Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 22/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/07/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SELARL LEROY AVOCATS
ARRÊT du : 15 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 22/02751 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GV6I
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 02 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291041300267
S.A.M. C.V. MACIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292069356901
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Novembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 27 Mai 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située dans la commune de [Localité 8], laquelle a été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté du 21 mai 2019 pour des dommages causés par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018.
L 6 juillet 2019, Mme [W] a établi une déclaration de sinistre à son assureur, la Macif, au titre de fissures de sa maison d’habitation qu’elle attribuait à la sécheresse de 2018. L’assureur a refusé de prendre en charge le sinistre au titre de l’état de catastrophe naturelle.
Mme [W] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 4 septembre 2020. L’expert judiciaire, M. [B], a déposé son rapport le 15 mars 2022.
Le 28 juin 2022, Mme [W] a fait assigner la société Macif devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins de paiement des indemnités d’assurance.
Par jugement en date du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné la société Macif à payer à Mme [W] la somme de 59 601,30 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur au premier trimestre 2022 ;
— débouté Mme [W] de sa demande de demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné la société Macif à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la société Macif qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 30 novembre 2022, la société Macif a interjeté appel du jugement en ce qu’il a : condamné la société Macif à payer à Mme [W] la somme de 59 601,30 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur au premier trimestre 2022 ; condamné la société Macif à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de la société Macif qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Macif demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Mme [W] demande à la cour de :
— déclarer la Macif mal fondée en son appel à le supposer recevable, l’en débouter ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la Macif à lui payer les somme de :
. 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
. 600 € TTC en remboursement du coût de l’expertise amiable de M. [G] du 6 janvier 2020 ;
— condamner la Macif à lui payer une somme de 3 708 € correspondant aux frais facturés par les sociétés Ginger CEBTP et Hydrotech considérés comme une rémunération de technicien au sens de l’article 695 du code de procédure civile et intégrés comme tels aux dépens ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions en ce qu’il a : condamné la société Macif à payer à Mme [W] la somme de 59 601,30 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur au premier trimestre 2022 ; condamné la société Macif à payer à Mme [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de la société Macif qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
— déclarer la Macif irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, autant irrecevables que mal fondées ;
— condamner la Macif à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la Macif aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la garantie de la Macif
Moyens des parties
La Macif soutient qu’il appartient à la demanderesse de démontrer l’existence de dommages matériels en lien de causalité déterminante et certaine avec l’intensité anormale d’un agent naturel, en l’occurrence ici, la sécheresse, au regard de l’article L.125-1 du code des assurances ; que l’expert, pourtant questionné précisément sur ce point au travers de sa mission, n’a pas indiqué que la sécheresse aurait été la cause déterminante des désordres ; que cette notion même de « cause déterminante » est également absente des motifs du jugement, comme si le tribunal s’était affranchi du principal critère posé par l’article L 125-1 ; que l’expert laisse entendre que les causes sont multiples et que la cause originelle et donc déterminante est la faiblesse structurelle dont souffre l’immeuble depuis l’origine ; qu’il admet simplement que les sécheresses successives de ces dernières années n’ont pu qu’amplifier considérablement le phénomène, sans aucune certitude technique ; que la cause déterminante s’apprécie en référence à un épisode de sécheresse que les arrêtés « catastrophe naturelle » délimitent précisément dans le temps ; que la mise en oeuvre de l’article L.125-1 qui implique une appréciation rigoureuse, qui ne peut s’accommoder d’un raisonnement qui consisterait à globaliser l’ensemble des périodes de sécheresses pour considérer que, si un seul des épisodes n’a pu jouer un rôle déterminant, ce caractère déterminant résulterait en revanche de la succession desdits épisodes ; qu’on ne saurait davantage admettre le rôle causal déterminant de la sécheresse en même temps qu’il est admis que les fissures préexistaient à l’épisode de sécheresse, lequel n’aurait donc eu qu’un rôle aggravant que l’expert met en évidence ; qu’on ne saurait admettre que l’assurée, connaissant la fragilité structurelle de son habitation et se trouvant confrontée régulièrement à l’apparition de fissures, comme ce fut le cas en l’espèce, s’abstienne de toute réparation structurelle (et non de simples colmatage) en attendant de pouvoir régulariser une déclaration de sinistre au prochain épisode de sécheresse lorsque, l’ouvrage étant de plus en plus affaibli par les différents aléas climatiques, le phénomène récurrent de fissurations s’aggraverait de trop ; qu’aucun des éléments produit aux débats ne permet de considérer que l’épisode de sécheresse survenu du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 constituerait une cause déterminante des fissures ; que les conditions de l’article L 125-1 ne sont pas réunies.
