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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 nov. 2025, n° 25/15871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15871 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025003495
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 octobre 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M] [U] [D]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E624, substitué par Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. [10] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [14] ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 214 191,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS [13], créée en 2018 était la holding d’un groupe de sociétés spécialisées dans la promotion immobilière et l’activité de marchand de biens. Elle était détenue par MM.[W] et [B], via leurs sociétés respectives, la société [9] et la société [15].
La société avait initialement pour président M.[B] et pour directeur général M.[D]. Le 21 décembre 2020, l’assemblée générale a acté leurs démissions et désigné la société [12] représentée par M.[B], en qualité de présidente, et la société [9], représentée par M.[D], en qualité de directrice générale de la société [13].
Les relations entre M.[D] et M.[B] se sont ultérieurement dégradées quant à la gestion de la société et la société [9], ayant pour gérant M.[D], a démissionné de son mandat de directrice générale en octobre 2021, ce dont la présidente a pris acte la 12 novembre 2021 à effet du 14 octobre 2021.
Le tribunal de commerce de Paris a, sur requête du ministère public et déclaration de cessation des paiements, ouvert le 24 mars 2022, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [13], et fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021, puis l’a convertie en liquidation judiciaire le 10 avril 2022, la SELAS [10] [A] en la personne de Maître [Z] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La liquidation judiciaire de la société [13] a été étendue à diverses filiales.
Le 28 avril 2023, M.[B] a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire de la Réunion.
Sur requête du ministère public aux fins de sanction personnelle visant quatre griefs, et par jugement du 24 juin 2025 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé à l’encontre de M. [D] une mesure de faillite personnelle d’une durée de six ans.
Pour statuer ainsi, le tribunal après avoir jugé la procédure régulière, a retenu le seul grief pris d’une augmentation frauduleuse du passif.
M.[D] a relevé appel de cette décision le 28 août 2025 et par deux actes du 17 octobre 2025 a fait assigner le ministère public et la SELAS [11] ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement enrepris et condamner le ministère public aux dépens.
Par avis du 3 novembre 2025, le ministère public a invité la cour à suspendre l’exécution provisoire du jugement querellé, en relevant que le problème d’adresse ayant abouti à l’absence de l’intéressé à l’audience et notamment l’absence de mise en oeuvre des articles L.670 et L670-1 du code de procédure civile et les vérifications supplémentaires sur les fautes relevées par le ministère public constituaient des moyens sérieux.
La SELAS [10] [A], ès qualités, assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement prononçant une mesure de faillite.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M.[D] fait valoir les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire en ce qu’elle l’empêche en attendant la décision de la cour d’appel d’exercer sa profession d’agent commercial alors qu’il est caution de nombreux prêts souscrits par la société [13], ainsi que l’irrégularité de la procédure en ce qu’il n’a pas été régulièrement convoqué par le greffe à sa nouvelle adresse qui était connue.
Le tribunal des activités économiques a été saisi par requête du ministère public reçue au greffe le 13 janvier 2025. Il ressort des mentions du jugement que le greffe a convoqué M.[D], en sa qualité de dirigeant de la SARL [9], personne morale dirigeante de la SAS [13], par LRAR à son adresse personnelle, [Adresse 3], ce courrier étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ et par LRAR à l’adresse de la SARL [9], le courrier étant revenu avec la mention 'pli refusé par le destinataire'.
M.[D] n’a comparu ni à l’audience du 24 mars 2025, ni à l’audience de renvoi du 12 mai 2025.
Il ressort des pièces aux débats, spécialement de la signification d’un jugement du 13 juillet 2023 effectuée par un commissaire de justice à la requête du greffe du tribunal de commerce de Paris, qu’à la date de l’acte, le 24 juillet 2023, M.[D] n’était plus domicilié [Adresse 3], mais [Adresse 6]. La requête en sanction ayant été déposée le 13 janvier 2025, la convocation a donc été envoyée à M.[D] à une adresse qui n’était plus la sienne au moins depuis juillet 2023, d’où le retour au greffe de la convocation non délivrée.
Il résulte de l’article 670-1 du code de procédure civile qu’en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Il n’est pas allégué et il ne ressort pas de la lecture du jugement que le greffe a invité le ministère public, partie requérante, à faire citer M.[D], comme le prévoit l’article sus visé.
Le moyen pris de l’irrégularité de la procédure n’est dans ces conditions pas dépourvu de sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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