Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 févr. 2026, n° 25/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 81
N° RG 25/02683 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6N4
(Réf 1ère instance : 2025R00007)
M. [J] [K] [U] [Y]
C/
S.A.R.L. SARL LE POLE EQUIPEMENT – M. [W]
S.A.S. SOCIETE D’EQUIPEMENTS DE [V] PATISSERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SIBILLOTTE
Me [C]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [K] [U] [Y]
exerçant sous l’enseigne [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L.LE POLE EQUIPEMENT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 511 985 251, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Joana DE JESUS , avocat au barreau de Saint-Brieuc
S.A.S. SOCIETE D’EQUIPEMENTS DE [V] PATISSERIE ([G])
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 478 695 034, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Baptiste GARZON, avocat au barreau de Paris
M. [Y] exploite une boulangerie. Il utilise un four « cyclothermie » à sole de marque [G] acquis en 2003 lequel permet la cuisson du pain par la projection de vapeur d’eau.
Le four est composé d’un foyer, divisé en quatre étages, et d’un système à buée composé d’un appareil à buée par étage.
Entre mars et mai 2022, la société Le Pole équipement a remplacé le système à buée avec des appareils à buée de marque [G] pour un montant HT de 14 969,46 euros.
En juillet 2022, M. [Y] a constaté l’apparition de traces rougeâtres sur les vitres du four et l’émanation de vapeur ocre.
Son assureur a mandaté la société Saretec aux fins d’expertise amiable.
L’expert amiable a conclu :
« les prélèvements effectués et les analyses ont conduit à écarter tout impact de l’eau sur l’installation à buée du four (…)
« une dégradation précoce et anormale du matériel installé par la société Pole équipement. Deux hypothèses peuvent être avancées : un défaut de fabrication dans le matériel conduisant à une dégradation précoce ; un phénomène de corrosion galvanique induit par plusieurs matériaux différents dans un environnement humide. »
Le 13 novembre 2023, sans solution amiable trouvée, M. [Y] a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Lorient la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société Equipement [G] et de la société Le Pole équipement aux fins d’expertise.
Par son rapport du 4 octobre 2024, l’expert judiciaire, la société EntHalpies développements prise en la personne de son représentant M. [Q], a conclu que « la pose des appareils à buée réalisée par Pôle équipements n’est pas à l’origine de cette corrosion généralisée », « le désordre a pour origine le matériau acier des appareils à buées de 2022, appareils à buée de [G] », « la responsabilité est donc retenue à 100% pour [G] ».
Il a préconisé le remplacement du four en son entier.
M. [Y] a assigné les sociétés Le Pole équipement et Equipements de boulangerie et pâtisserie (exerçant sous le nom commercial [G]) en référé provision devant le président du tribunal de commerce de Lorient.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient a :
— débouté la société Pole équipement de son exception de nullité de l’assignation,
— dit qu’il existe des contestations sérieuses opposables aux demandes de provisions de M. [J] [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y],
en conséquence,
— débouté M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] de ses demandes de provisions des sommes de :
— 102.550 euros HT correspondant au coût des travaux de remplacement du four litigieux et de son préjudice matériel inhérent aux dits travaux,
— 23.450 euros à valoir sur le préjudice de perte d’exploitation future,
— 10.595 euros à valoir sur le coût de la main d’oeuvre salariée pour les besoins des travaux avant et après travaux,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] à payer à la société Pole équipement la somme de somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] à payer à la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] aux entiers dépens de l’instance en référé, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC.
Par déclaration du 13 mai 2025, M. [Y] a interjeté appel et a intimé la société Le Pole équipement et la société d’Equipements boulangerie pâtisserie.
