Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 23/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société IFOPSE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 91
N° RG 23/02010 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TUO4
(Réf 1ère instance : 2021001029)
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Société IFOPSE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Océane MALLARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, suite à prorogation du délibéré le 18 mars 2026
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société IFOPSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
Le 21 mars 2018, la société Ifopse a souscrit une police d’assurance n°7257012304 après de la société Axa France Iard par l’intermédiaire du cabinet Verlingue, courtier en assurance, aux fins de garantir son activité de formation opérationnelle en incendie et risques chimiques, à effet au 1er janvier 2018.
Un arrêté en date du 14 mars 2020, puis un décret en date du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ont interdit, notamment aux organismes de formation, de recevoir du public.
De ce fait, la société Ifopse a cessé son activité du 15 mars au 16 mai 2020.
Par courrier en date du 4 mai 2020 et courriel en date du 30 juin 2020, la société Ifopse a déclaré son sinistre à la société Axa France Iard et a sollicité l’indemnisation de ses pertes d’exploitation du fait de cette fermeture.
Par courriel du 5 août 2020, la société Axa France Iard a opposé un refus de garantie, au motif qu’il résultait de l’article 6 des conditions spéciales sur les 'Périls dénommés’ que la garantie 'Pertes d’exploitation’ ne pouvait jouer qu’en cas de sinistre assuré au titre des dommages directs et non pour cause de crise sanitaire, soulignant en ce sens que l’article 13.6 excluait l’indemnisation des 'pertes d’exploitation sans dommage matériel direct garanti'.
Le 4 février 2021, la société Ifopse a mis en demeure la société Axa France Iard de lui régler la somme de 695 262 euros.
Par courriel en date du 17 février 2021, la société Axa France Iard a maintenu son refus de garantie.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 mars 2021, la société Ifopse a dans ces conditions fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Nanterre.
La société Axa France Iard ayant soulevé l’incompétence de cette juridiction, la société Ifopse s’est désistée de son instance et a saisi le tribunal de commerce de Vannes en y faisant assigner la société Axa France Iard par acte du 1er juin 2021.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Vannes a :
— dit et jugé que la société Axa France Iard devait sa garantie à la société Ifopse au titre des pertes d’exploitation subies du 15 mars au 11 mai 2020 ;
— ordonné une expertise judiciaire sur l’évaluation des pertes d’exploitation, avec mission précisée au dispositif auquel il sera renvoyé ;
— jugé qu’en 1'état il était prématuré de statuer sur les demandes de frais irrépétibles ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 15 septembre 2023 ;
— réservé les dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.
Par déclaration du 29 mars 2023, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 2 décembre 2025, la société Axa France Iard demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la recevoir en son appel et en ses écritures ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
* dit et juge que la société Axa France Iard doit sa garantie à la société Ifopse au titre des pertes d’exploitation subies du 15 mars au 1 l mai 2020, en application du contrat souscrit le 21 mars 2108, pour les causes sus-énoncées,
* ordonné l’expertise judiciaire précitée
* jugé qu’il était prématuré de statuer sur les demandes de frais irrépétibles formulées par les parties ;
* renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure ;
* réservé les dépens ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
* arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 60,22 euros toute taxe comprise dont TVA 10,04 euros ;
statuant à nouveau,
— débouter la société Ifopse de l’intégralité de ses demandes ;
subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire, dont la mission ne sera pas remise en cause ;
en tout état de cause,
— dire qu’il devra être fait application de la franchise contractuelle ;
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société Ifopse à lui payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ifopse aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Lexavoue [Localité 3] [Localité 4] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2026, la société Ifopse demande à la cour d’appel de Rennes de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes ;
subsidiairement, si la cour venait à considérer que la société Axa France Iard ne doit pas sa garantie,
— juger que la société Axa France Iard a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information et de conseil en application de l’article 1 231-1 du code civil ;
— en conséquence, condamner la société Axa France Iard à indemniser le préjudice de perte d’exploitation subi par la société Ifopse ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer ce préjudice ;
en tout état de cause,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026, jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie.
