Confirmation 11 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 oct. 2025, n° 25/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01781 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4B
N° de Minute : 1779
Ordonnance du samedi 11 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [V]
né le 26 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [X] [J] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 11 octobre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 11 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 octobre 2025 rendue à 17h48 notifiée à 18h08 à M. [X] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Delphine LANCIEN venant au soutien des intérêts de M. [X] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 octobre 2025 à 17h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[X] [V], né le 26 octobre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de Meurthe et Moselle le 28 juillet 2025 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 2 janvier 2023.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
' Vu les ordonnances du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille en dates des 31 juillet 2025, 27 août 2025, 25 septembre 2025 confirmées par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Douai par décisions rendues respectivement les 2 août 2025, 29 août 2025 et 27 septembre 2025, ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant ;
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille du 10 octobre 2025 ordonnant une seconde prorogation exceptionnelle de la rétention de [X] [V] pour une durée de 15 jours ;
' Vu la déclaration d’appel du 10 octobre 2025 à 17h59 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend partiellement les moyens développés devant le premier juge suivants et ne soutient pas de moyens nouveaux en appel :
' absence de menace à l’ordre public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai
Le premier juge a exactement relevé que si l’administration avait effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [X] [V], elle n’était cependant pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage et que ce critère ne pouvait donc pas être retenu.
2/ Sur la menace à l’ordre public
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Ainsi que l’a très exactement relevé le premier juge, il ressort des éléments de la procédure que [X] [V] a été condamné en un laps de temps relativement réduit à neuf reprises, à des peines d’emprisonnement ferme significatives, notamment pour des faits de vols aggravés (destruction, locaux d’habitation) et dans des transports collectifs, infractions à la législation sur les stupéfiants et escroqueries, que son mode de vie est donc inscrit dans une délinquance troublant l’ordre public alors que les sanctions lourdes n’ont pas eu raison de sa motivation à poursuivre ses méfaits. Au surplus, l’administration justifie que son épouse bénéficie d’une ordonnance de protection depuis le 29 juillet 2025.
La réalité de la menace pour l’ordre public apparaît toujours réelle alors que l’intéressé vient de bénéficier d’une sortie d’écrou.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Christian BERQUET,
greffier
Laurence BERTHIER, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01781 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4B
DU 11 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 11 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [X] [V]
L’interprète
L’avocat de M. [X] [V]
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [X] [V] le samedi 11 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 11 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 11 octobre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Prolongation ·
- Côte ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Exception de procédure ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Parcelle ·
- Affiliation ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Entreprise agricole ·
- Père ·
- Fermier ·
- Assujettissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Vernis ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Rétroviseur ·
- Exécution forcée ·
- Demande ·
- Faute ·
- Mise en demeure ·
- Poussière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Domicile ·
- Employeur ·
- Nutrition ·
- Intérêt légitime ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Report ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Banque ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Caricature ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Faute grave ·
- Commentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Habitation ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Cause ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Expert judiciaire
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Évaluation ·
- Etablissement public ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Référence ·
- Urbanisme ·
- Terrain à bâtir
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Eau usée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Réseau ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.