Une proposition de médiation du président de chambre a été refusée par la société Le Pole équipement.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été déposées le 10 décembre 2025 ; celles de la société Le Pole équipement, le 15 décembre 2025 et celles de la société d’Equipements boulangerie pâtisserie, le 13 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [Y] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Pole équipement de son exception de nullité de l’assignation,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit qu’il existe des contestations sérieuses opposables aux demandes de provisions de M. [J] [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y],
— débouté M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] de sa demande de provision de la somme de 102.550 euros HT correspondant au coût des travaux de remplacement du four litigieux et de son préjudice matériel inhérent aux dits travaux,
— débouté M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] de sa demande de provision de la somme de 23.450 euros à valoir sur le préjudice de perte d’exploitation future,
— débouté M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] de sa demande de provision de la somme de 10.595 euros à valoir sur le coût de la main d’oeuvre salariée pour les besoins des travaux avant et après travaux,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] à payer à la société Pole équipement la somme de somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] à payer à la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] aux entiers dépens de l’instance en référé, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC,
En conséquence,
— Condamner in solidum la société Pole équipement et la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie ([G]) à verser à M. [Y] à titre provisionnel :
— une somme de 109 504 € HT correspondant au coût des travaux de remplacement du four litigieux et de son préjudice matériel inhérent aux dits travaux ;
— une somme de 23.450 € à valoir sur le préjudice de perte d’exploitation future,
— une somme de 10.595 € à valoir sur le coût de la main d''uvre salariée pour les besoins des travaux avant et après travaux,
— Débouter la société Pole équipement et la SAS société d’Equipements de boulangerie pâtisserie ([G]) de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— Condamner in solidum la société Pole équipement et la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie ([G]) à verser à M. [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société Pole équipement et la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie ([G]) aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit un complément d’expertise des quatre appareils à buée contenus dans le four litigieux situés sur chacun des quatre étages du four, équipé chacun à savoir :
— étage 1 : bac à tartre posé en 2003
— étage 2 : bac à tartre inox réalisé à la société Alre inox posé en 2024 pour les besoins de l’expertise
— étage 3 : bac à tartre posé en juin 2024 pour les besoins de l’expertise
— étage 4 : bac à tartre posé en 2022
— désigner M. [Q] pour ce faire avec pour mission de :
— procéder à des prélèvements sur chacun des quatre appareils à buée en place,
— procéder à une analyse des composants de chaque appareil à buée afin de déterminer la résistance respective de chacun des appareils à buée à la corrosion en fonction de leur composition,
— s’adjoindre tel sapiteur qu’il plaira à l’expert judiciaire de solliciter à cette fin,
— dire que l’expert judiciaire disposera d’un délai de trois mois maximum pour déposer ses conclusions,
En tout état de cause,
— Débouter la société Pole équipement et la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie ([G]) de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamner in solidum la SARL Pole équipement et la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie ([G]) à verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum la société Pole équipement et la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie ([G]) aux entiers dépens d’appel.
La société Le Pole équipement demande à la cour de :
Principalement,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit qu’il existe des contestations sérieuses opposables aux demandes de provisions de M. [J] [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y],
en conséquence,
— débouté M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] de ses demandes de provisions des sommes de :
— 102.550 euros HT correspondant au coût des travaux de remplacement du four litigieux et de son préjudice matériel inhérent aux dits travaux,
— 23.450 euros à valoir sur le préjudice de perte d’exploitation future,
— 10.595 euros à valoir sur le coût de la main d’oeuvre salariée pour les besoins des travaux avant et après travaux,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] à payer à la société Pole équipement la somme de somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] à payer à la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] aux entiers dépens de l’instance en référé, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC,
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Le Pole équipement,
— Débouter la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre
de la société Le Pole équipement,
— Condamner M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] à payer entre les mains de la société Le Pole équipement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel outre les dépens d’appel,
Subsidiairement,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit qu’il existe des contestations sérieuses opposables aux demandes de provisions de M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y],
en conséquence,
— débouté M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] de ses demandes de provisions des sommes de :