La société Axa France Iard reproche aux premiers juges de s’être contentés, pour retenir sa garantie, d’affirmer que le dommage en litige n’était pas causé par un évènement exclu, alors qu’il convenait selon elle en premier lieu de rechercher si les conditions de la garantie étaient réunies pour, ensuite seulement, examiner les exclusions.
Or, elle fait valoir en substance que par l’articulation de ses clauses le contrat d’assurance couvre :
— les pertes d’exploitation qui résultent d’un évènement ayant causé des dommages matériels aux biens assurés,
— mais pas les pertes d’exploitation causées uniquement par une décision administrative sans dommage matériel aux biens assurés.
Elle entend confirmer cette lecture par le renvoi à l’article 13.6, qui exclut la garantie pour les 'pertes d’exploitation sans dommage matériel direct garanti'.
La société Axa France Iard, qui ne conteste pas l’existence d’une extension de garantie 'Décision des autorités’ stipulée dans un article 7 situé dans un chapitre consacré aux 'Pertes d’exploitation', souligne toutefois qu’il se trouve dans ce même chapitre un article 6 qui conditionne la garantie des pertes d’exploitation à 'un sinistre assuré au titre des Dommages Directs'. De sorte que cette extension 'Décision des autorités’ ne serait pas une garantie autonome, mais aurait seulement pour objet, en cas de dommage matériel direct, d’étendre la période indemnisée par rapport à la durée normale d’indemnisation, lorsqu’une décision administrative ne permet pas une remise en état immédiate.
D’une manière plus générale, la société Axa France Iard rappelle les dispositions des articles 1 188 à 1 192 du code civil relatifs à l’interprétation des contrats et, à ce titre, soutient que le contrat en cause n’étant pas d’adhésion mais de gré à gré, pour avoir été négocié par un courtier, il ne saurait être interprété en faveur de l’assuré.
La société Ifopse fait quant à elle valoir :
— que le contrat d’assurance couvre dans deux parties distinctes, d’une part, les 'dommages aux biens’ et les pertes d’exploitation subséquentes, mais aussi, d’autre part, les 'pertes d’exploitation’ sans besoin d’un dommage matériel aux biens ;
— qu’il se trouve, au sein de cette garantie selon elle autonome consacrée aux 'pertes d’exploitations', une extension de garantie 'Décision des autorités’ stipulée à l’article 7.7, extension qui n’aurait donc pas pour objet d’étendre la période indemnisée au titre d’un évènement ou dommage direct garanti, mais d’indemniser les pertes d’exploitation résultant d’une fermeture sur décision administrative décidée 'à la suite d’un évènement non exclu’ comme stipulé à cet article.
Elle considère que l’article 13.6, qui exclut les 'pertes d’exploitation sans dommage matériel direct garanti', contredit ce faisant les stipulations qui précèdent et constitue ainsi une exclusion qui, n’étant pas 'formelle et limitée’ au sens de L. 113-1 code des assurances, est nulle et réputée non écrite. La société Ifopse invoque également en ce sens les articles 1 170 et 1 171 alinéa 1er du code civil. Outre l’article 1 190 de ce code relatif à l’interprétation des contrats, y compris d’adhésion comme ici en cause selon elle, dès lors que le courtier n’a négocié et rédigé que les conditions particulières et non les conditions générales litigieuses qui, donc, ne seraient pas constitutives d’un contrat de gré à gré.
*
L’article 1 189 du code civil dispose notamment que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
L’article 1 190 de ce code dispose que, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
L’article 1 110 précisant que le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties et que le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
L’article 1 191 du même code dispose que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose quant à lui que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il est admis qu’une clause d’exclusion de garantie, d’une part, n’est 'formelle’ au sens de ce texte que si elle est claire et ne laisse subsister aucune ambiguïté sur la volonté des parties d’écarter la garantie dans une situation donnée, et d’autre part, n’est 'limitée’ que si, suffisamment précise dans sa formulation, elle permet à l’assuré de connaître exactement le domaine de l’exclusion, sans que cette dernière vide la garantie de sa substance.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle et limitée au sens de ce texte si elle nécessite un effort d’interprétation.
