Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 mars 2026, n° 26/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01283 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHBM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 27 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [U] [W] née le 23 Juillet 1990 à [Localité 1] (NIGERIA) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 24 mars 2026 de placement en rétention administrative de Mme [U] [W] ;
Vu la requête de Mme [U] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [U] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Mars 2026 à 12h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [U] [W] pour une durée de vingt six jours à compter du 28 mars 2026 à 17 h55 jusqu’à son départ fixé le 22 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [U] [W] , parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 mars 2026 à 13h20 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence
— à Mme [D] [K] [B] interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [U] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de Mme [U] [W] qui a refusé de comparaître, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu le refus de comparution de Mme [U] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [U] [W] déclare être née le 23 juillet 1990 à [Localité 1] et être de nationalité Nigériane. Elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour de 3 ans qui lui a été notifiée. Elle a été placée en rétention administrative au CRA de [Localité 2] le 24 mars 2026.
Par requête reçue le 26 mars 2026 à 15h51, Mme [U] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant.
Le préfet de la Seine-Maritime par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 28 mars 2026 à 09h35 a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2026 à 12h45, le juge judiciaire de [Localité 3] a fait droit à la requête préfectorale et autorisé le maintien en rétention de Mme [U] [W] pour une durée de 26 jours à compter du 28 mars 2026 à 17h55, soit jusqu’au 22 avril 2026 à 24 heures.
Mme [U] [W] a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2026 à 12 heures 31, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard du défaut de base légale de la décision de placement en rétention,
o au regard du nouveau placement en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement,
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de la violation des dispositions de l’article L141 – 3 du CESEDA.
A l’audience, le conseil de Mme [U] [W] a fait valoir un argument contenu dans un mémoire complémentaire qui reprend les écritures initiales de la déclaration d’appel.
Il formule une demande chiffrée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [U] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de placement en rétention :
Mme [U] [W] rappelle les dispositions des articles L741 – 1 du CESEDA et celle de l’article L731 – 1 du même code est de souligner qu’en l’espèce, le préfet à l’origine de la décision de placement en rétention ne se fonde sur aucune mesure d’éloignement dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée.
SUR CE,
La cour considère, cependant, conformément à la motivation retenue par le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel que l’absence de notification de la décision d’éloignement ne prive pas celle-ci de son caractère exécutoire et de la possibilité de l’utiliser comme base légale d’une mesure de rétention administrative.
Il est en effet de principe que l’absence de notification d’un acte administratif individuel ne lui fait pas perdre son caractère exécutoire, mais permet simplement à celui qu’il affecte d’introduire un recours sans être tenu d’aucun délai.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’existence d’un nouveau placement en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement :
Mme [U] [W] se fonde sur une décision rendue par le conseil constitutionnel le 16 octobre 2025 qui précise qu’il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. Et de préciser qu’en l’espèce la préfecture le 24 mars 2026 a réitéré son placement en rétention sur le même arrêté de reconduite à la frontière qui ne lui a pas été notifié. Il en déduit que ce nouveau placement en rétention apparaît disproportionné au vu de ses placements antérieurs.
SUR CE,
La cour constate que si effectivement le conseil constitutionnel dans sa décision prise le 16 octobre 2025 a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article L. 141-7 du CESEDA, elle a laissé au législateur le soin de modifier cet article avant le 1er novembre 2026 et a laissé au juge judiciaire durant cet intervalle le soin « de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet » ; en l’espèce il y a lieu de considérer que ce 2ème placement en rétention administrative n’excède pas la rigueur nécessaire, au regard de la précédente décision de rétention dont a fait l’objet Mme [U] [W] , dans la mesure où celle-ci n’avait duré qu’une journée.
Aussi le moyen sera rejeté ;
o Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Mme [U] [W] rappelle les dispositions de l’article L741 – 1 du CESEDA et les conditions dans lesquelles le placement en rétention administrative peut être décidé ; et de considérer qu’en l’espèce elle a été libérée en janvier 2026 après un jour par la préfecture ; qu’il s’agit de son 2ème placement en rétention fondée sur la même mesure d’éloignement qui ne lui a jamais été notifiée. Qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, la cour constate que l’arrêté pris par l’autorité préfectorale se fonde sur l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité pour l’intéressée, de l’absence d’un hébergement stable en France, et sur l’existence d’une décision administrative précédente, en date du 27 janvier 2026 prise par le préfet de police de [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire français. Mme [U] [W] ne justifie en conséquence d’aucune garantie de représentation suffisante de nature à éviter le risque qu’elle ne se soustraie à la mesure d’éloignement. En conséquence de quoi le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise la décision ayant autorisé son placement en rétention administrative.
o Sur le moyen tiré de l’absence d’une copie actualisée du registre :
Mme [U] [W] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 5] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation des articles L141 – 3 du CESEDA :
Mme [U] [W] rappelle les dispositions de cet article et de la nécessité que la personne faisant l’objet d’une rétention soit assistée par un interprète ; et de préciser qu’en l’espèce son arrêté de placement en rétention de lui a été notifié en l’absence des coordonnées de l’interprète.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer que figure sur le procès-verbal établi à l’occasion de la décision portant placement en rétention administrative de Mme [U] [W], le nom de l’interprète en langue anglaise ayant officié, Monsieur [S], et qu’il n’apparaît nécessaire de connaître avec plus de précision ses coordonnées, aucun grief n’étant soulevé par le conseil de l’intéressée sur ce point et étant précisé que Mme [U] [W] a pu valablement exercer un recours à l’encontre de la décision la plaçant en rétention administrative, ce qui démontre qu’elle a compris les droits qui lui étaient reconnus par les textes du CESEDA.
Aussi le moyen sera rejeté.
La décision prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
o Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune circonstance liée à l’équité ou à la situation des parties devient justifié de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [U] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 31 Mars 2026 à 14h00 .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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