Mme [W] réplique que si le lien de causalité est nécessaire entre la catastrophe naturelle et le dommage, il n’est pas exigé que l’événement naturel soit la cause exclusive, mais la cause essentielle ; qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres constatés consistent en des fissurations apparues sur les façades ouest, nord, est et sud de la maison d’habitation consécutifs d’un épisode de sécheresse de l’été 2018 ; que si certaines fissures plus anciennes sont apparues avant la période visée par l’arrêté, elles ont toutes évolué et se sont agrandies entre temps ; qu’il résulte de l’analyse de l’expert que la forte sensibilité des sols d’assise des fondations au phénomène de retrait-gonflement en constitue la cause essentielle ; que si l’immeuble est atteint d’une faiblesse structurelle n’ayant donné lieu qu’à des fissurations anciennes et limitées, l’expert a clairement établi que les désordres ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel et en l’occurrence la sécheresse ; que l’immeuble a en effet été construit en 1954 et n’a présenté malgré sa faiblesse structurelle aucun désordre à l’exception de quelques fissurations considérées par l’expert comme anciennes et limitées avant l’épisode de sécheresse de l’été 2018, soit pendant 68 ans ; qu’en conséquence, l’épisode de sécheresse de l’été 2018 est nécessairement la cause déterminante de l’aggravation des fissures préexistantes et de l’apparition des nouvelles fissures ; que dans ces conditions, la Macif est pleinement tenue d’indemniser le sinistre subi en application de l’article L.125-1 du code des assurances ; que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la Macif à lui payer la somme de 59 601,30 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice du coût de la construction.
Réponse de la cour
L’article L.125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Aux termes de ce même article, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, l’état de catastrophe naturelle de la commune de [Localité 9] a été reconnu pour des dommages causés par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, suivant arrêté du 21 mai 2019 publié au journal officiel le 22 juin 2019.
Le 6 juillet 2019, Mme [W] a formé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur pour des fissures sur les façades causées par la sécheresse de 2018.
Mme [W] a produit un rapport d’expertise non-judiciaire établi à sa demande par M. [G] le 6 janvier 2020, comportant les constatations suivantes à l’extérieur de l’habitation :
« PIGNON OUEST
1- Fissure verticale à la jonction entre le garage et l’habitation
La partie haute qui était déjà apparue en 2015 (voir P.J.). e été rebouchée au mastic silicone. Elle se prolonge cependant à présent jusqu’au soubassement où l’on relève une ouverture de 5/10èmes maximum.
2- Lézardes diverses affectent le contrefort prolongeant la façade du garage.
Elles ont été récemment obturées au joint silicone.
En façade avant après arrachage du joint, la lézarde est mesurée à 3 mm d’ouverture.
Sur le rampant du contrefort, l’ouverture est la même mais s’accompagne d’un déversement de la partie basse créant un désaffleur de plusieurs mm. Ces désordres sont postérieurs à juin 2018 (Voir P.J).
Retour de ces ruptures en façade arrière, isolant la partie basse.
FAÇADE NORD
3- Lézarde affectant toute hauteur la liaison verticale du refend garage/buanderie avec le mur de façade. Elle a été récemment obturée au joint silicone par Mme [W].
Cette lézarde passe par le soupirail du garage en déséquerrant la baie et le cadre de ce soupirail.
Après arrachage d’une partie du joint silicone, j’ai mesuré l’ouverture à 3 mm environ.
PIGNON EST
4- Fissure d’orientation verticale marquant la liaison habitation / buanderie-garage et partant à droite de l’appui de la 1ère panne intermédiaire.
La partie haute a également été obturée au joint silicone mais semble avoir été reprise lors du ravalement de 2002.
FAÇADE SUD
5- Fissure verticale toute hauteur marquant le refend Nord-Sud
En soubassement l’ouverture est mesurée à 4/10èmes
La fissure se poursuit en passant à droite du fenestron des WC.
Depuis le linteau du fenestron, la fissure se poursuit vers l’appui sablier et une autre se retourne à 45° vers l’angle Sud-Est ».
L’expert, M. [G], a indiqué s’agissant de l’origine des fissures :
« Tous les plans de fracture isolent la partie de l’habitation située sur sous-sol, mais également la partie arrière sur terre plein surélevé de la buanderie.
Des tassements se sont produits en façade nord et est, dispersant en élévation les contraintes à l’origine des fissures et lézardes constatées.
La concordance de date entre l’apparition de ces désordres et la période de déficit pluviométrique de 2018 indiquerait la présence sous les fondations de matériaux sensibles à d’importantes variations de teneur en eau.
Structurellement, cette maison, de dimensions modestes et comportant sous-sol, plancher porteur et refends, ne semble pourtant pas prédisposée à ce type de désordres.