Il est en outre admis, sur le seul fondement de ce texte spécial et donc sans qu’il soit besoin de recourir aux dispositions générales de l’article 1 170 du code civil ('toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite'), qu’une clause d’exclusion qui ne serait pas formelle et limitée doit être réputée non écrite.
*
En l’espèce, le contrat litigieux n° 7257012304 'Dommages aux biens et Pertes d’exploitation’ comporte, après une première partie 'Conditions particulières', seule à être signée par l’assurée et le courtier, une seconde partie 'Conditions spéciales Périls dénommés’ ainsi chapitrée :
— Définitions
— Dommages aux biens (articles 1 à 5)
— Pertes d’exploitation (articles 6 à 8)
— Exclusions (articles 9 à 13)
— Sinistres (articles 14 à 16)
— Dispositions générales communes (articles 17 à 23).
Le chapitre 'Dommages aux biens’ s’ouvre par un article 1 intitulé 'OBJET DE LA GARANTIE’ et ainsi stipulé :
Indemniser l’assuré des dommages matériels garantis d’origine accidentelle c’est-à-dire présentant un caractère soudain et imprévisible touchant les biens assurés suite à un évènement couvert ainsi que les frais, pertes divers, les pertes d’exploitation et responsabilités consécutifs, dans les limites prévues au contrat.
L’article 3, inséré dans ce chapitre 'Dommages aux biens', faisant ensuite une liste des 'EVENEMENTS ASSURES', à savoir :
— incendie,
— chute de la foudre,
— explosions,
— risques électriques,
— choc d’un véhicule terrestre,
— chute d’objets aériens et ondes de choc,
— tempêtes, grêle et neige,
— dégâts des eaux, gel,
— évènements naturels (ensuite eux-mêmes listés),
— vandalisme, grèves, émeutes et mouvements populaires,
— attentats et actes de terrorisme,
— tous risques matériels informatiques et assimilés,
— bris de machines,
— vol et détériorations immobilières,
— bris de glaces,
— pertes de produits en chambre froide / pertes de marchandises en température – hygrométrie dirigée,
— catastrophes naturelles,
— coulage ou perte de liquide,
— autres évènements non dénommés, définis comme 'tous dommages et pertes financières autres que ceux résultant des évènements définis ci-avant et non exclus par ailleurs'.
Le chapitre suivant, 'Pertes d’exploitation', s’ouvre quant à lui par un article 6 intitulé 'OBJET DE LA GARANTIE’ et ainsi stipulé :
Les assureurs garantissent les assurés pour les Pertes d’Exploitation (Marge Brute et/ou frais supplémentaires, bénéfice d’exploitation) résultant pendant la période d’indemnisation de :
— la réduction du Chiffres d’affaires
— l’augmentation du coût d’exploitation
provoquées par un sinistre assuré au titre des Dommages Directs.
L’article 7, inséré dans ce chapitre 'Pertes d’exploitation’ et intitulé 'EXTENSIONS', contient notamment un point '7.7 Décision des autorités', ainsi stipulé :
Sont garanties les Pertes d’Exploitation que l’Assuré pourrait subir par suite d’une interruption partielle ou totale de son activité due à une décision des autorités civiles ou militaires d’imposer la fermeture momentanée de l’établissement à la suite d’un évènement non exclu par le présent contrat. La période d’indemnisation sera rallongée d’autant.
Enfin, le chapitre 'Exclusions’ contient un article 13 intitulé 'EXCLUSIONS PERTES D’EXPLOITATION', dont le point 13.6 exclut de la garantie 'les pertes d’exploitation sans dommage direct garanti'.