— 102.550 euros HT correspondant au coût des travaux de remplacement du four litigieux et de son préjudice matériel inhérent aux dits travaux,
— 23.450 euros à valoir sur le préjudice de perte d’exploitation future,
— 10.595 euros à valoir sur le coût de la main d’oeuvre salariée pour les besoins des travaux avant et après travaux,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Et statuant de nouveau,
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Le Pole équipement,
— Débouter la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Le Pole équipement,
— Condamner exclusivement la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie ([G]) à supporter toutes les demandes de provision formulées par M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y], au titre des travaux de remplacement, de son préjudice matériel inhérent auxdits travaux, de son préjudice d’exploitation future, des coûts en sus des frais irrépétibles et dépens supportés par M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y],
Très subsidiairement,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit qu’il existe des contestations sérieuses opposables aux demandes de provisions de M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y], En conséquence,
— débouté M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y] de ses demandes de provisions des sommes de :
— 102.550 euros HT correspondant au coût des travaux de remplacement du four litigieux et de son préjudice matériel inhérent aux dits travaux,
— 23.450 euros à valoir sur le préjudice de perte d’exploitation future,
— 10.595 euros à valoir sur le coût de la main d’oeuvre salariée pour les besoins des travaux avant et après travaux,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Et statuant de nouveau,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Le Pole équipement,
— débouter la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Le Pole équipement,
— condamner la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie ([G]) à relever indemne et garantir la société Le Pole d’équipement pour toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre elle à la demande de M. [Y] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Y], tant en principal, frais et accessoires, par la cour d’appel de Rennes,
En tout état de cause,
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Le Pole équipement,
— Débouter la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Le Pole équipement,
— Condamner M. [Y] au paiement entre les mains de la société Le Pole équipement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens d’appel,
La société d’Equipements de boulangerie pâtisserie demande à la cour de :
— Recevoir la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
— Confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Ce faisant, à titre principal,
— Débouter M. [Y] de ses demandes et dire n’y avoir lieu à référé,
— Débouter la société Le Pole équipement de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie,
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la cour venait à infirmer l’ordonnance de référé querellée et à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie,
— Condamner la société Le Pole d’équipement à relever indemne et garantir la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie de l’ensemble des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires par la cour d’appel de Rennes au profit de M. [Y],
si par extraordinaire, la cour venait à ordonner une expertise judiciaire,
— Ordonner aux frais avancés de M. [Y] une expertise judiciaire et désigner tel Expert qu’il lui plaira, autre que M. [Q], investi d’une mission habituelle en la matière (avis sur la cause du sinistre, sur les imputabilités, les travaux de remise en état, les préjudices subis, etc.),
en toute hypothèse, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner M. [Y] à payer à la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie les sommes de :
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront en cas d’exécution forcée les frais d’huissier, notamment ceux visés à l’article A444-32 du code de commerce dont distraction faite au profit de Maître Marie Verrando de la SELARL LX Rennes-Angers, avocat au barreau de Rennes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Selon l’article 873 du code de commerce,
« (…) Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ».
La cause du sinistre
M. [Y] et la société Le Pole équipement font valoir que le rapport d’expertise judiciaire est suffisant pour établir la cause des désordres, à savoir la composition des appareils à buée fournis par la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie ([G]), et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à ce sujet.
La société d’Equipements de boulangerie pâtisserie ([G]) fait valoir au contraire que les demandes de M. [Y] se heurte à des contestations sérieuses en ce que l’expertise judiciaire n’établit pas le vice des appareils à buée qu’elle a fournis ni ne met en évidence de faute de sa part.
Il est apparu à l’usage du four après l’intervention de la société Le Pole équipement en 2022 pour remplacer les quatre appareils à buée, que de la fine de rouille se déposait dans l’ensemble de la structure (sur les vitres, sur les tôles perforées, les voûtes, les soles) et se retrouvait dans le fournil, notamment sur les appareils avec ventilation.
Lors du démontage du four au cours des opérations d’expertise judiciaire, il est apparu que les tubes rectangulaires, parties composantes des appareils à buée, perdaient de la matière de manière significative. L’expert en a déduit que les poussières rouges retrouvées dans le four sont le résultat de la perte de matière par corrosion des corps en tube (page 13).
L’eau passant dans les tubes, monte en température, s’évapore ou se vaporise et l’oxyde de fer contenue dans l’eau se répartit dans la structure.
