Localité 5], l’emploi n’a pas été supprimé d’autant qu’une salariée a été embauchée comme assistante commerciale à [Localité 7] à compter du 5 février 2018.
34. La société Stoc Assainissement réplique que le licenciement n’est pas fondé sur un refus de modification du contrat de travail pour motif économique mais sur une suppression de poste ; que le poste de secrétaire à [Localité 5] à 35 heures par semaine a été supprimé et un poste d’assistante commerciale à [Localité 7] à 32 heures par semaine créé.
Réponse de la cour :
35. Selon l’article L1222-6 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2014, 'lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.'
36. Le délai d’un mois institué par l’article L 1222-6 du code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification du contrat de travail en mesurant les conséquences de son choix ; il en résulte que l’inobservation de ce délai par l’employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail (Soc 10 décembre 2003, Bull. V n° 313, Soc. 3 mars 2009 n° 0742850).
37. Le défaut de respect par l’employeur de la procédure prévue par l’article L 1222-6 lui interdit de se prévaloir d’un refus ou d’une acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail (Soc. 25 janvier 2005, Bull V n° 18 ; Soc. 27 mai 2009, n 0646293 ; Soc. 6 octobre 2010, n° 0942743 ; Soc. 17 mars 2010, n° 0840907 ; Soc. 3 mai 2012, n° 1027427 ; Soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.775).
38. Le courrier du 10 novembre 2017 ayant pour objet une 'proposition de modification du contrat de travail pour motif économique’ est rédigé dans ces termes :
'Madame,
Lors de notre entretien du 10 novembre 2017, nous avons fait part des difficultés financières rencontrées par notre société. Ces difficultés financières importantes nous obligent à réfléchir à la fermeture des locaux de [Localité 4].
Dans ce cadre, nous vous proposons un reclassement au sein de la structure de STOC Environnement à [Localité 7] afin d’occuper le poste que vous occupez à [Localité 4], sur une base horaire hebdomadaire de 32 heures. Les autres éléments de votre contrat de travail demeurent inchangés.
Nous attendons votre réponse dans un délai d’un mois à compter de la remise de cette lettre pour faire connaître votre acceptation ou votre refus concernant ce changement de lieu de travail. A défaut de réponse dans ce délai vous serez réputé avoir accepté cette modification.'
39. Le même jour, la salariée a été reçue en entretien et informée de l’engagement d’une procédure de rupture de son contrat de travail 'pour motif économique’ avec proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle et remise de la 'documentation d’information établie par Pôle emploi ainsi qu’un dossier d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle'.
40. Dans un courrier postérieur du 13 novembre 2017, la salariée a indiqué refuser la proposition de reclassement faite lors de 'l’entretien préalable au licenciement pour motif économique du 10 Novembre 2017". Elle verse aux débats le compte-rendu de l’entretien préalable établi par M. [K] [O], conseiller du salarié.
41. La cour constate ainsi que l’employeur a fait le 10 novembre 2017 une proposition à la salariée de modification de son contrat de travail, l’a informée d’un délai de réflexion d’un mois et a dans le même temps initié une procédure de licenciement. La société Stoc Assainissement n’a en conséquence pas respecté la procédure prévue par l’article L 1222-6 du code du travail, ce qui lui interdit de se prévaloir d’un refus ou d’une acceptation par la salariée de la modification de son contrat de travail.
42. Sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens, il convient en conséquence de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
43. Le salaire moyen des 12 derniers mois, prenant en compte les heures supplémentaires réglées par l’employeur après la rupture, est fixé à la somme de 2754,31 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
44. En l’absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.
45. Ainsi, au vu d’un salaire mensuel moyen brut de 2754,31 euros, il revient à Mme [S] épouse [L] la somme de 5 508,62 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un préavis d’une durée de deux mois, outre celle de 550,86 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel d’indemnité de licenciement :
46. Si l’employeur conteste le principe des heures supplémentaires, il ne remet pas en cause le paiement de celles-ci. Il sera donc fait droit à la somme sollicitée (197,28 euros) à titre de rappel d’indemnité de licenciement dont le quantum n’est pas discuté.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
47. Mme [S] épouse [L] demande à la cour d’écarter le barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail au motif que sa mise en 'uvre concrète créerait une atteinte disproportionnée à son droit à une réparation adéquate reconnu par l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation Internationale du Travail.
48. Elle réclame une somme de 43 819,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle expose avoir subi un préjudice très important, être toujours à la recherche d’un emploi et rencontrer de très grandes difficultés dans ses recherches d’emploi compte tenu notamment de son placement en invalidité catégorie 2. Elle produit une attestation de paiement d’indemnités journalières de février 2017à janvier 2020, la notification de l’attribution d’une pension d’invalidité en décembre 2019 et une attestation de paiement de pension en novembre 2021 à hauteur de 1178,30 euros.
49. La cour considère que le barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par Mme [S] épouse [L] par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée et qu’il convient de faire application de celui-ci.
50. Par ailleurs, un contrôle de conventionnalité 'in concreto’ porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
51. Pour une ancienneté de 11 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 10,5 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782)
52. Compte tenu notamment du montant de la rémunération, de l’âge de la salariée (47 ans), de son ancienneté, des circonstances de la rupture et des pièces produites, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2754,31 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Le jugement déféré est infirmé s’agissant du quantum des dommages et intérêts octroyés.
Sur la fixation des créances au passif :
53. La présente décision ne peut tendre qu’à la fixation des créances.
Sur les demandes accessoires :
54. Il est rappelé que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective. Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (19 novembre 2018) jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective (22 avril 2022).
55. Par application des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal avec capitalisation ont couru jusqu’au 22 avril 2022, date de l’ouverture de la procédure collective de la société Stoc Assainissement.
56. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
57. La demande de régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l’ordonner, sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
58. En l’absence de caractérisation des conditions requises par l’article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l’objet que d’une fixation. Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Stoc Assainissement. L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement déféré sauf en qu’il a rejeté les demandes de rappel des primes commerciales des années 2014 à 2016, des congés payés afférents, de rappel d’indemnité de licenciement, des indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement de Mme [R] [S] épouse [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de Mme [R] [S] épouse [L] au passif de la procédure collective de la société Stoc Assainissement aux sommes suivantes :
— 1000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— 5 508,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 550,86 euros au titre des congés payés afférents ;
— 197,28 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels ;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (19 novembre 2018) jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective (22 avril 2022) ;
DIT que les intérêts au taux légal avec capitalisation ont couru jusqu’au 22 avril 2022, date de l’ouverture de la procédure collective de la société Stoc Assainissement ;
ORDONNE la transmission par le mandataire liquidateur représentant la société des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire ;
ORDONNE la régularisation par le mandataire liquidateur représentant la société de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société Stoc Assainissement ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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