Sur ce, la cour observe tout d’abord que l’ambiguïté du contrat se manifeste tant par sa construction que par sa teneur, étant en effet relevé :
— que tant l’intitulé du contrat que le chapitrage de ses conditions spéciales tendent à mettre en balance, et ce faisant à autonomiser l’une par rapport à l’autre dans la structuration du contrat, les garanties 'Dommages aux biens', d’une part, et 'Pertes d’exploitation', d’autre part ;
— que pour autant, les articles 1 et 6 qui ouvrent respectivement ces deux chapitres font apparaître que ces garanties couvrent toutes deux les pertes d’exploitation ; ainsi :
* l’article 1, qui définit l’objet de la garantie 'Dommages aux biens', vise les pertes d’exploitation 'consécutives’ à un 'évènement couvert', parmi ceux listés à l’article 3,
* l’article 6, qui définit la garantie spécifiquement dédiée aux 'Pertes d’exploitation', vise les pertes d’exploitation 'résultant’ d’un 'sinistre assuré au titre des Dommages Directs'.
Cette notion de 'Dommages directs', qui n’est définie nulle part dans le contrat, est ainsi laissée à l’appréciation des parties. La société Axa France Iard, qui invoque cette stipulation de l’article 6 au même titre que l’article 1 pour soutenir que le contrat conditionnerait la garantie au constat d’un dommage matériel aux biens, assimile ce faisant implicitement mais nécessairement la notion de 'dommage direct’ à ces derniers.
Avec pour conséquence, non invoquée par la société Axa France Iard mais qui s’imposerait dans la lecture qu’elle défend, que la garantie du chapitre 'Pertes d’exploitation’ ne pourrait se comprendre que par renvoi à la garantie du chapitre 'Dommages aux biens', où sont en effet listés, à l’article 3, les 'sinistres assurés au titre des Dommages directs’ évoqués par l’article 6.
Ainsi donc, le contrat, qui assure une distinction à la fois formelle et effective (notamment dans les montants différents des franchises – cf les conditions particulières) entre les garanties 'Dommages aux biens’ et 'Pertes d’exploitation’ posées dans des chapitres différents, laissant ce faisant entendre à l’assuré que l’indemnisation des seules pertes d’exploitation 'consécutives’ dans le premier pourrait coexister avec une indemnisation autonome et donc déconnectée de cette condition dans le second, en effet stipulé distinctement et au même niveau d’arborescence, adopte néanmoins une rédaction qui laisse cette fois à l’assureur la possibilité d’arguer d’une intrication dans la définition de leurs objets respectifs et, partant, de l’exigence d’un dommage matériel aux biens y compris dans l’application du chapitre 'Pertes d’exploitation'.
Structuration et rédaction du contrat qui complexifient singulièrement sa lecture et sa compréhension par l’assuré.
En outre, le point '7.7 Décision des autorités’ suscite un effort d’interprétation encore plus soutenu en raison de la contradiction qui se fait jour à sa lecture, la cour observant en effet :
— que ce point, stipulé pour n’être qu’une des 'extensions’ de la garantie 'Pertes d’exploitation’ sans pouvoir dès lors prétendre, en principe, à l’autonomie, ne devrait en conséquence pas avoir pour effet de modifier les conditions de cette garantie qui, ainsi, resterait conditionnée au constat d’un dommage aux biens causé par un évènement garanti ;
— que pour autant, cette extension, qui fait partie de celles qui sont 'accordées d’office', se donne pour objet de rallonger la période d’indemnisation en cas 'de fermeture momentanée de l’établissement à la suite', non pas d’un évènement garanti par le contrat, mais d’un évènement 'non exclu’ par le contrat, rédaction qui l’éloigne substantiellement des conditions précitées de la garantie.
Dit autrement, la formulation du point 7.7 a ceci de paradoxal que :
— d’un côté, cette 'extension’ ne devrait permettre l’indemnisation des pertes d’exploitation que si la décision administrative emportant fermeture a pour cause l’un des 'évènements assurés’ listés à l’article 3 et affectant matériellement un bien, évènements dans lesquels ne figurent pas les pandémies, ce qui écarterait toute indemnisation en l’espèce ;
— mais de l’autre, elle laisse clairement entendre à l’assuré qu’il sera indemnisé de ses pertes d’exploitation à la seule condition que la décision administrative ne résulte pas d’un évènement 'non exclu', ce qui ne renvoie plus à la liste de l’article 3 mais au chapitre 'Exclusions', dans lequel ne figurent pas non plus les pandémies, ce qui ouvrirait alors le droit à indemnisation en l’espèce.