L’analyse de l’eau demandée par l’expert n’a pas mis en évidence de paramètres pouvant expliquer une corrosion excessive. L’expert amiable désigné par la société Saretec était d’ailleurs arrivé à cette même conclusion.
Aucun défaut d’entretien ou de conduite par M. [Y] n’a été retenu.
Pour vérifier l’origine de la corrosion, l’expert judiciaire a fait remplacer les appareils à buée de deux des étages du four de sorte que :
— le premier étage a été équipé par un appareil à buée d’origine de 2003,
— le deuxième étage d’un appareil en inox neuf réalisé par une entreprise tierce,
— les troisième et quatrième étages par les appareils de 2022.
Il a été constaté après deux mois de fonctionnement que les vitres des troisième et quatrième étages étaient les plus sales.
L’expert judiciaire a ensuite fait remplacer l’appareil du troisième étage par un appareil à buée neuf de 2024 fourni par la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie ([G]).
Après quelques jours, le quatrième étage équipé par l’appareil de 2022 était le plus sale.
L’expert a ensuite fait prélever des échantillons sur les tube 2003 et 2022 pour analyse. Il a été constaté à la découpe que l’acier de 2022 est plus tendre que celui de 2003.
De l’analyse des prélèvements réalisée par le CETIM, il ressort que l’acier de 2022 est plus pauvre en chrome et nickel que celui de 2003 sachant que le chrome et le nickel sont des éléments utilisés en sidérurgie pour améliorer la tenue à la corrosion.
Il a déduit des tests opérés et de l’analyse des prélèvements que la cause du désordre n’est pas la pose des appareils réalisée par la société Le Pole équipement mais le matériau utilisé pour les appareils à buée de 2022 fourni par [G].
L’expert judiciaire a répondu aux dires des parties de manière argumentée et explicite.
Il a notamment rappelé que la classification obtenue pour l’acier de ces tubes ne concerne que la limite d’élasticité et non leur composition chimique.
La société d’Equipements de boulangerie pâtisserie produit aux débats un courriel, postérieur au dépôt du rapport d’expertise comme daté du 14 novembre 2024, de M. [L] du « pôle matériaux métalliques et surfaces » du CETIM dont la qualité exacte n’est pas rappelée. Il répond à un courriel non produit aux débats que « les différences de concentration de certains éléments résiduels présents dans l’acier (chrome et nickel notamment) n’apparaissent pas significatives pour justifier à elles seules les différences de comportement en termes de tenue à la corrosion entre l’échantillon A et l’échantillon B ». Toutefois, il ne précise pas s’il a eu connaissance de la localisation des désordres, des tests in situ, du mode de fonctionnement du four. Ce simple courriel, qui n’a pu être présenté à l’expert judiciaire, n’est pas à même de venir contredire utilement ses conclusions.
La société d’Equipements de boulangerie pâtisserie produit également un rapport réalisé à sa demande auprès d’un expert qui, bien qu’expert « judiciaire », n’a pas été mandaté comme tel. Cet expert conclut que « la masse
de produits de corrosion au niveau des tubes fournis et montés en 2022 apparaît totalement anormale ». Il considère cependant que les tubes 2003 et 2022 sont interchangeables du point de vue de leur composition. Or, alors que les tubes de 2003 n’ont pas été corrodés de la même manière lors des tests réalisés, il ne donne aucune autre explication à cette différence de corrosion visible autrement que par une cause non connue pendant les quelques mois de mise en place des tubes 2022. Il estime que, du fait de leur état déjà dégradé, la corrosion s’est accentuée de manière plus rapide par la suite lors des tests de l’expert judiciaire. Il considère que les analyses de l’eau auraient dû être faites régulièrement pour apprécier l’impact des variations de composition sur la corrosion. Il reconnaît pourtant que les quantités de fer qui ont dépassé la norme, relevées le 4 octobre et 4 novembre 2022, ne peuvent pas expliquer la quantité de fine de rouille récupérées.
