Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERILIA dont le siège social est sis [ Adresse 4 ], S.A. ERILIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/33
Rôle N° RG 25/02145 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BONHQ
[O] [Y] épouse [H]
C/
[K] [H]
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 05 Décembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/03339.
APPELANTE
Madame [O] [Y] épouse [H],
née le 30 mai 1976 à [Localité 8], de nationalité française, sans emploi,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000323 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]),
domiciliée et demeurant [Adresse 11],
[Adresse 6]
représentée par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [K] [H]
né le 02/11/1979 à [Localité 8],
demeurant et domicilié chez Madame [B] [H], [Adresse 3]
défaillant
S.A. ERILIA dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B058 811 670, et encore en ses bureaux sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2013, la société anonyme (SA) Erilia a donné à bail à M. [K] [H] et Mme [O] [Y] épouse [H] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Adresse 7] [Adresse 10], à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 670 euros, outre 247,30 euros par mois de provision sur charges, ainsi qu’un garage moyennant un loyer mensuel initial de 48,76 euros, outre 7,65 euros par mois de provision sur charges.
Le 14 décembre 2023, la société Erilia a fait signifier à M. et Mme [H] un commandement de payer un arriéré locatif de 2 834,94 euros en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, la société Erilia a, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, assigné M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, afin d’obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 décembre 2024, ce magistrat a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 14 février 2024 ;
— ordonné en conséquence à M. et Mme [H] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit, qu’à défaut pour M. et Mme [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Erilia pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement M. et Mme [H] à verser à la société Erilia, à titre provisionnel, la somme de 1 649,55 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 septembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
— condamné solidairement M. et Mme [H] à verser à la société Erilia, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit 1 006,37 euros, due à compter du 14 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
— débouté la société Erilia de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant déclaration transmise au greffe le 21 février 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. M. [H] apparaît comme intimé aux côtés de la société Erilia.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [H] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle n’a pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
— déboute la société Erilia de ses demandes ;
— suspende les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
— constate sa bonne foi ;
— rejette les demandes de résiliation du bail et d’expulsion ;
— lui accorde 24 mois de délais pour apurer sa dette locative, soit 23 mensualités de 77 euros et une dernière de 1 344,13 euros ;
— à défaut, lui accorde 12 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de l’arrêt d’appel ;
— constate qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
— déboute la société Erilia de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dise n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— statue ce que de droit en matière de dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Erilia demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [H] de leurs demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— y ajoutant,
— constater l’accord entre les parties ;
— lui donner acte qu’elle a consenti à Mme [H] un délai de paiement de 24 mensualités à compter de mai 2025, à savoir 23 mensualités de 77 euros et une 24ème mensualité de 1 344,13 euros ;
— juger que dès le premier impayé, la totalité des sommes dues redeviendra immédiatement exigible, sans qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure préalable au recouvrement, et que, par conséquent, la clause résolutoire acquise à la date du 14 février 2024 retrouvera son plein effet et qu’il pourra être procédé à l’expulsion de M. et Mme [H] et de tout occupant de leur chef des lieux loués ;
— condamner M. et Mme [H] conjointement et solidairement à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Intimé par la signification de la déclaration d’appel, transformé le 19 mars 2025 en procès-verbal de recherches infructueuses, et des conclusions de l’appelante, remises à domicile le 28 mai 2025, M. [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’alors même que l’ordonnance entreprise prononce des mesures portant sur la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail et l’expulsion ainsi que des condamnations solidaires à l’encontre de M. et Mme [H], seule Mme [H] a relevé appel de l’ordonnance entreprise.
Il reste que, nonobstant l’absence d’appel, principal ou incident, formé par M. [H], il résulte de l’article 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance.
En l’occurrence, il y a indivisibilité du litige dès lors qu’il y aurait une impossibilité de poursuivre simultanément l’exécution de l’ordonnance ayant ordonné l’expulsion de M. et Mme [H] et l’arrêt décidant de suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant des délais de paiement.
Dans ces conditions, la présente décision produira effet à l’égard de M. [H].
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Alors même que Mme [H] a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises dans la déclaration d’appel, elle ne sollicite, dans ses dernières écritures, que le bénéfice des dispositions de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, à savoir des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Ce faisant, elle ne conteste aucunement la constatation de la résiliation du bail insérée dans le bail, faute d’avoir réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, pas plus que la somme réclamée, à titre provisionnel, par l’intimée à valoir sur l’arriéré locatif échu.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 14 février 2024 ;
— condamné solidairement M. et Mme [H] à verser à la société Erilia, à titre provisionnel, la somme de 1 649,55 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 septembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, bien que la société Erilia n’a formé aucun appel incident afin d’actualiser sa créance locative, il résulte du dernier décompte qu’elle verse aux débats que l’arriéré locatif était de 2 153,05 euros à la date du 1er juin 2025, quittancement du mois de juin inclus.
Les parties s’accordent pour consentir à Mme [H] 24 mois de délais de paiement de manière à lui permettre de régler 23 mensualités de 77 euros chacune et une 24ème mensualité de 1 344,13 euros.
Il convient donc d’accorder à M. et Mme [H] des délais de paiement afin de leur permettre de régler leur dette locative en 23 mensualités de 77 euros chacune, et une 24ème mensualité de 1 344,13 euros, en plus du loyer et des charges courants.
Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sont donc suspendus. En cas de remboursement intégral par M. et Mme [H] de leur dette, en plus de la reprise du paiement du loyer et des charges courants, la résiliation du bail sera considérée comme n’ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
A l’inverse, à défaut de paiement du loyer et des charges courants ou d’une seule des mensualités de remboursement à son échéance, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets et le bail sera automatiquement résilié.
A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l’expulsion des occupants conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et M. et Mme [H] seront tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu, augmenté des charges, soit à la somme de 1 006,37 euros retenue par le premier juge, en réparation du préjudice causé par l’occupation illicite.
Ces indemnités seront dues jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a, faute d’avoir suspendu les effets de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de M. et Mme [H] des lieux loués et les a condamnés au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation, conformément à ce qui sera dit dans le dispositif de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. et Mme [H] aux dépens de première instance et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. et Mme [H] in solidum.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Erilia pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 14 février 2024 ;
— condamné solidairement M. et Mme [H] à verser à la SA Erilia, à titre provisionnel, la somme de 1 649,55 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêté au 3 septembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
— débouté la SA Erilia de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise M. [K] [H] et Mme [O] [Y] épouse [H] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 77 euros chacune et une 24ème mensualité de 1 344,13 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées en plus du loyer et des charges courants et en même temps qu’eux ;
Dit que la première mensualité sera due en même temps que le loyer et des charges courants du premier mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que les effets de la résiliation judiciaire sont suspendus pendant l’exécution des délais de grâce ;
Dit que si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais joué et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
Dit qu’au contraire, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer et des charges courants à son terme exact :
— le bail sera automatiquement résilié,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— à défaut pour M. [K] [H] et Mme [O] [Y] épouse [H] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meubles choisi par ces derniers ou à défaut par l’huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [K] [H] et Mme [O] [Y] épouse [H] seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu, augmenté des charges, soit à la somme de 1 006,37 euros ;
Déboute la SA Erilia de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum M. [K] [H] et Mme [O] [Y] épouse [H] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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