Etant souligné ici, en faveur de cette seconde lecture possible du contrat, que dans sa rédaction d’autres extensions la société Axa France Iard a su, quand telle était son intention, définir ces dernières par référence à un 'évènement garanti’ ou un 'sinistre garanti’ listé à l’article 3 (extensions 'pénalités de retard', 'sinistre de voisinage', 'interaction entre établissements assurés’ ou encore 'indemnités de licenciement'), ce dont il peut se déduire que, dans celle ici litigieuse du point 7.7, elle a tout aussi volontairement émancipé cette dernière des évènements garantis de l’article 3 pour la conditionner, uniquement, à la réalisation d’un évènement 'non exclu'.
En faveur de la première lecture, la société Axa France Iard soutient que cette extension 'Décision des autorités', en ce qu’elle prévoit que la période d’indemnisation des pertes d’exploitation sera 'rallongée d’autant', ne pourrait s’entendre que dans l’hypothèse d’une période initiale d’indemnisation susceptible d’être ainsi 'rallongée’ et, donc, d’une période d’indemnisation d’abord ouverte par un sinistre garanti, ce qui renverrait à la condition d’un dommage matériel aux biens. Elle affirme que cette extension aurait ainsi pour objet de prolonger la période d’indemnisation des pertes d’exploitation en cas de 'décision administrative ne permettant pas une remise en état immédiate'. Force est toutefois de constater que le contrat, qui ne contient aucune stipulation claire en ce sens, ne pourrait être lu comme souhaité par la société Axa France Iard qu’à la faveur d’un effort d’interprétation, au surplus tourné dans son intérêt.
Or, s’agissant d’une stipulation qui ne figure pas dans la partie du contrat rédigée et négociée par le courtier, dont il n’est en effet permis de se convaincre de l’intervention que sur les 'Conditions particulières', l’ambiguïté du point 7.7 affecte ainsi un contrat d’adhésion et doit dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1 190 du code civil, se résoudre par une interprétation contre l’assureur et en faveur de l’assuré.
En ce sens, l’octroi d’office de cette garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture pour cause de décision des autorités doit donc se comprendre comme ouvrant un cas de garantie autonome, dans lequel cette dernière n’est pas conditionnée au constat d’un dommage matériel aux biens causé par les évènements de l’article 3.
Par suite, s’agissant du point 13.6, qui exclut la garantie pour 'les pertes d’exploitation sans dommage direct garanti', la cour observe :
— que dans le cadre de la garantie des pertes d’exploitation des articles 1 et 6, cette clause d’exclusion n’a pas la moindre portée, ces articles conditionnant déjà l’indemnisation au constat d’un dommage matériel aux biens causé par un évènement listé à l’article 3, de sorte que cet article 13.6, qui se borne à redire sous une autre forme ce qui est déjà posé dans les conditions de la garantie, n’est en réalité que l’une d’elles et non une véritable exclusion ;
— que dans le cadre du cas autonome de garantie ouvert par le point 7.7, qui permet l’indemnisation des pertes d’exploitation causées par une décision administrative même sans dommage aux biens, cette clause d’exclusion a au contraire une portée trop grande, en ce qu’elle vide la garantie de toute substance et doit en cela être réputée non écrite en application de l’article L. 113-1 susvisé du code des assurances.
Il convient donc de juger, à l’issue de ces développements, que la garantie de la société Axa France Iard est due à la société Ifopse pour ses pertes d’exploitation subies du 15 mars au 11 mai 2020.
La société Axa France Iard, dans sa demande subsidiaire, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La demande subsidiaire de la société Ifopse relative à un manquement de la société Axa France Iard à l’obligation d’information et de conseil est dès lors sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel.
Partie succombante, la société Axa France Iard sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement, en sus, de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de la société Ifopse.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Ifopse la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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