En outre, s’il indique qu’il est regrettable qu’aucune analyse des produits de corrosion voire de l’eau stagnante ait été réalisée, ou s’il évoque une possible intervention de la qualité des circuits, il ne détaille pas ses assertions quant à une conséquence envisageable sur le développement de la corrosion.
Dès lors sans explication détaillée sur l’apport concret attendu par de nouvelles analyses, il doit être considéré que ce rapport amiable, au demeurant non contradictoire et sur lequel l’expert judiciaire n’a pu se prononcer, ne critique pas utilement les conclusions de ce dernier.
Selon le constat d’un commissaire de justice du 16 juillet 2025, les dépôts de fine de rouille qui se retrouvent sur l’ensemble du four demeurent plus importants sur les derniers étages. Il est rappelé que l’émission de fine de rouille a été considérée par l’expert judiciaire comme provenant de la corrosion des tubes sus évoquée. Dès lors, le fait qu’elle se dépose sur les premiers étages ne signifie pas que les tubes des premiers étages soient anormalement corrodés, ce qui n’a pas été constaté, en revanche, le fait que cette fine de rouille se dépose de manière plus importante sur les étages à proximité du tube 2022 conforte les conclusions de l’expert judiciaire.
Le fait que la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie fasse valoir une absence de sérialité des désordres n’est qu’une allégation sans impact sur les conclusions de l’expert judiciaire.
Il n’a pas été relevé d’erreur dans la mise en place des appareils à buée et le léger défaut de pente, corrigé ensuite, n’a pas été considéré comme d’importance par l’expert judiciaire dans la survenance des désordres.
L’expertise judiciaire contradictoire permet dès lors de retenir la cause non sérieusement contestable du sinistre, à savoir la composition des tubes posés en 2022 causant une corrosion anormale.
Ni un complément d’expertise, ni une autre expertise n’apparaissent utile.
Sur le fondement des recours de M. [Y]
M. [Y] fait valoir la qualité de venderesse de la société Le Pole équipement pour soutenir qu’elle lui doit sa garantie au titre des vices cachés et qu’elle engage « également » sa responsabilité contractuelle pour non respect de son obligation de conformité et de résultat, ce qui s’entend du non-respect de la délivrance conforme.
M. [Y], en se présentant cette fois-ci comme « maître de l’ouvrage », ce qui laisserait entendre que le contrat entre la société Le Pole équipement et lui-même serait un contrat d’entreprise (louage d’ouvrage), fait valoir qu’il bénéficie d’une action directe contre le « fournisseur » de la société Le Pole équipement, la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie ([G]), sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme.
Il fait également valoir la responsabilité délictuelle de la société d’Equipements de boulangerie pâtisserie du fait des produits défectueux.
M. [Y] présente simultanément plusieurs fondements qui ne sont pas cumulatifs et qui justifient une analyse de la nature des contrats conclus entre le parties présentée de manière divergente par celui-ci. Par ailleurs, M. [Y] ne développe pas dans ses conclusions les caractéristiques qui permettraient de retenir un défaut de délivrance conforme (non conformité aux spécifications contractuelles), plutôt qu’une garantie des vices cachés (antériorité, impropriété à l’usage etc).
En outre, s’il évoque la responsabilité des produits défectueux, il ne détaille pas ses conditions de mise en oeuvre dont le risque pour la sécurité qu’il entendrait spécifiquement retenir.
Le principe de l’obligation à l’indemnisation par les sociétés intimées, dont il demande la condamnation in solidum, demeure sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance et y ajoutant, de rejeter les demandes de supplément d’expertise ou de nouvelle expertise.
Dépens et frais irrépétibles
L’ordonnance est confirmée.
Succombant à l’instance, M. [Y] est condamné aux dépens de l’appel, sans qu’il y ait lieu d’y inclure des frais non encore exposés, avec application de l’article 696 au profit de M. [C].
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance pour les dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes d’expertise et de complément d’expertise,
Condamne M. [J] [Y] aux dépens de l’appel, sans qu’il y ait lieu d’y inclure des frais non encore exposés, avec application de l’article 696 au profit de M. [C].
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Le Greffier, Le Président,
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