Ceci explique peut-être le fait qu’elle ait pu résister mécaniquement à des épisodes sécheresse antérieurs sans atteintes structurelles jusqu’en 2018, même si la liaison habitation / garage-buanderie était marquée d’une fissure en 2015 ».
L’expert judiciaire a quant à lui confirmé la présence des fissures constatées par M. [G] sur la maison d’habitation de Mme [W]. S’agissant de la cause des désordres, l’expert judiciaire a indiqué : « la forte sensibilité des sols d’assise des fondations au phénomène de retrait-gonflement, associé à un manque de rigidité de ces dernières, à l’absence de joint structurel entre les différentes parties de l’habitation, ainsi qu’un potentiel défaut d’ancrage des fondations, joue un rôle prépondérant dans l’apparition des désordres observés ».
À la question de savoir si les désordres constatés auraient pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, en l’occurrence la sécheresse, l’expert judiciaire a indiqué : « cet immeuble souffre depuis l’origine d’une faiblesse structurelle favorisant les fissurations entre trois zones fondées à des niveaux différents et « chargées » de manière différente. Ce phénomène est à l’origine de fissurations anciennes et limitées. Cependant les sécheresses successives de ces dernières années ont pu ampli’er considérablement ce phénomène ».
Il résulte de ces éléments que nonobstant la faiblesse structurelle de la maison d’habitation qui n’était d’ailleurs qu’à l’origine de fissures limitées, la sécheresse de l’été 2018, qui est un évènement naturel d’une intensité anormale, a aggravé les fissures existantes, faisant même apparaître des lézardes. En conséquence, cette aggravation de l’état des fissures préexistantes a pour cause déterminante la sécheresse de l’été 2018, sans laquelle elle ne se serait pas produite.
Le rapport d’expertise de M. [G] mentionnant que la maison de Mme [W] n’était pas prédisposée à subir ce type de désordres, ce qui explique qu’elle ait bien résisté à des épisodes de sécheresse antérieurs, Mme [W] ne pouvait prendre des mesures autres que le comblement des fissures apparues pour prévenir des dommages plus importants.
En conséquence, le sinistre déclaré par Mme [W] relève bien des dispositions de l’article L.125-1 du code des assurances. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Macif à payer à Mme [W] la somme de 59 601,30 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur au premier trimestre 2022.
II- Sur les demandes de dommages et intérêts
Moyens des parties
Mme [W] indique que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’elle n’a démontré l’existence d’aucun préjudice spécifique ; qu’en effet, le préjudice moral a été généré par la situation dans laquelle se trouve depuis près de quatre années suite aux désordres affectant son domicile ; que la Macif a refusé dès l’origine d’admettre la réalité des désordres qui était pourtant manifeste ; qu’elle a subi un grand nombre de tracas en raison des démarches qu’elle a dû effectuer pour faire valoir ses droits, dans un premier temps à l’amiable puis judiciairement ; que d’importants travaux de sous-oeuvre seront nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; qu’elle se verra ainsi allouer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, des perturbations, tracas, préjudices de jouissance et financiers, subis depuis plusieurs années et qui perdurera jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise ; qu’elle fait également grief au jugement d’avoir rejeté sa demande au titre du remboursement du coût de l’expertise amiable de M. [G] du 6 janvier 2020 ; que la Macif sera condamnée à lui payer la somme de 600 € TTC.
La Macif demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et de sa demande de remboursement des honoraires de M. [G] expert, étant ici observé que celui-ci a réalisé une expertise non contradictoire.
Réponse de la cour
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le fait que l’assureur ait eu une autre interprétation du fait qui avait au un rôle déterminant sur les fissures apparues à l’été 2018 sur la maison d’habitation de Mme [W] ne permet pas d’établir sa mauvaise foi. En conséquence, Mme [W] n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’assureur au paiement de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
S’agissant du coût de l’expertise amiable engagé en vue de l’instance introduite à l’encontre de l’assuré, il ne constitue pas, en tout état de cause, un préjudice indemnisable, mais des frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [W] indique que la recherche de fuite et l’étude de sol ont été réalisées sur demande expresse de l’expert judiciaire, de sorte que ces investigations ne sauraient être détachées de la procédure judiciaire, et la somme de 3 708 € facturée à ce titre doit donc être considérée comme une rémunération de technicien au sens de l’article 695 du code de procédure civile et intégrée comme telle aux dépens.
L’article 695 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent la rémunération des techniciens. En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas intégré le coût de la recherche de fuite et l’étude de sol à ses honoraires, ces dépenses ayant été réglées par Mme [W]. Elles ne constituent donc pas une rémunération du technicien au regard de l’article 695 du code de procédure civile, mais peuvent être indemnisées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Macif sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [W] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile incluant l’indemnisation du coût des frais d’expertise amiable et d’études engagés en vue de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Macif aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Macif à payer à Mme [W] la somme complémentaire de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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